DIRECTIVE 2005/19/CE DU CONSEIL
du 17 février 2005
modifiant
la directive 90/434/CEE concernant le régime fiscal commun applicable
aux fusions,
scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant
des sociétés d’États membres différents
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 94,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen
(2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 90/434/CEE (3) instaure, pour les restructurations
d’entreprises, des règles communes neutres au regard de la concurrence.
(2) L’objet de la directive 90/434/CEE est de faire en sorte que l’imposition
des revenus, des bénéfices et des plusvalues résultant
de réorganisations d’entreprises soit reportée et les prérogatives
fiscales des États membres sauvegardées.
(3) L’un des objectifs de la directive 90/434/CEE est d’éliminer
les entraves au fonctionnement du marché intérieur, tels que la
double imposition. Dans la mesure où les dispositions de ladite directive
ne permettent pas d’atteindre complètement cet objectif, les États
membres devraient prendre les mesures nécessaires pour le réaliser.
(4) L’expérience acquise depuis la mise en œuvre de la directive
90/434/CEE, en janvier 1992, a mis en évidence les améliorations
susceptibles d’y être apportées et les moyens permettant
d’étendre les avantages qu’offrent les règles communes
adoptées en 1990.
(5) Le 8 octobre 2001, le Conseil a adopté le règlement (CE) no
2157/2001 (4) relatif au statut de la société européenne
(SE) et la directive 2001/86/CE (5) complétant le statut de
la société européenne pour ce qui concerne l’implication
des travailleurs. De même, le 22 juillet 2003, le Conseil a adopté
le règlement (CE) no 1435/2003 (6) relatif au statut de la société
coopérative européenne (SCE) et la directive 2003/72/CE (7)
complétant le statut de la société coopérative européenne
pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. Une des caractéristiques
les plus importantes de ces instruments est que tant la SE que la SCE seront
en mesure de transférer leurs sièges statutaires respectifs d’un
État membre à un autre sans être ni dissoutes ni liquidées.
(6) Le transfert du siège statutaire constitue un moyen d’exercer
la liberté d’établissement prévue par les articles
43 et 48 du traité. Aucun actif n’est transféré et
la société et ses associés n’en tirent aucun revenu,
bénéfice ou plusvalue.
La décision de la société de réorganiser ses activités
en transférant son siège statutaire ne devrait pas être
entravée par des règles fiscales discriminatoires ou par des restrictions,
pénalisations ou distorsions découlant de législations
fiscales nationales contraires au droit communautaire. Le transfert du siège
statuaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à
un autre peut ne pas toujours avoir comme conséquence que cette SE ou
cette SCE cesse d’être résidente dans le premier État
membre.
La
résidence fiscale de la SE ou de la SCE continue d’être déterminée
par la législation nationale et les conventions fiscales.
(7) Le transfert du siège statutaire d’une société,
ou un événement lié à ce transfert, qui entraîne
un changement de résidence fiscale, peut donner lieu à une certaine
forme d’imposition dans l’État membre duquel le siège
est transféré.
L’imposition
peut aussi intervenir lorsque le transfert du siège statutaire, ou l’événement
lié à ce transfert, n’entraîne pas de changement de
résidence fiscale. Afin de répondre à cette éventualité
en ce qui concerne la SE ou la SCE, un certain nombre de nouvelles règles
ont été introduites dans la directive 90/434/CEE. Si, au moment
du transfert du siège statutaire, les actifs de la SE ou de la SCE demeurent
effectivement rattachés à un établissement stable appartenant
à la SE ou à la SCE et situé dans l’État membre
duquel le siège statutaire a été transféré,
cet établissement stable doit bénéficier d’avantages
similaires à ceux prévus par les articles 4, 5 et 6 de la directive
90/434/CEE. Ces articles traitent des provisions et des réserves exonérées
d’impôt et de la reprise des pertes. En outre, conformément
aux principes énoncés dans le traité, l’imposition
des associés à l’occasion du transfert du siège statutaire
devrait être exclue. Compte tenu de l’obligation qui incombe aux
États membres en vertu du traité de prendre toutes les mesures
nécessaires pour supprimer la double imposition, il n’est pas nécessaire,
au stade actuel, de fixer des règles communes régissant la résidence
fiscale de la SE ou de la SCE.
(8) La directive 90/434/CEE ne traite pas des pertes subies par un établissement
stable dans un autre État membre qui sont comptabilisées dans
l’État membre de résidence d’une SE ou d’une
SCE. En particulier, lorsque le siège statutaire d’une SE ou d’une
SCE est transféré dans un autre État membre, ce transfert
n’empêche pas l’ancien État membre de résidence
de réintégrer en temps voulu les pertes de l’établissement
stable.
(9) La directive 90/434/CEE ne couvre pas une forme de scission dans laquelle
la société qui transfère des branches d’activité
n’est pas dissoute. Le champ d’application de l’article 4
de ladite directive devrait, dès lors, être étendu pour
couvrir ce cas.
(10) L’article 3 de la directive 90/434/CEE définit les sociétés
entrant dans son champ d’application et son annexe énumère
les formes de sociétés auxquelles ladite directive s’applique.
Cependant, certaines formes de sociétés ne sont pas énumérées
dans la liste de ladite annexe alors même qu’elles ont leur résidence
fiscale dans un État membre et qu’elles y sont assujetties à
l’impôt sur les sociétés. L’expérience
montre qu’il s’agit d’une lacune injustifiable et que le champ
d’application de la directive devrait par conséquent être
étendu de façon à couvrir les entités qui peuvent
exercer des activités transfrontalières à l’intérieur
de la Communauté et qui remplissent toutes les conditions requises à
cet égard.
(11) La SE et la SCE étant définies respectivement comme une société
anonyme et une société coopérative et étant d’une
nature similaire aux autres formes de sociétés déjà
couvertes par la directive 90/434/CEE, elles devraient être ajoutées
à la liste figurant à l’annexe de la directive 90/434/CEE.
(12) Les autres nouvelles sociétés figurant dans la liste de l’annexe
de la présente directive sont des sociétés assujetties
dans l’État membre de leur résidence, mais certaines sont
considérées comme fiscalement transparentes par d’autres
États membres. Pour que les avantages de la directive 90/434/CEE soient
effectifs, les États membres qui considèrent des sociétés
contribuables non résidentes comme fiscalement transparentes devraient
leur accorder les avantages de la directive. Néanmoins, compte tenu des
différences dans le traitement fiscal appliqué par les États
membres à ces sociétés contribuables particulières,
les États membres devraient pouvoir ne pas appliquer les dispositions
pertinentes de la directive lorsqu’ils imposent un associé direct
ou indirect de ces contribuables.
(13) Lorsque des associés de sociétés qui effectuent des
opérations régies par la directive 90/434/CEE sont considérés
comme fiscalement transparents, les personnes qui détiennent des intérêts
dans l’actionnariat ne devraient pas être imposées à
l’occasion d’opérations de restructuration.
(14)
Certains doutes subsistent quant à l’application de la directive
90/434/CEE à la filialisation des succursales. Dans ces opérations,
les actifs rattachés à un établissement stable qui constituent
une «branche d’activité» au sens de l’article
2, point i), de la directive 90/434/CEE, sont transférés à
une société nouvellement créée qui sera une filiale
de la société apporteuse. Dans la mesure où ces opérations
consistent en l’apport d’actifs d’une société
d’un État membre, sous la forme d’un établissement
stable situé dans un autre État membre, à une société
de ce dernier État membre, il conviendrait de préciser qu’elles
sont couvertes par le champ d’application de la directive.
(15) La définition actuelle de l’«échange d’actions»,
à l’article 2, point d), de la directive 90/434/CEE, ne précise
pas si ce terme couvre les nouvelles acquisitions au-delà de celle conférant
une majorité simple des droits de vote. Il n’est pas rare que les
statuts et les règles de vote d’une société soient
établis de telle manière que de nouvelles acquisitions sont requises
avant que l’acquéreur puisse obtenir le contrôle total de
la société visée. La définition d’«échange
d’actions» devrait dès lors être modifiée afin
de préciser que ce terme couvre toutes les nouvelles acquisitions de
ce type.
(16) Lors de fusions et de scissions, la société bénéficiaire
peut réaliser une plus-value égale à la différence
de valeur entre les éléments d’actif et de passif reçus
et les participations qu’elle est susceptible d’avoir détenues
dans la société apporteuse et qui sont annulées à
la suite de telles opérations. L’article 7 de la directive 90/434/CEE
prévoit l’exonération de ces plus-values puisque ces bénéfices
peuvent tout aussi aisément prendre la forme de bénéfices
distribués de la société apporteuse qui auraient été
exonérés en vertu de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23
juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés
mères et filiales d’États membres différents (1).
Les directives 90/434/CEE et 90/435/CEE ont des objectifs convergents sur ce
point particulier, mais les conditions requises diffèrent. Il conviendrait
donc de modifier la directive 90/434/CEE afin d’aligner les conditions
qu’elle prévoit sur celles de la directive 90/435/CEE et de tenir
compte de l’abaissement du seuil de participation prévu dans ladite
directive.
(17) Compte tenu de l’extension de la directive 90/434/CEE en vue de son
application aux scissions partielles et au transfert du siège statutaire
d’une SE ou d’une SCE, la portée des dispositions relatives
à la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales devraient
être modifiées en conséquence.
(18) La directive 90/434/CEE devrait dès lors être modifiée
en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 90/434/CEE est modifiée comme suit:
1) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime
fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports
d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés
d’États membres différents, ainsi qu’au transfert
du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État
membre à un autre»;
2) l’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Chaque État membre applique la présente directive aux opérations
suivantes:
a) opérations de fusion, de scission, de scission partielle, d’apport
d’actifs et d’échange d’actions qui concernent des
sociétés de deux ou plusieurs États membres;
b) transfert du siège statutaire, d’un État membre à
un autre, des sociétés européennes (Societas Europaea ou
SE), créées par le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil
du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne
(*) et des sociétés coopératives européennes (SCE),
créées par le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du
22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative
européenne (SCE) (**).
3) l’article 2 est modifié comme suit:
a) le point suivant est ajouté:
«b) bis “scission partielle”: l’opération par
laquelle une société transfère, sans être dissoute,
une ou plusieurs branches d’activité à une ou plusieurs
sociétés préexistantes ou nouvelles, en laissant au moins
une branche d’activité dans la société apporteuse,
en échange de l’attribution à ses associés, au prorata,
de titres représentatifs du capital social des sociétés
qui bénéficient des éléments d’actif et de
passif et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant
pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale,
du pair comptable de ces titres;»
b) le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) “échange d’actions”: l’opération
par laquelle une société acquiert, dans le capital social d’une
autre société, une participation ayant pour effet de lui conférer
la majorité des droits de vote de cette société, ou, si
elle détient déjà une telle majorité, acquiert une
nouvelle participation moyennant l’attribution aux associés de
l’autre société, en échange de leurs titres, de titres
représentatifs du capital social de la première société
et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant
pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale,
du pair comptable des titres qui sont remis en échange;»
c) le point suivant est ajouté:
«j) “transfert du siège statutaire”: l’opération
par laquelle, sans liquidation ou création d’une nouvelle personne
morale, une SE ou une SCE transfère son siège statutaire d’un
État membre à un autre.»
4) l’article 3, point c), huitième tiret, concernant l’Italie
est remplacé par le texte suivant:
«— imposta sul reddito delle società en Italie,»
5) le titre du titre II est remplacé par le texte suivant:
«TITRE II
Règles applicables aux fusions, scissions, scissions partielles et échanges
d’actions»;
6) l’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. La fusion, la scission ou la scission partielle n’entraîne aucune
imposition des plus-values qui sont déterminées par différence
entre la valeur réelle des éléments d’actif et de
passif transférés et leur valeur fiscale.
Aux
fins du présent article, on entend par:
a) “valeur fiscale”: la valeur qui aurait été retenue
pour le calcul d’un profit ou d’une perte entrant en compte pour
l’assiette de l’impôt frappant le revenu, les bénéfices
ou les plus-values de la société apporteuse si ces éléments
d’actif et de passif avaient été vendus lors de la fusion,
de la scission ou de la scission partielle, mais indépendamment d’une
telle opération;
b) “éléments d’actif et de passif transférés”:
les éléments d’actif et de passif de la société
apporteuse qui, par suite de la fusion, de la scission ou de la scission partielle,
sont effectivement rattachés à un établissement stable
de la société bénéficiaire situé dans l’État
membre de la société apporteuse et qui concourent à la
formation des profits ou des pertes pris en compte pour l’assiette des
impôts.
2. Lorsque le paragraphe 1 s’applique et qu’un État membre
considère une société apporteuse non résidente comme
fiscalement transparente, sur la base de l’évaluation par cet État
des caractéristiques juridiques de la société au titre
de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée,
et qu’il impose, par conséquent, les associés au titre de
leur part des bénéfices de la société apporteuse
au moment où naissent ces bénéfices, l’État
en question n’impose pas les revenus, les bénéfices ou les
plus-values déterminés par différence entre la valeur réelle
des éléments d’actif et de passif transférés
et leur valeur fiscale.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent que si la société
bénéficiaire calcule les nouveaux amortissements et les plus-values
ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et
de passif transférés dans les mêmes conditions que l’auraient
fait la ou les sociétés apporteuses si la fusion, la scission
ou la scission partielle n’avait pas eu lieu.
4. Dans le cas où, selon la législation de l’État
membre de la société apporteuse, la société bénéficiaire
est admise à calculer les nouveaux amortissements ou les plus-values
ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et
de passif transférés dans des conditions différentes de
celles prévues au paragraphe 3, le paragraphe 1 ne s’applique pas
aux éléments d’actif et de passif pour lesquels la société
bénéficiaire a usé de cette faculté.»
7) l’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Dans la mesure où les États membres appliquent, lorsque les opérations
visées à l’article 1er, point a), interviennent entre sociétés
de l’État de la société apporteuse, des dispositions
permettant la reprise, par la société bénéficiaire,
des pertes de la société apporteuse non encore amorties du point
de vue fiscal, ils étendent le bénéfice de ces dispositions
à la reprise, par les établissements stables de la société
bénéficiaire situés sur leur territoire, des pertes de
la société apporteuse non encore amorties du point de vue fiscal.»
8) à l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:
«2. Les États membres ont la faculté de déroger au
paragraphe 1 lorsque la participation détenue par la société
bénéficiaire dans le capital de la société apporteuse
est inférieure à 20 %.
À partir du 1er janvier 2007, le pourcentage minimal de participation
sera de 15 %. À partir du 1er janvier 2009, le pourcentage minimal de
participation sera de 10 %.» 9) l’article 8 est remplacé
par le texte suivant:
«Article 8
1. L’attribution, à l’occasion d’une fusion, d’une
scission ou d’un échange d’actions, de titres représentatifs
du capital social de la société bénéficiaire ou
acquérante à un associé de la société apporteuse
ou acquise, en échange de titres représentatifs du capital social
de cette dernière société, ne doit, par elle-même,
entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices
ou les plus-values de cet associé.
2. L’attribution, à l’occasion d’une scission partielle,
de titres représentatifs du capital social de la société
bénéficiaire à un associé de la société
apporteuse ne doit, par ellemême, entraîner aucune imposition sur
le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé.
3. Lorsqu’un État membre considère un associé comme
fiscalement transparent sur la base de l’évaluation par cet État
des caractéristiques juridiques de l’associé au titre de
la législation en vertu de laquelle il a été constitué,
et qu’en conséquence, il impose les personnes ayant des intérêts
dans l’actionnariat au titre de leur part des bénéfices
de l’associé au moment où naissent ces bénéfices,
l’État en question n’impose pas ces personnes au titre des
revenus, des bénéfices ou des plus-values résultant de
l’attribution à l’associé de titres représentatifs
du capital social de la société bénéficiaire ou
acquérante.
4. Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent que si l’associé
n’attribue pas aux titres reçus en échange une valeur fiscale
supérieure à la valeur que les titres échangés avaient
immédiatement avant la fusion, la scission ou l’échange
des actions.
5. Les paragraphe 2 et 3 ne s’appliquent que si l’associé
n’attribue pas à la somme des titres reçus et des titres
détenus dans le capital de la société apporteuse une valeur
fiscale supérieure à la valeur que les titres détenus dans
le capital de la société apporteuse avaient immédiatement
avant la scission partielle.
6. L’application des paragraphes 1, 2 et 3 n’empêche pas les
États membres d’imposer le profit résultant de la cession
ultérieure des titres reçus de la même manière que
le profit qui résulte de la cession des titres existant avant l’acquisition.
7.
Aux fins du présent article, on entend par “valeur fiscale”,
la valeur qui servirait de base pour le calcul éventuel d’un profit
ou d’une perte prise en compte pour déterminer l’assiette
d’un impôt frappant les revenus, les bénéfices ou
les plus-values de l’associé de la société.
8. Lorsqu’en vertu de la législation de l’État membre
dont il est résident, un associé a la faculté d’opter
pour un régime fiscal différent de celui défini aux paragraphes
4 et 5, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux titres pour
lesquels cet associé aura exercé cette faculté.
9. Les paragraphes 1, 2 et 3 n’empêchent pas un État membre
de prendre en compte, pour la taxation des associés, la soulte en espèces
qui leur est éventuellement attribuée à l’occasion
de la fusion, de la scission, de la scission partielle ou de l’échange
d’actions.»
10) l’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. Lorsque parmi les biens apportés à l’occasion d’une
fusion, d’une scission, d’une scission partielle ou d’un apport
d’actifs figure un établissement stable de la société
apporteuse situé dans un État membre autre que celui de cette
société, l’État membre dans lequel se trouve la société
apporteuse renonce à tout droit d’imposer ce dernier.
L’État membre de la société apporteuse peut réintégrer
dans les bénéfices imposables de celle-ci les pertes antérieures
de l’établissement stable qui ont éventuellement été
déduites du bénéfice imposable de la société
dans cet État et qui n’ont pas été compensées.
L’État membre dans lequel est situé l’établissement
stable et l’État membre de la société bénéficiaire
appliquent à cet apport les dispositions de la présente directive
comme si l’État membre dans lequel se trouve l’établissement
stable était celui de la société apporteuse.
Ces dispositions s’appliquent aussi dans le cas où l’établissement
stable est situé dans le même État membre que celui dont
la société bénéficiaire est résidente.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’État membre
de la société apporteuse applique un régime d’imposition
des bénéfices réalisés au niveau mondial, cet État
membre a le droit d’imposer les bénéfices ou les plusvalues
réalisés par l’établissement stable à la suite
de la fusion, de la scission, de la scission partielle ou de l’apport
d’actif, à condition d’admettre la déduction de l’impôt,
qui, n’étaient les dispositions de la présente directive,
aurait été réclamé au titre de ces bénéfices
ou de ces plus-values dans l’État membre où est situé
l’établissement stable, de la même manière et pour
le même montant que cela aurait été le cas si cet impôt
avait véritablement été exigé et acquitté.»
11) le titre suivant est inséré:
«TITRE IV bis
Cas particulier des entités transparentes
Article 10 bis
1. Lorsqu’un État membre considère une société
apporteuse ou acquise non résidente comme fiscalement transparente, sur
la base de l’évaluation par cet État des caractéristiques
juridiques de la société au titre de la législation en
vertu de laquelle elle a été constituée, il a le droit
de ne pas appliquer les dispositions de la présente directive lorsqu’il
impose un associé direct ou indirect de cette société en
ce qui concerne le revenu, les bénéfices ou les plus-values de
cette société.
2. Un État membre qui exerce le droit visé au paragraphe 1 admet
la déduction de l’impôt qui, n’étaient les dispositions
de la présente directive, aurait été réclamé
à la société fiscalement transparente pour son revenu,
ses bénéfices ou ses plus-values, de la même manière
et pour le
même montant que cet État membre l’aurait fait si cet impôt
avait véritablement été exigé et acquitté.
3. Lorsqu’un État membre considère une société
bénéficiaire ou acquérante non résidente comme fiscalement
transparente, sur la base de l’évaluation par cet État des
caractéristiques juridiques de la société au titre de la
législation en vertu de laquelle elle a été constituée,
il a le droit de ne pas appliquer l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3.
4. Lorsqu’un État membre considère une société
bénéficiaire non résidente comme fiscalement transparente,
sur la base de l’évaluation par cet État des caractéristiques
juridiques de la société au titre de la législation en
vertu de laquelle elle a été constituée, cet État
membre peut appliquer aux associés directs ou indirects le même
traitement fiscal qu’il appliquerait si la société bénéficiaire
était résidente dans cet État membre.»
12) le titre suivant est inséré:
«TITRE IV ter
Règles applicables au transfert du siège statutaire d’une
SE ou d’une SCE
Article 10 ter
1. Lorsque
a) une SE ou une SCE transfère son siège statutaire d’un
État membre à un autre, ou
b) à la suite du transfert de son siège statutaire d’un
État membre à autre État, une SE ou une SCE qui est résidente
dans le premier État membre cesse d’être résidente
dans cet État membre et devient résidente dans un autre État
membre, ce transfert du siège statutaire ou la cessation de résidence
n’entraîne pas d’imposition des plus-values, calculées
conformément à l’article 4, paragraphe 1, dans l’État
membre duquel le siège statutaire a été transféré,
résultant des éléments d’actif et de passif de la
SE ou de la SCE qui, à la suite de ce transfert ou de cette cessation,
restent effectivement rattachés à un établissement stable
de la SE ou de la SCE dans l’État membre duquel le siège
statutaire a été transféré et qui concourent à
la formation des profits ou des pertes pris en compte aux fins de la fiscalité.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique que si la SE ou la SCE calcule les nouveaux
amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments
d’actif et de passif qui restent effectivement rattachés à
cet établissement stable dans les mêmes conditions que si le transfert
du siège statutaire n’avait pas eu lieu ou que si la SE ou que
si la SCE n’avait pas cessé d’être résidente
fiscale.
3. Lorsque, en vertu de la législation de cet État membre, la
SE ou la SCE est autorisée à calculer les nouveaux amortissements
et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments
d’actif et de passif restant dans cet État membre dans des conditions
différentes de celles visées au paragraphe 2, le paragraphe 1
ne s’applique pas aux éléments d’actif et de passif
pour lesquels la SE ou la SCE a usé de cette faculté.
Article 10 quater
1. Lorsque
a) une SE ou une SCE transfère son siège statutaire d’un
État membre à un autre, ou
b) que, à la suite du transfert de son siège statutaire d’un
État membre à un autre, une SE ou une SCE qui est résidente
dans le premier État membre cesse d’être résidente
dans cet État membre et devient résidente dans un autre État
membre, les États membres prennent les mesures nécessaires pour
que, lorsque des provisions ou réserves dûment constituées
par la SE ou la SCE avant le transfert du siège statutaire sont partiellement
ou totalement exemptées de l’impôt et ne proviennent pas
d’établissements stables à l’étranger, ces
provisions ou réserves puissent être reportées, en bénéficiant
de la même exonération d’impôt, par un établissement
stable d’une SE ou d’une SCE qui est situé sur le territoire
de l’État membre duquel le siège statutaire a été
transféré.
2. Dans la mesure où une société qui transfère son
siège statutaire sur le territoire d’un État membre serait
autorisée à reporter les pertes non amorties du point de vue fiscal
ou à les imputer à un exercice antérieur, cet État
membre autorise l’établissement stable, situé sur son territoire,
de la SE ou de la SCE qui transfère son siège statutaire à
reprendre les pertes non amorties du point de vue fiscal de la SE ou de la SCE,
pour autant que le report des pertes ou l’imputation de celles-ci à
un exercice antérieur aurait été possible dans des circonstances
comparables pour une société qui continue d’avoir son siège
statutaire ou qui continue d’avoir sa résidence fiscale dans cet
État membre.
Article 10 quinquies
1. Le transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE
n’entraîne pas en soi d’imposition des revenus, bénéfices
ou plus-values des associés.
2. L’application du paragraphe 1 n’empêche pas les États
membres d’imposer le profit résultant de la cession ultérieure
des titres représentatifs du capital social de la SE ou de la SCE qui
transfère son siège statutaire.»
13) à l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant:
«1. Un État membre peut refuser d’appliquer tout ou partie
des dispositions des titres II, III, IV et IV ter ou en retirer le bénéfice
lorsque l’opération de fusion, de scission, de scission partielle,
d’apport d’actifs, d’échange d’actions ou de
transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE:
a)
a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude
ou l’évasion fiscales; le fait qu’une des opérations
visées à l’article 1er n’est pas effectuée
pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou
la rationalisation des activités des sociétés participant
à l’opération, peut constituer une présomption que
cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs
principaux la fraude ou l’évasion fiscales;
b) a pour effet qu’une société, que celle-ci participe ou
non à l’opération, ne remplit plus les conditions requises
pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société
selon les modalités applicables avant l’opération en question.»
14) l’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe
de la présente directive.
(1)
Avis du 10 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 110 du 30.4.2004, p. 30.
(3) JO L 225 du 20.8.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
l’acte d’adhésion de 2003.
(4) JO L 294 du 10.11.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).
(5) JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.
(6) JO L 207 du 18.8.2003, p. 1. Règlement modifié par la décision
du Comité mixte de l’EEE no 15/2004 (JO L 116 du 22.4.2004, p.
68).
(7) JO L 207 du 18.8.2003, p. 25.
(1) JO L 225 du 20.8.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/123/CE (JO L 7 du 13.1.2004, p. 41).
(*)
JO L 294 du 10.11.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).
(**) JO L 207 du 18.8.2003, p. 1. Règlement modifié par la décision
du Comité mixte de l’EEE no 15/2004 (JO L 116 du 22.4.2004, p.
68).»