DIRECTIVE 2003/123/CE DU CONSEIL
du 22 décembre 2003
modifiant la directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents

Article: 1 2 3 4 Annexe




LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 90/435/CEE (3) a instauré, pour les paiements de dividendes et autres distributions de bénéfices, des règles communes qui se veulent neutres du point de vue de la concurrence.

(2) L'objectif de la directive 90/435/CEE est d'exonérer de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère, et d'éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère.

(3) L'expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive 90/435/CEE a mis en évidence différentes manières possibles d'améliorer cette dernière et de généraliser les avantages des règles communes adoptées en 1990.

(4) L'article 2 de la directive 90/435/CEE définit les sociétés qui entrent dans son champ d'application. L'annexe contient une liste des sociétés auxquelles la directive s'applique. Or, certaines formes de sociétés ne figurent pas dans la liste de l'annexe, alors même qu'elles sont résidentes fiscales d'un État membre et y sont assujetties à l'impôt sur les sociétés. Le champ d'application de la directive 90/435/CEE devrait donc être étendu aux autres entités susceptibles d'exercer des activités transfrontalières dans la Communauté et remplissant toutes les conditions prévues par cette directive.

(5) Le 8 octobre 2001, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2157/2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (4), et la directive 2001/86/CE complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (5). De même, le 22 juillet 2003, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (6) et la directive 2003/72/CE complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (7). Puisque la SE et la SCE sont définies respectivement comme une société anonyme et une société coopérative et sont d'une nature similaire aux autres formes de sociétés déjà couvertes par la directive 90/435/CEE, il convient d'ajouter la SE et la SCE à la liste figurant à l'annexe de cette directive.

(6) Les nouvelles entités à inclure dans la liste sont des sociétés contribuables dans leur État membre de résidence, mais certaines sont considérées, en vertu de leurs caractéristiques juridiques, comme fiscalement transparentes par d'autres États membres. Les États membres qui considèrent les sociétés contribuables non résidentes comme fiscalement transparentes sur la base de ces caractéristiques devraient leur accorder l'allégement fiscal approprié pour les revenus qui font partie de l'assiette fiscale de la société mère.

(7) Afin d'étendre les avantages de la directive 90/435/CEE, le seuil de participation à partir duquel une société peut ê tre considérée comme une société mère et une autre comme sa filiale devrait être ramené progressivement de 25 % à 10 %.

(8) Les distributions de bénéfices à un établissement stable de la société mère, et leur réception par celui-ci, devraient donner lieu au même traitement que celui qui s'applique entre une filiale et sa société mère. Cela devrait inclure les cas où une société mère et sa filiale se situent dans le même État membre et l'établissement stable se situe dans un autre État membre. Par ailleurs, il apparaît que les cas où l'établissement stable et la filiale se situent dans le même État membre peuvent, sans préjudice de l'application des principes du traité, être traités par l'État membre concerné sur la base de son droit national.

(9) Pour ce qui est du traitement des établissements stables, il se peut que les États membres doivent déterminer les conditions et les instruments juridiques qui leur permettront de protéger les revenus fiscaux nationaux et de lutter contre le contournement des lois nationales, conformément aux principes du traité et en tenant compte des règles fiscales reconnues au niveau international.

(1) Avis rendu le 16 décembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 29 octobre 2003 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 225 du 20.8.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(4) JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.
(5) JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.
(6) JO L 207 du 18.8.2003, p. 1.
(7) JO L 207 du 18.8.2003, p. 25.


(10) Lorsque les groupes sont organisés en chaînes de sociétés et lorsque les bénéfices sont distribués à la société mère par le canal de sa chaîne de filiales, la double imposition devrait être éliminée par exonération ou par crédit d'impôt. Dans le cas du crédit d'impôt, la société mère devrait donc pouvoir déduire tout impôt payé par n'importe laquelle des filiales de la chaîne, pour autant que les conditions imposées par la directive 90/435/CEE soient remplies.

(11) Les dispositions transitoires n'étant plus applicables, il convient de les supprimer.

(12) La directive 90/435/CEE devrait donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 90/435/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, paragraphe 1, les deux tirets suivants sont ajoutés:

«— aux distributions de bénéfices perçues par des établissements stables, situés dans cet État, de sociétés d'autres É tats membres, et provenant de leurs filiales situées dans un État membre autre que celui où est situé l'établissement stable,

— aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet État à des établissements stables, situés dans un autre État membre, de sociétés du même État membre dont elles sont des filiales.»

2) À l'article 2, le paragraphe existant est numéroté 1 et le nouveau paragraphe 2 ci-après est ajouté:
« 2. Aux fins de l'application de la présente directive, les termes “établissement stable” désignent toute installation fixe d'affaires située dans un État membre dans laquelle l'activité d'une société d'un autre État membre est exercée en tout ou en partie, dans la mesure où les bénéfices de cette installation d'affaires sont assujettis à l'impôt dans l'État membre dans lequel elle se situe en vertu du traité fiscal bilatéral applicable ou, en l'absence d'un tel traité, en vertu du droit national.»

3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« Aux fins de l'application de la présente directive:

a) la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d'un État membre qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 et qui détient, dans le capital d'une société d'un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 20 %. Cette qualité est également reconnue, dans les mêmes conditions, à une société d'un État membre qui détient une participation d'au moins 20 % dans le capital d'une société du même État membre, participation détenue en tout ou en partie par un établissement stable de la première société situé dans un autre État membre.

À partir du 1er janvier 2007, le pourcentage minimal de participation sera de 15 %.

À partir du 1er janvier 2009, le pourcentage minimal de participation sera de 10 %.

b) on entend par “société filiale” une société dont le capital comprend la participation visée au point a).»

4) L'article 4 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Lorsqu'une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l'association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de cette dernière, l'État de la société mère et l'État de son établissement stable:

— soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices,

— soit les imposent tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sousfiliale, à condition qu'à chaque niveau la société et sa sous-filiale respectent les exigences prévues aux articles 2 et 3, dans la limite du montant dû de l'impôt correspondant.»

b) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

« 1 bis. Rien dans la présente directive n'empêche l'État de la société mère de considérer une filiale comme fiscalement transparente sur la base de l'évaluation par cet É tat des caractéristiques juridiques de la filiale au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée et, par conséquent, d'imposer la société mère sur la part des bénéfices de la filiale qui lui revient au moment où naissent ces bénéfices. Dans ce cas, l'État de la société mère s'abstient d'imposer les bénéfices distribués de la filiale.

Lorsqu'il détermine la part des bénéfices de la filiale qui revient à la société mère au moment où naissent ces bénéfices, l'État de la société mère exonère ces bénéfices ou autorise la société mère à déduire du montant de l'impôt dû la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à la part des bénéfices de la société mère que sa filiale et toute sous-filiale ont acquittée, à condition qu'à chaque niveau la société et sa sous-filiale respectent les exigences prévues aux articles 2 et 3, dans la limite du montant dû de l'impôt correspondant.»

c) Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les paragraphes 1 et 1 bis s'appliquent jusqu'à la date de mise en place effective d'un système commun d'imposition des sociétés.»

5) L'article 5 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source.»

b) Les paragraphes 2, 3, et 4 sont supprimés.

6) L'annexe est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente directive.

Article: 1 2 3 4 Annexe