DIRECTIVE
2003/123/CE DU CONSEIL
du 22 décembre 2003
modifiant la directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable
aux sociétés
mères et filiales d'États membres différents
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 94,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 90/435/CEE (3) a instauré, pour les paiements
de dividendes et autres distributions de bénéfices,
des règles communes qui se veulent neutres du point de
vue de la concurrence.
(2) L'objectif de la directive 90/435/CEE est d'exonérer de
retenue à la source les dividendes et autres bénéfices
distribués par des filiales à leur société mère,
et
d'éliminer la double imposition de ces revenus au niveau
de la société mère.
(3) L'expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive
90/435/CEE a mis en évidence différentes manières
possibles d'améliorer cette dernière et de généraliser
les
avantages des règles communes adoptées en 1990.
(4) L'article 2 de la directive 90/435/CEE définit les sociétés
qui entrent dans son champ d'application. L'annexe
contient une liste des sociétés auxquelles la directive
s'applique. Or, certaines formes de sociétés ne figurent
pas dans la liste de l'annexe, alors même qu'elles sont
résidentes fiscales d'un État membre et y sont assujetties à
l'impôt sur les sociétés. Le champ d'application de la
directive 90/435/CEE devrait donc être étendu aux autres
entités susceptibles d'exercer des activités transfrontalières
dans la Communauté et remplissant toutes les
conditions prévues par cette directive.
(5) Le 8 octobre 2001, le Conseil a adopté le règlement (CE)
no 2157/2001 relatif au statut de la société européenne
(SE) (4), et la directive 2001/86/CE complétant le statut
de la société européenne pour ce qui concerne l'implication
des travailleurs (5). De même, le 22 juillet 2003, le
Conseil a adopté le règlement (CE) no 1435/2003 relatif
au statut de la société coopérative européenne
(SEC) (6) et la directive 2003/72/CE complétant le statut de la
société coopérative européenne pour ce qui concerne
l'implication des travailleurs (7). Puisque la SE et la SCE
sont définies respectivement comme une société anonyme et une société coopérative
et sont d'une nature similaire aux autres formes de sociétés déjà couvertes
par la directive 90/435/CEE, il convient d'ajouter la SE et
la SCE à la liste figurant à l'annexe de cette directive.
(6) Les nouvelles entités à inclure dans la liste sont des
sociétés contribuables dans leur État membre de résidence,
mais certaines sont considérées, en vertu de leurs
caractéristiques juridiques, comme fiscalement transparentes
par d'autres États membres. Les États membres
qui considèrent les sociétés contribuables non résidentes
comme fiscalement transparentes sur la base de ces
caractéristiques devraient leur accorder l'allégement fiscal
approprié pour les revenus qui font partie de l'assiette
fiscale de la société mère.
(7) Afin d'étendre les avantages de la directive 90/435/CEE,
le seuil de participation à partir duquel une société peut ê
tre considérée comme une société mère et
une autre
comme sa filiale devrait être ramené progressivement de
25 % à 10 %.
(8) Les distributions de bénéfices à un établissement
stable
de la société mère, et leur réception par celui-ci,
devraient donner lieu au même traitement que celui qui
s'applique entre une filiale et sa société mère. Cela
devrait inclure les cas où une société mère et
sa filiale se
situent dans le même État membre et l'établissement
stable se situe dans un autre État membre. Par ailleurs, il
apparaît que les cas où l'établissement stable et la filiale
se situent dans le même État membre peuvent, sans
préjudice de l'application des principes du traité, être
traités par l'État membre concerné sur la base de son
droit national.
(9) Pour ce qui est du traitement des établissements stables,
il se peut que les États membres doivent déterminer les
conditions et les instruments juridiques qui leur permettront
de protéger les revenus fiscaux nationaux et de
lutter contre le contournement des lois nationales,
conformément aux principes du traité et en tenant
compte des règles fiscales reconnues au niveau international.
(1) Avis rendu le 16 décembre 2003 (non encore paru
au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 29 octobre 2003 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 225 du 20.8.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu
par
l'acte d'adhésion de 1994.
(4) JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.
(5) JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.
(6) JO L 207 du 18.8.2003, p. 1.
(7) JO L 207 du 18.8.2003, p. 25.
(10) Lorsque les groupes sont organisés en chaînes de sociétés
et lorsque les bénéfices sont distribués à la société mère
par le canal de sa chaîne de filiales, la double imposition
devrait être éliminée par exonération ou par crédit
d'impôt. Dans le cas du crédit d'impôt, la société mère
devrait donc pouvoir déduire tout impôt payé par n'importe
laquelle des filiales de la chaîne, pour autant que
les conditions imposées par la directive 90/435/CEE
soient remplies.
(11) Les dispositions transitoires n'étant plus applicables, il
convient de les supprimer.
(12) La directive 90/435/CEE devrait donc être modifiée en
conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 90/435/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, paragraphe 1, les deux tirets suivants sont
ajoutés:
«—
aux distributions de bénéfices perçues par des établissements
stables, situés dans cet État, de sociétés d'autres É
tats membres, et provenant de leurs filiales situées
dans un État membre autre que celui où est situé l'établissement stable,
—
aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés
de cet État à des établissements stables, situés
dans un
autre État membre, de sociétés du même État
membre
dont elles sont des filiales.»
2) À l'article 2, le paragraphe existant est numéroté 1
et le
nouveau paragraphe 2 ci-après est ajouté:
«
2. Aux fins de l'application de la présente directive, les
termes “établissement stable” désignent toute installation
fixe
d'affaires située dans un État membre dans laquelle l'activité d'une société d'un autre État membre est exercée
en tout ou
en partie, dans la mesure où les bénéfices de cette installation
d'affaires sont assujettis à l'impôt dans l'État membre
dans lequel elle se situe en vertu du traité fiscal bilatéral
applicable ou, en l'absence d'un tel traité, en vertu du droit
national.»
3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:
«
Aux fins de l'application de la présente directive:
a) la qualité de société mère est reconnue au moins à toute
société d'un État membre qui remplit les conditions énoncées à l'article
2 et qui détient, dans le capital
d'une
société d'un autre État membre remplissant les mêmes
conditions, une participation minimale de 20 %.
Cette qualité est également reconnue, dans les mêmes
conditions, à une société d'un État membre qui
détient
une participation d'au moins 20 % dans le capital d'une
société du même État membre, participation détenue
en
tout ou en partie par un établissement stable de la
première société situé dans un autre État
membre.
À
partir du 1er janvier 2007, le pourcentage minimal de
participation sera de 15 %.
À
partir du 1er janvier 2009, le pourcentage minimal de
participation sera de 10 %.
b) on entend par “société filiale” une société dont
le capital
comprend la participation visée au point a).»
4) L'article 4 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«
1. Lorsqu'une société mère ou son établissement
stable perçoit, au titre de l'association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement
qu'à l'occasion de la liquidation de cette dernière, l'État
de la société mère et l'État de son établissement
stable:
—
soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices,
—
soit les imposent tout en autorisant la société mère et
l'établissement stable à déduire du montant de leur
impôt la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à
ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sousfiliale, à
condition qu'à chaque niveau la société et sa
sous-filiale respectent les exigences prévues aux
articles 2 et 3, dans la limite du montant dû de
l'impôt correspondant.»
b) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«
1 bis. Rien dans la présente directive n'empêche l'État
de la société mère de considérer une filiale comme
fiscalement
transparente sur la base de l'évaluation par cet É
tat des caractéristiques juridiques de la filiale au titre de
la législation en vertu de laquelle elle a été constituée
et,
par conséquent, d'imposer la société mère sur la
part des
bénéfices de la filiale qui lui revient au moment où naissent ces bénéfices. Dans ce cas, l'État de la société mère s'abstient d'imposer les bénéfices distribués
de la
filiale.
Lorsqu'il détermine la part des bénéfices de la filiale
qui
revient à la société mère au moment où naissent
ces
bénéfices, l'État de la société mère
exonère ces bénéfices
ou autorise la société mère à déduire du
montant de
l'impôt dû la fraction de l'impôt sur les sociétés
afférente à
la part des bénéfices de la société mère
que sa filiale et
toute sous-filiale ont acquittée, à condition qu'à chaque
niveau la société et sa sous-filiale respectent les exigences
prévues aux articles 2 et 3, dans la limite du montant dû de l'impôt correspondant.»
c) Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le
texte suivant:
«
Les paragraphes 1 et 1 bis s'appliquent jusqu'à la date de
mise en place effective d'un système commun d'imposition
des sociétés.»
5) L'article 5 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«
Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère
sont exonérés de retenue à la source.»
b) Les paragraphes 2, 3, et 4 sont supprimés.
6) L'annexe est remplacée par le texte figurant en annexe de la
présente directive.