DIRECTIVE DU CONSEIL
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 23 JUILLET 1990 (90/435/C.E.E.) CONCERNANT
LE REGIME FISCAL COMMUN APPLICABLE AUX SOCIETES-MERES ET FILIALES D'ETATS-MEMBRES
DIFFERENTS
(J.O. C.E. 20 AOUT 1990, L. 225)
ANNEXE :
Liste des sociétés visées à l'article 2 point a)
a) Les sociétés de droit belge dénommées "société
anonyme" "naamloze vennootschap", "société
en commandite par actions" / "commanditaire vennootschap op aandelen",
"société privée à responsabilité limitée"
/ "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", ainsi que
les entités de droit public qui opèrent sous le régime
du droit privé ;
b) les sociétés de droit danois dénommées "aktieselskab",
"anpartsselskab" ;
c) les sociétés de droit allemand dénommées "Aktiengesellschaft",
"Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter
Haftung", "bergrechtliche Gewerkschaft" ;
d) les sociétés de droit hellénique dénommées
"anonymi etairia" ;
e) les sociétés de droit espagnol dénommées "sociedad
anonima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad
de responsabilidad limitada", ainsi que les entités de droit public
qui opèrent sous le régime du droit privé ;
f) les sociétés de droit français dénommées
"société anonyme", "société en commandite
par actions", "société à responsabilité
limitée", ainsi que les établissements et entreprises publics
à caractère industriel et commercial;
g) les sociétés de droit irlandais dénommées "public
companies limited by shares or by guarantee", "private companies limited
by shares or by guarantee", les établissements enregistrés
sous le régime des "Industrial and Provident Societies Acts"
ou les "building societies" enregistrées sous le régime
des "Building Societies Acts" ;
h) les sociétés de droit italien dénommées "società
per azioni", "società in accomandita per azioni", "società
a responsabilità limitata", ainsi que les entités publiques
et privées qui exercent des activités industrielles et commerciales
;
i) les sociétés de droit luxembourgeois dénommées
"société anonyme", "société en commandite
par actions", "société à responsabilité
limitée" ;
j) les sociétés de droit neerlandais dénommées "naamloze
vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"
;
k) les sociétés commerciales ou sociétés civiles
de forme commerciale, ainsi que d'autres personnes morales exerçant des
activités commerciales ou industrielles, qui sont constituées
conformément au droit portugais ;
l) les sociétés constituées conformément au droit
du Royaume-Uni.