DIRECTIVE DU CONSEIL
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 23 JUILLET 1990 (90/435/C.E.E.) CONCERNANT
LE REGIME FISCAL COMMUN APPLICABLE AUX SOCIETES-MERES ET FILIALES D'ETATS-MEMBRES
DIFFERENTS
(J.O. C.E. 20 AOUT 1990, L. 225)
Article 6
L'Etat membre dont relève la société-mère ne peut
percevoir de retenue à la source sur les bénéfices que
cette société reçoit de sa filiale.
4. Par dérogation au paragraphe 1, la République portugaise peut
percevoir une retenue à la source sur les bénéfices distribués
par ses sociétés filiales à des sociétés-mères
d'autres Etats-membres jusqu'à une date qui ne pourra pas être
postérieure à la fin de la huitième année suivant
la date de mise en application de la présente directive.
Sous réserve des dispositions des conventions bilatérales existantes
conclues entre le Portugal et un Etat membre, le taux de cette retenue ne pourra
pas dépasser 15 % pendant les cinq premières années de
la période visée au premier alinéa et 10 % pendant les
trois dernières années.
Avant la fin de la huitième année, le Conseil décidera
à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de la prorogation
éventuelle des dispositions du présent paragraphe.