DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 23 JUILLET 1990 (90/435/C.E.E.) CONCERNANT LE REGIME FISCAL COMMUN APPLICABLE AUX SOCIETES-MERES ET FILIALES D'ETATS-MEMBRES DIFFERENTS
(J.O. C.E. 20 AOUT 1990, L. 225)

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Article 6

L'Etat membre dont relève la société-mère ne peut percevoir de retenue à la source sur les bénéfices que cette société reçoit de sa filiale.

4. Par dérogation au paragraphe 1, la République portugaise peut percevoir une retenue à la source sur les bénéfices distribués par ses sociétés filiales à des sociétés-mères d'autres Etats-membres jusqu'à une date qui ne pourra pas être postérieure à la fin de la huitième année suivant la date de mise en application de la présente directive.
Sous réserve des dispositions des conventions bilatérales existantes conclues entre le Portugal et un Etat membre, le taux de cette retenue ne pourra pas dépasser 15 % pendant les cinq premières années de la période visée au premier alinéa et 10 % pendant les trois dernières années.
Avant la fin de la huitième année, le Conseil décidera à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de la prorogation éventuelle des dispositions du présent paragraphe.

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