DIRECTIVE DU CONSEIL
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 23 JUILLET 1990 (90/435/C.E.E.) CONCERNANT
LE REGIME FISCAL COMMUN APPLICABLE AUX SOCIETES-MERES ET FILIALES D'ETATS-MEMBRES
DIFFERENTS
(J.O. C.E. 20 AOUT 1990, L. 225)
Article 5
1. Les bénéfices distribués par une société
filiale à sa société-mère sont, au moins lorsque
celle-ci détient une participation minimale de 25 % dans le capital de
la filiale, exemptés de retenue à la source.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la République hellénique
peut, aussi longtemps qu'elle n'applique pas d'impôt des sociétés
aux bénéfices distribués, percevoir une retenue à
la source sur les bénéfices distribués à des sociétés-mères
d'autres Etats-membres. Toutefois, le taux de cette retenue ne peut dépasser
celui fixé par les conventions bilatérales en vue d'éviter
les doubles impositions.
3. Par dérogation au paragraphe 1, la République fédérale
d'Allemagne peut, aussi longtemps qu'elle soumet les bénéfices
distribués à un taux d'impôt des sociétés
inférieur d'au moins 11 points à celui applicable aux bénéfices
non distribués, mais au plus tard jusqu'à la mi-1996, percevoir,
à titre d'impôt compensatoire, une retenue à la source de
5 % sur les bénéfices distribués par ses sociétés
filiales.
4. Par dérogation au paragraphe 1, la République portugaise peut
percevoir une retenue à la source sur les bénéfices distribués
par ses sociétés filiales à des sociétés-mères
d'autres Etats-membres jusqu'à une date qui ne pourra pas être
postérieure à la fin de la huitième année suivant
la date de mise en application de la présente directive.
Sous réserve des dispositions des conventions bilatérales existantes
conclues entre le Portugal et un Etat membre, le taux de cette retenue ne pourra
pas dépasser 15 % pendant les cinq premières années de
la période visée au premier alinéa et 10 % pendant les
trois dernières années.
Avant la fin de la huitième année, le Conseil décidera
à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de la prorogation
éventuelle des dispositions du présent paragraphe.