DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 23 JUILLET 1990 (90/435/C.E.E.) CONCERNANT LE REGIME FISCAL COMMUN APPLICABLE AUX SOCIETES-MERES ET FILIALES D'ETATS-MEMBRES DIFFERENTS
(J.O. C.E. 20 AOUT 1990, L. 225)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Annexe

Article 2

Aux fins de l'application de la présente directive, les termes "société d'un Etat membre" désignent toute société :

a) qui revêt une des formes énumérées à l'annexe ;

b) qui, selon la législation fiscale d'un Etat membre, est considérée comme ayant dans cet Etat son domicile fiscal et qui, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, n'est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de la Communauté ;

c) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d'option et sans en être exonérée, à l'un des impôts suivants :
- impôt des sociétés / vennotschapsbelasting en Belgique,
- selskabsskat au Danemark,
- Körperschaftsteuer en République fédérale d'Allemagne,
- impuesto sobre sociedades en Espagne,
- impôt sur les sociétés en France,
- corporation tax en Irlande,
- imposta sul reddito delle persone giuridiche en Italie,
- impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg,
- vennootschapsbelasting aux Pays-Bas,
- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas au Portugal,
- corporation tax au Royaume-Uni,
- Körperschaftsteuer en Autriche,
- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund en Finlande,
- statlig inkomstskatt en Suède,

ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l'un de ces impôts.

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