DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 23 JUILLET 1990 (90/435/C.E.E.) CONCERNANT LE REGIME FISCAL COMMUN APPLICABLE AUX SOCIETES-MERES ET FILIALES D'ETATS-MEMBRES DIFFERENTS
(J.O. C.E. 20 AOUT 1990, L. 225)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Annexe

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission , vu l'avis du Parlement Européen, vu l'avis du Comité économique et social ,

- considérant que les regroupements de sociétés d'Etats-membres différents peuvent être nécessaires pour créer, dans la Communauté, des conditions analogues à celles d'une marché intérieur et pour assurer ainsi l'établissement et le bon fonctionnement du marché commun ; que ces opérations ne doivent pas être entravées par des restrictions, des désavantages et des distorsions particuliers découlant des dispositions fiscales des Etats-membres ; qu'il importe, par conséquent, d'instaurer pour ces regroupements, des règles fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises de s'adapter aux exigences du marché commun, d'accroître leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan international ;

- considérant que les regroupements en question peuvent aboutir à la création de groupes de sociétés-mères et filiales ;

- considérant que les dispositions fiscales actuelles régissant les relations entre sociétés-mères et filiales d'Etats-membres différents varient sensiblement d'un Etat membre à l'autre et sont, en général, moins favorables que celles applicables aux relations entre sociétés-mères et filiales d'un même Etat membre ; que la coopération entre sociétés d'Etats-membres différents est, de ce fait, pénalisée par rapport à la coopération entre sociétés d'un même Etat membre ; qu'il convient d'éliminer cette pénalisation par l'instauration d'un régime commun et de faciliter ainsi les regroupements de sociétés à l'échelle communautaire ;

- considérant que, lorsqu'une société-mère reçoit, à titre d'associée de sa société filiale, des bénéfices distribués, l'Etat de la société-mère doit :
. ou bien s'abstenir d'imposer ces bénéfices,
. ou bien les imposer, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt de la filiale afférente à ces bénéfices ;

- considérant qu'il convient, par ailleurs, pour assurer la neutralité fiscale, d'exempter de retenue à la source, sauf dans certains cas particuliers, les bénéfices qu'une société filiale distribue à sa société-mère ; qu'il y a lieu, toutefois, d'autoriser la République fédérale d'Allemagne et la République hellénique, en raison de la particularité de leur système d'impôt sur les sociétés, et la République portugaise, pour des raisons budgétaires, à continuer de percevoir temporairement une retenue à la source.

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

Article Premier

1. Chaque Etat membre applique la présente directive :

- aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés de cet Etat et provenant de leurs filiales d'autres Etats-membres,

- aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet Etat à des sociétés d'autres Etats-membres dont elles sont les filiales.

2. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus.

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Annexe