DIRECTIVE DU CONSEIL
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 23 JUILLET 1990 (90/435/C.E.E.) CONCERNANT
LE REGIME FISCAL COMMUN APPLICABLE AUX SOCIETES-MERES ET FILIALES D'ETATS-MEMBRES
DIFFERENTS
(J.O. C.E. 20 AOUT 1990, L. 225)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission , vu l'avis
du Parlement Européen, vu l'avis du Comité économique et
social ,
- considérant que les regroupements de sociétés d'Etats-membres
différents peuvent être nécessaires pour créer, dans
la Communauté, des conditions analogues à celles d'une marché
intérieur et pour assurer ainsi l'établissement et le bon fonctionnement
du marché commun ; que ces opérations ne doivent pas être
entravées par des restrictions, des désavantages et des distorsions
particuliers découlant des dispositions fiscales des Etats-membres ;
qu'il importe, par conséquent, d'instaurer pour ces regroupements, des
règles fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre
aux entreprises de s'adapter aux exigences du marché commun, d'accroître
leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le
plan international ;
- considérant que les regroupements en question peuvent aboutir à
la création de groupes de sociétés-mères et filiales
;
- considérant que les dispositions fiscales actuelles régissant
les relations entre sociétés-mères et filiales d'Etats-membres
différents varient sensiblement d'un Etat membre à l'autre et
sont, en général, moins favorables que celles applicables aux
relations entre sociétés-mères et filiales d'un même
Etat membre ; que la coopération entre sociétés d'Etats-membres
différents est, de ce fait, pénalisée par rapport à
la coopération entre sociétés d'un même Etat membre
; qu'il convient d'éliminer cette pénalisation par l'instauration
d'un régime commun et de faciliter ainsi les regroupements de sociétés
à l'échelle communautaire ;
- considérant que, lorsqu'une société-mère reçoit,
à titre d'associée de sa société filiale, des bénéfices
distribués, l'Etat de la société-mère doit :
. ou bien s'abstenir d'imposer ces bénéfices,
. ou bien les imposer, tout en autorisant cette société à
déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt de
la filiale afférente à ces bénéfices ;
- considérant qu'il convient, par ailleurs, pour assurer la neutralité
fiscale, d'exempter de retenue à la source, sauf dans certains cas particuliers,
les bénéfices qu'une société filiale distribue à
sa société-mère ; qu'il y a lieu, toutefois, d'autoriser
la République fédérale d'Allemagne et la République
hellénique, en raison de la particularité de leur système
d'impôt sur les sociétés, et la République portugaise,
pour des raisons budgétaires, à continuer de percevoir temporairement
une retenue à la source.
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
Article Premier
1. Chaque Etat membre applique la présente directive :
- aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés
de cet Etat et provenant de leurs filiales d'autres Etats-membres,
- aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés
de cet Etat à des sociétés d'autres Etats-membres dont
elles sont les filiales.
2. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application
de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter
les fraudes et abus.