Conseil ECOFIN (Extrait)
3 juin 2003

 

Déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil:


Pour ce qui concerne la directive sur la fiscalité des revenus de l'épargne:

1. Le Conseil réaffirme que l'échange d'informations, sur une base aussi large que possible, doit être l'objectif ultime de l'Union européenne, l'évolution de la question sur le plan international étant prise en compte.

2. Le Conseil estime que des assurances suffisantes ont été obtenues en ce qui concerne l'application des mêmes mesures suivant les mêmes procédures que les douze États membres ou que la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche dans l'ensemble des territoires dépendants ou associés concernés (îles anglo-normandes, île de Man et territoires dépendants ou associés des Caraïbes) et demande aux États membres concernés de faire en sorte que tous les territoires dépendants ou associés appliquent ces mesures à partir de la date de mise en oeuvre de la directive; il est entendu que si la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche décident de procéder à l'échange automatique d'informations, tout territoire prélevant une retenue à la source procédera lui aussi, à compter de la même date que ces États membres, à l'échange automatique d'informations.

3. Le Conseil déclare que le chapitre III de la directive, à l'exception des articles 14 et 15, ne s'appliquera pas aux nouveaux États membres.

4. Le Conseil invite la Commission à poursuivre, en étroite concertation avec la présidence du Conseil, les négociations avec la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco, la Principauté d'Andorre et les États-Unis d'Amérique afin d'insister sur le fait que l'échange d'informations est l'objectif ultime de la Communauté européenne, et à faire rapport au Conseil d'ici le 31 décembre 2006 sur l'évolution de ces négociations.

5. Le Conseil invite également la Commission à entamer, durant la période de transition prévue à l'article 10 de la directive, des pourparlers avec d'autres centres financiers importants, afin que ces entités adoptent des mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de la Communauté.

6. L'Autriche déclare que la mise en .uvre d'un échange automatique d'informations exige de modifier la constitution autrichienne, ce que pourrait exiger également la mise en oeuvre d'une retenue à la source au taux de 35 %. Par conséquent, l'accord de l'Autriche sur les dispositions pertinentes des présentes conclusions s'entend sous réserve de l'approbation du Parlement autrichien.

POUR CE QUI CONCERNE LE PROJET D'ACCORD AVEC LA SUISSE RELATIF À LA FISCALITÉ DE L'ÉPARGNE

1. Le Conseil déclare que le projet d'accord avec la Suisse, tel que présenté par la Commission le 28 mai 2003, et qui comprend une disposition concernant l'autorité compétente à Gibraltar, constitue l'offre ultime en vue d'un accord entre l'UE et ce pays.

Les quatre éléments de cet accord relatif à la fiscalité de l'épargne constituent également la base pour les accords entre l'Union européenne et le Liechtenstein, Andorre, Monaco et Saint-Marin.

2. Le Conseil note que la Communauté n'a pas compétence exclusive pour conclure avec la Suisse un accord relatif au traitement fiscal des dividendes et des paiements d'intérêts et de redevances visés à l'article 15 du projet d'accord. Les délégations décident néanmoins, à titre exceptionnel et sans qu'un précédent soit ainsi créé, que les États membres n'exerceront pas leur compétence dans ce cas particulier.

Le Conseil et la Commission déclarent que l'exercice de la compétence communautaire à l'égard de l'article 15 de l'accord avec la Suisse ne porte pas atteinte aux accords bilatéraux existants conclus avec d'autres pays tiers et les États membres maintiennent leur compétence pour conclure avec d'autres pays tiers des accords bilatéraux relatifs au traitement fiscal des dividendes et des paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés.

La délégation néerlandaise déclare que, d'après elle, il est entendu que les États membres maintiennent leur compétence pour conclure à l'avenir avec la Suisse des accords bilatéraux plus favorables relatifs au traitement fiscal des dividendes et des paiements d'intérêts et de redevances.

3. Le Conseil encourage la Commission à mettre au point dès que possible les projets d'accords avec les pays tiers européens précités, en concertation étroite avec la présidence du Conseil.


Pour ce qui concerne la directive relative aux intérêts/redevances:

Le Conseil et la Commission conviennent que les sociétés qui sont exemptées de l'impôt sur les revenus visé dans la directive relative aux intérêts et aux redevances ne devraient pas bénéficier des avantages de cette directive.

Le Conseil invite la Commission à proposer en temps utile les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à cette directive.


Pour ce qui concerne le Code de conduite:

Le Conseil

- se félicite des progrès accomplis par le Groupe "Code de conduite" (Fiscalité des entreprises) tels qu'ils sont indiqués dans le rapport (doc. 7018/1/03 FISC 31 REV 1 (en)) de ce dernier;

- note que les descriptions figurant à l'annexe 1 du document 14812/02 FISC 299, mises à jour par les descriptions figurant à l'annexe A du document 7018/1/03 FISC 31 REV 1 (en), constituent une base approuvée pour l'évaluation du démantèlement;

- note que le Groupe "Code de conduite" a examiné les mesures modifiées ou les mesures de remplacement proposées par les États membres et les territoires dépendants ou associés à la place de celles énumérées à l'annexe C du document SN 4901/99 à la lumière des critères établis dans le code de conduite et, comme indiqué à l'annexe B du document 7018/1/03 FISC 31 REV 1 (en), a estimé qu'aucune de ces mesures n'était dommageable au sens du code;

- convient que les mesures modifiées ou les mesures de remplacement proposées permettent de parvenir au démantèlement de toutes les caractéristiques dommageables des 66 mesures énumérées à l'annexe C du document SN 4901/99;

- approuve la prorogation des avantages au delà de la fin de l'année 2005, selon les modalités exposées aux points 15 et 17 du rapport du Groupe "Code de conduite" (doc. 7018/1/03 FISC 31 REV 1 (en)) et au point 10 de l'annexe au document 5566/03 FISC 8;

- approuve les propositions concernant l'échange d'informations publiques disponibles, formulées à l'issue des travaux du groupe sur la transparence et l'échange d'informations, telles qu'elles sont présentées aux points 21 et 22 du document 8848/02 FISC 129;

- approuve les propositions concernant l'échange des informations dans des cas particuliers, formulées à l'issue des travaux du groupe sur la transparence et l'échange d'informations en matière de prix de transfert, telles qu'elles sont présentées dans le document 11077/02 FISC 208;

· réitère sa demande au groupe de surveiller le statu quo et l'application des mesures de démantèlement et de lui faire rapport avant la fin de l'année."

La délégation suédoise déclare que les propositions de démantèlement pour les mesures fiscales qui sont visées dans les réserves de la délégation suédoise concernant le rapport du Groupe "Code de conduite" (7018/03 FISC 31) sont insuffisantes. Néanmoins, compte tenu de l'importance du fait que le paquet fiscal puisse être adopté, la Suède peut accepter l'accord dans son ensemble.

Le Conseil décide, en raison de circonstances exceptionnelles, d'arrêter une décision favorable en vertu de l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité pour répondre la demande de la Belgique concernant le régime belge des centres de coordination, qui a été demandée au Conseil le 26 mai 2003. Le Conseil invite le Coreper à prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre au Conseil d'adopter la décision envisagée le plus rapidement possible, et, en tout état de cause, avant la fin juin 2003.

La délégation autrichienne rappelle la nécessité d'adopter rapidement la prochaine proposition de la Commission relative au leasing transfrontalier."