Conseil ECOFIN (Extrait)
21 janvier 2003
- PAQUET FISCAL -
Conclusions du Conseil
QUESTIONS FISCALES
"1. L'accord politique ci-après est intervenu au sein du Conseil,
qui s'engage à adopter formellement le paquet fiscal avant le Conseil
européen de mars 2003.
Pour ce qui concerne la directive sur la fiscalité de l'épargne:
2. Le Conseil s'en tient aux conclusions du Conseil européen de Feira
selon lesquelles l'échange d'informations, sur une base aussi large que
possible, doit être l'objectif ultime de l'UE, l'évolution de la
question sur le plan international étant prise en compte.
Le Conseil rappelle les conclusions du Conseil européen de Feira, où
il est indiqué que des assurances suffisantes devraient être obtenues
de certains États tiers quant à l'application de "mesures
équivalentes" à celles qui sont prévues dans le projet
de directive. Sur la base du rapport de la Commission présenté
au Conseil ECOFIN du 3 décembre, le Conseil considère que cette
condition est remplie dans le cas des États-Unis d'Amérique et
qu'elle le serait dans les cas de la Suisse, du Liechtenstein, de Monaco, d'Andorre
et de Saint-Marin si ces pays proposaient de conclure des accords dans le sens
indiqué ci-après.
3. Le Conseil convient que la CE devrait, la décision étant prise
à l'unanimité, conclure un accord avec la Suisse
sur la base des éléments ci-après:
. Retenue et retenue à la source: La Suisse appliquera les mêmes
taux de retenue et de retenue à la source que la Belgique, le Luxembourg
et l'Autriche, à savoir 15 % pendant les trois premières années
de la période transitoire à compter du 1er janvier 2004, 20 %
à compter du 1er janvier 2007 et 35 %à compter du 1er janvier
2010. Le champ d'application de l'accord comprendra également la définition
de l'agent payeur, la définition du paiement d'intérêt,
y compris les intérêts versés sur les dépôts
fiduciaires et par les sociétés d'investissement suisses. Dans
les cas où un contribuable déclare des revenus d'intérêts
versés par un agent payeur suisse aux autorités fiscales de l'État
membre où il réside, ces revenus d'intérêts devraient
y être imposés aux mêmes taux que ceux appliqués aux
intérêts acquis dans cet État. Le taux de retenue à
la source de 35 % sera maintenu après que la Suisse aura adopté
l'échange d'informations selon la norme de l'OCDE.
. Partage des recettes: La Suisse partagera les recettes de la retenue
d'impôt et acceptera le ratio 75/25 appliqué à l'intérieur
de la Communauté; elle pourrait même envisager de réduire
le quotient de 25 % en fonction de "l'équilibre d'ensemble de l'accord".
Cependant, les dispositions relatives au partage des recettes ne s'appliqueront
qu'à la nouvelle retenue d'impôt et non à la retenue à
la source existante.
. Fourniture volontaire d'informations:
Clause de révision prévoyant ce qui suit: "Les Parties contractantes
se consultent au moins tous les trois ans ou à la demande de l'une d'entre
elles afin d'examiner et, si les Parties contractantes le jugent nécessaire,
d'améliorer le fonctionnement technique de l'accord. En tout état
de cause, lorsque la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche passeront du système
de retenue à la source à l'échange automatique d'informations,
conformément à la directive, les Parties contractantes se consulteront
afin d'examiner si l'accord doit être modifié compte tenu de l'évolution
de la situation sur le plan international."
La Suisse accepte, sur demande, des échanges d'informations pour tous
les cas de fraude relevant de juridictions pénales ou civiles ou d'infraction
similaire de la part des contribuables. Cette partie de l'accord peut être
mise en .uvre par le biais d'accords bilatéraux entre les États
membres et la Suisse.
4. Le Conseil convient que la Communauté européenne devrait conclure
des accords analogues avec le Liechtenstein, Monaco, Andorre et Saint-Marin.
5. Le Conseil demande à la Commission, dans le prolongement de ses conclusions
du 4 juin 2002, de poursuivre, en étroite concertation avec la présidence
du Conseil, les négociations avec la Suisse et les autres pays tiers,
et d'insister sur le fait que l'échange d'informations est l'objectif
ultime de l'UE, et de faire rapport au Conseil avant 2007.
Au cours de la période transitoire prévue dans la directive, le
Conseil invite la Commission à entamer des pourparlers avec d'autres
centres financiers importants, afin que ces entités adoptent des mesures
équivalentes à celles qui doivent être appliquées
au sein de l'UE.
6. Le Conseil convient que, dans le prolongement de ses conclusions du 13 décembre
2001, la directive sur la fiscalité de l'épargne, dont
le fondement est l'échange d'informations en tant qu'objectif ultime
contiendra des dispositions prévoyant ce qui suit:
. Douze États membres mettront en oeuvre l'échange automatique
d'informations à compter du 1er janvier 2004, date de mise en application
de la directive, et des accords avec les pays tiers ainsi qu'avec les territoires
dépendants ou associés.
. L'Autriche, la Belgique et le Luxembourg appliqueront, à compter
de la date de mise en application de la directive et des accords avec les pays
tiers ainsi qu'avec les territoires dépendants ou associés, une
retenue (transitoire) à la source avec un partage des recettes de 75/25
et
. appliqueront l'échange automatique d'informations
= dès lors que la CE, à l'unanimité du Conseil, conclura avec la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre un accord prévoyant l'échange d'informations sur demande conformément au modèle de convention de l'OCDE 20, en appliquant simultanément le taux de retenue à la source défini pour la période correspondante, aux fins de la directive; et
= dès lors que le Conseil conviendra à l'unanimité que les États-Unis ont pris l'engagement de procéder à l'échange d'informations sur demande conformément au modèle de convention de l'OCDE 20, aux fins de la directive.
Avant la fin de la première année fiscale suivant l'entrée en vigueur de cet accord, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg cesseront d'appliquer une retenue à la source avec partage des recettes.
. fixeront
la retenue à la source à 15 % pendant les trois premières
années de la période transitoire à compter du 1er janvier
2004, à 20 % à compter du 1er janvier 2007 et à 35 % à
compter du 1er janvier 2010.
20 Modèle de convention de l'OCDE sur l'échange
de renseignements en matière fiscale élaboré par le Groupe
de travail du Forum mondial sur l'échange de renseignements
Le Conseil
estime que des assurances suffisantes ont été obtenues en ce qui
concerne l'application des mêmes mesures suivant les mêmes procédures
que les douze États membres ou que l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg
dans l'ensemble des territoires dépendants ou associés concernés
(îles anglo-normandes, île de Man et territoires dépendants
ou associés des Caraïbes) et demande aux États membres concernés
de faire en sorte que tous les territoires dépendants et associés
appliquent ces mesures à partir de la date de mise en application de
la directive.