Conseil ECOFIN (Extrait)
21 janvier 2003

- PAQUET FISCAL - Conclusions du Conseil

QUESTIONS FISCALES

"1. L'accord politique ci-après est intervenu au sein du Conseil, qui s'engage à adopter formellement le paquet fiscal avant le Conseil européen de mars 2003.
Pour ce qui concerne la directive sur la fiscalité de l'épargne:

2. Le Conseil s'en tient aux conclusions du Conseil européen de Feira selon lesquelles l'échange d'informations, sur une base aussi large que possible, doit être l'objectif ultime de l'UE, l'évolution de la question sur le plan international étant prise en compte.
Le Conseil rappelle les conclusions du Conseil européen de Feira, où il est indiqué que des assurances suffisantes devraient être obtenues de certains États tiers quant à l'application de "mesures équivalentes" à celles qui sont prévues dans le projet de directive. Sur la base du rapport de la Commission présenté au Conseil ECOFIN du 3 décembre, le Conseil considère que cette condition est remplie dans le cas des États-Unis d'Amérique et qu'elle le serait dans les cas de la Suisse, du Liechtenstein, de Monaco, d'Andorre et de Saint-Marin si ces pays proposaient de conclure des accords dans le sens indiqué ci-après.

3. Le Conseil convient que la CE devrait, la décision étant prise à l'unanimité, conclure un accord avec la Suisse sur la base des éléments ci-après:
. Retenue et retenue à la source: La Suisse appliquera les mêmes taux de retenue et de retenue à la source que la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche, à savoir 15 % pendant les trois premières années de la période transitoire à compter du 1er janvier 2004, 20 % à compter du 1er janvier 2007 et 35 %à compter du 1er janvier 2010. Le champ d'application de l'accord comprendra également la définition de l'agent payeur, la définition du paiement d'intérêt, y compris les intérêts versés sur les dépôts fiduciaires et par les sociétés d'investissement suisses. Dans les cas où un contribuable déclare des revenus d'intérêts versés par un agent payeur suisse aux autorités fiscales de l'État membre où il réside, ces revenus d'intérêts devraient y être imposés aux mêmes taux que ceux appliqués aux intérêts acquis dans cet État. Le taux de retenue à la source de 35 % sera maintenu après que la Suisse aura adopté l'échange d'informations selon la norme de l'OCDE.
. Partage des recettes: La Suisse partagera les recettes de la retenue d'impôt et acceptera le ratio 75/25 appliqué à l'intérieur de la Communauté; elle pourrait même envisager de réduire le quotient de 25 % en fonction de "l'équilibre d'ensemble de l'accord". Cependant, les dispositions relatives au partage des recettes ne s'appliqueront qu'à la nouvelle retenue d'impôt et non à la retenue à la source existante.
. Fourniture volontaire d'informations:
Clause de révision prévoyant ce qui suit: "Les Parties contractantes se consultent au moins tous les trois ans ou à la demande de l'une d'entre elles afin d'examiner et, si les Parties contractantes le jugent nécessaire, d'améliorer le fonctionnement technique de l'accord. En tout état de cause, lorsque la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche passeront du système de retenue à la source à l'échange automatique d'informations, conformément à la directive, les Parties contractantes se consulteront afin d'examiner si l'accord doit être modifié compte tenu de l'évolution de la situation sur le plan international."

La Suisse accepte, sur demande, des échanges d'informations pour tous les cas de fraude relevant de juridictions pénales ou civiles ou d'infraction similaire de la part des contribuables. Cette partie de l'accord peut être mise en .uvre par le biais d'accords bilatéraux entre les États membres et la Suisse.

4. Le Conseil convient que la Communauté européenne devrait conclure des accords analogues avec le Liechtenstein, Monaco, Andorre et Saint-Marin.

5. Le Conseil demande à la Commission, dans le prolongement de ses conclusions du 4 juin 2002, de poursuivre, en étroite concertation avec la présidence du Conseil, les négociations avec la Suisse et les autres pays tiers, et d'insister sur le fait que l'échange d'informations est l'objectif ultime de l'UE, et de faire rapport au Conseil avant 2007.

Au cours de la période transitoire prévue dans la directive, le Conseil invite la Commission à entamer des pourparlers avec d'autres centres financiers importants, afin que ces entités adoptent des mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de l'UE.

6. Le Conseil convient que, dans le prolongement de ses conclusions du 13 décembre 2001, la directive sur la fiscalité de l'épargne, dont le fondement est l'échange d'informations en tant qu'objectif ultime contiendra des dispositions prévoyant ce qui suit:
. Douze États membres mettront en oeuvre l'échange automatique d'informations à compter du 1er janvier 2004, date de mise en application de la directive, et des accords avec les pays tiers ainsi qu'avec les territoires dépendants ou associés.
. L'Autriche, la Belgique et le Luxembourg appliqueront, à compter de la date de mise en application de la directive et des accords avec les pays tiers ainsi qu'avec les territoires dépendants ou associés, une retenue (transitoire) à la source avec un partage des recettes de 75/25 et
. appliqueront l'échange automatique d'informations

= dès lors que la CE, à l'unanimité du Conseil, conclura avec la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre un accord prévoyant l'échange d'informations sur demande conformément au modèle de convention de l'OCDE 20, en appliquant simultanément le taux de retenue à la source défini pour la période correspondante, aux fins de la directive; et
= dès lors que le Conseil conviendra à l'unanimité que les États-Unis ont pris l'engagement de procéder à l'échange d'informations sur demande conformément au modèle de convention de l'OCDE 20, aux fins de la directive.

Avant la fin de la première année fiscale suivant l'entrée en vigueur de cet accord, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg cesseront d'appliquer une retenue à la source avec partage des recettes.

. fixeront la retenue à la source à 15 % pendant les trois premières années de la période transitoire à compter du 1er janvier 2004, à 20 % à compter du 1er janvier 2007 et à 35 % à compter du 1er janvier 2010.

20 Modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale élaboré par le Groupe de travail du Forum mondial sur l'échange de renseignements

Le Conseil estime que des assurances suffisantes ont été obtenues en ce qui concerne l'application des mêmes mesures suivant les mêmes procédures que les douze États membres ou que l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg dans l'ensemble des territoires dépendants ou associés concernés (îles anglo-normandes, île de Man et territoires dépendants ou associés des Caraïbes) et demande aux États membres concernés de faire en sorte que tous les territoires dépendants et associés appliquent ces mesures à partir de la date de mise en application de la directive.