Conclusions du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale - Résolution du Conseil et représentants des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er décembre 1997, sur un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises - Fiscalité de l'épargne

Conclusions du Conseil, Annexe I - Code de conduite, Annexe II - Fiscalité de l'épargne

ANNEXE 1


RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 1er décembre 1997 sur un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

RAPPELANT qu'une approche globale en matière de politique fiscale a été lancée à l'initiative de la Commission en avril 1996, lors de la réunion informelle des ministres des finances et de l'économie de Vérone et confirmée lors de la réunion de Mondorf-les-Bains en septembre 1997, à la lumière des réflexions suivantes: une action coordonnée au niveau européen est nécessaire pour réduire des distorsions existant encore au sein du marché unique, pour prévenir d'importantes pertes de recettes fiscales et pour orienter les structures fiscales dans un sens plus favorable à l'emploi ;
RECONNAISSANT la contribution importante du groupe de politique fiscale pour la préparation de la présente résolution ;
NOTANT la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 5 novembre 1997 ;
RECONNAISSANT les effets positifs d'une concurrence loyale et la nécessité de consolider la compétitivité internationale de l'Union européenne et des Etats membres, tout en constatant que la concurrence fiscale peut également déboucher sur des mesures fiscales comportant des effets dommageables ;
RECONNAISSANT dès lors la nécessité d'un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises destiné à enrayer les mesures fiscales dommageables ;
SOULIGNANT que le code de conduite est un engagement politique et n'affecte donc pas les droits et obligations des Etats membres ni les compétences respectives des Etats membres et de la Communauté telles qu'elles découlent du traité,

ADOPTENT LE CODE DE CONDUITE SUIVANT:

Code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises - Mesures fiscales visées

A. Sans préjudice des compétences respectives des Etats membres et de la Communauté, le présent code de conduite, qui couvre le domaine de la fiscalité des entreprises, vise les mesures ayant, ou pouvant avoir, une incidence sensible sur la localisation des activités économiques au sein de la Communauté.
Les activités économiques précitées comprennent également toutes les activités exercées à l'intérieur d'un groupe de sociétés.
Les mesures fiscales visées par le code incluent à la fois les dispositions législatives ou réglementaires ainsi que les pratiques administratives.

B. À l'intérieur du champ d'application précisé au point A, sont à considérer comme potentiellement dommageables et, partant, couvertes par le présent code les mesures fiscales établissant un niveau d'imposition effective nettement inférieur, y compris une imposition nulle, par rapport à ceux qui s'appliquent normalement dans l'Etat membre concerné.
Un tel niveau d'imposition peut résulter du taux d'imposition nominal, de la base d'imposition ou de tout autre facteur pertinent.
Dans l'évaluation du caractère dommageable de ces mesures, il y a lieu de prendre en compte entre autres:
1) si les avantages sont accordés exclusivement à des non-résidents ou pour des transactions conclues avec des non-résidents, ou
2) si les avantages sont totalement isolés de l'économie domestique, de sorte qu'ils n'ont pas d'incidence sur la base fiscale nationale, ou
3) si les avantages sont accordés même en l'absence de toute activité économique réelle et de présence économique substantielle à l'intérieur de l'Etat membre offrant ces avantages fiscaux ou
4) si les règles de détermination des bénéfices issus des activités internes d'un groupe multinational divergent des principes généralement admis sur le plan international, notamment les règles approuvées par l'OCDE ou
5) si les mesures fiscales manquent de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d'une façon non transparente au niveau administratif.

Gel et démantèlement
Gel
C. Les Etats membres s'engagent à ne pas introduire de nouvelles mesures fiscales dommageables au sens du présent code. En conséquence, les Etats membres respecteront les principes sous-jacents au code dans l'élaboration de leur politique future et ils tiendront dûment compte de l'évaluation visée aux points E à I ci-après dans l'appréciation qu'ils portent sur le caractère dommageable ou non de toute nouvelle mesure fiscale.

Démantèlement
D. Les Etats membres s'engagent à réexaminer leurs dispositions existantes et pratiques en vigueur à la lumière des principes sous-jacents au code et de l'évaluation décrite aux points E à I ci-après. Au besoin, les Etats membres modifieront ces dispositions et pratiques, en vue d'éliminer toute mesure dommageable dans le meilleur délai en tenant compte des discussions du Conseil à la suite de la procédure d'évaluation.

Évaluation
Communication des informations pertinentes
E. Conformément aux principes de transparence et d'ouverture, les Etats membres s'informent mutuellement des mesures fiscales, en vigueur ou envisagées, susceptibles d'entrer dans le champ d'application du code. En particulier, les Etats membres sont appelés à fournir à la demande d'un autre Etat membre des informations concernant toute mesure fiscale paraissant entrer dans le champ d'application du code. Lorsque les mesures fiscales envisagées nécessitent un vote du parlement, les informations visées ci-dessus peuvent n'être transmises qu'après que le parlement en a pris connaissance.

Évaluation des mesures dommageables
F. Tout Etat membre peut demander à discuter des mesures fiscales d'un autre Etat membre susceptibles de relever du code et à formuler des observations à leur sujet. Cette évaluation permettra d'établir si les mesures fiscales considérées sont ou non dommageables, à la lumière de leurs effets potentiels à l'intérieur de la Communauté. Lors de cette évaluation, il convient de tenir compte de tous les éléments repris au point B ci-dessus.

G. Le Conseil souligne également la nécessité d'apprécier avec soin, lors de cette évaluation, les effets des mesures fiscales sur les autres Etats membres, entre autres à la lumière des impositions effectives des activités concernées à travers la Communauté.
Pour autant que les mesures fiscales sont utilisées pour soutenir le développement économique de régions déterminées, il sera évalué si elles sont proportionnelles et ciblées par rapport à l'objectif visé. Dans le cadre de cette évaluation, une attention particulière sera accordée aux caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques et des îles de taille réduite, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

Procédure
H. Un groupe sera créé par le Conseil afin d'évaluer les mesures fiscales pouvant rentrer dans le champ d'application du présent code et afin de superviser la communication des informations relatives à ces mesures. Le Conseil invite chaque Etat membre et la Commission à désigner un représentant de haut niveau et un suppléant pour les représenter au sein de ce groupe, qui sera présidé par le représentant d'un Etat membre. Le groupe, qui se réunira régulièrement, sélectionnera et évaluera les mesures fiscales conformément aux dispositions prévues aux points E à G. Le groupe fera régulièrement rapport sur les mesures évaluées. Ces rapports seront transmis au Conseil pour délibération et, si celui-ci le juge utile, publiés.


I. Le Conseil invite la Commission à assister le groupe pour les travaux préparatoires nécessaires et à faciliter la communication des informations ainsi que le déroulement de la procédure d'évaluation. À cet effet, le Conseil demande aux Etats membres de fournir les informations visées au point E à la Commission, de sorte que cette dernière puisse coordonner l'échange d'informations entre les Etats membres.

Aides d'Etat
J. Le Conseil constate qu'une partie des mesures fiscales couvertes par le code est susceptible de rentrer dans le champ d'application des dispositions des articles 92 à 94 du traité relatives aux aides d'Etat. Sans préjudice du droit communautaire et des objectifs du traité, le Conseil note que la Commission s'engage à publier les lignes directrices pour l'application des règles relatives aux aides d'Etat aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises pour la mi-1998, après avoir soumis un projet aux experts des Etats membres dans le cadre d'une réunion multilatérale, et qu'elle s'engage à veiller scrupuleusement à la mise en œuvre rigoureuse des règles relatives aux aides en cause, en tenant compte, inter alia, des effets négatifs de ces aides que l'application du code mettra en évidence. Le Conseil note aussi l'intention de la Commission d'examiner ou de réexaminer, au cas par cas, les régimes fiscaux en vigueur et les nouveaux projets des Etats membres en assurant une cohérence et une égalité de traitement dans l'application des règles et des objectifs du traité

Lutte contre l'évasion et la fraude fiscales
K. Le Conseil invite les Etats membres à coopérer pleinement dans la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales, dans le cadre notamment de l'échange d'informations entre les Etats membres, conformément aux législations nationales respectives.

L. Le Conseil observe que les dispositions anti-abus ou les contre-mesures contenues dans les lois fiscales et dans les conventions sur la double imposition jouent un rôle fondamental dans la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales.

Extension géographique
M. Le Conseil considère qu'il est indiqué que les principes visant à éliminer les mesures fiscales dommageables soient adoptés dans un cadre géographique aussi large que possible. À cette fin, les Etats membres s'engagent à en promouvoir l'adoption dans les pays tiers ; de même, ils s'engagent à en promouvoir l'adoption dans des territoires auxquels ne s'applique pas le traité.
En particulier, les Etats membres qui ont des territoires dépendants ou associés ou qui ont des responsabilités particulières ou des prérogatives fiscales sur d'autres territoires s'engagent, dans le cadre de leurs dispositions constitutionnelles, à assurer l'application de ces principes dans ces territoires. Dans ce contexte, ces Etats membres feront le point de la situation sous forme de rapports au groupe mentionné au paragraphe H qui appréciera ces rapports dans le cadre de la procédure d'évaluation décrite ci-dessus.

Suivi et révision
N. Pour assurer une application équilibrée et efficace du présent code, le Conseil invite la Commission à lui soumettre un rapport annuel sur cette application et celle des aides d'Etats à caractère fiscal. Le Conseil et les Etats membres reverront le contenu du code deux ans après son adoption.

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