Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents

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Article 6 - Mesures transitoires en faveur de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal

1. La Grèce et le Portugal sont autorisés à ne pas appliquer l'article 1er jusqu'à la date d'application indiquée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêt(4). Pendant une période transitoire prenant fin huit ans à partir de cette date, le taux de l'impôt appliqué aux paiements d'intérêts ou de redevances effectués au profit d'une société associée d'un autre État membre ou d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé dans un autre État membre ne peut pas dépasser 10 % pendant les quatre premières années et 5 % pendant les quatre dernières années.
L'Espagne est autorisée, uniquement pour ce qui concerne les paiements de redevances, à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er jusqu'à la date d'application indiquée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/48/CE. Pendant une période transitoire prenant fin six ans à partir de cette date, le taux de l'impôt appliqué aux paiements de redevances effectués au profit d'une société associée d'un autre État membre ou d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé dans un autre État membre ne peut pas dépasser 10 %.
Ces mesures transitoires sont toutefois subordonnées à l'application durable de tout taux d'impôt inférieur à ceux indiqués aux premier et deuxième alinéas qui serait prévu par les conventions bilatérales conclues entre la Grèce, l'Espagne ou le Portugal et d'autres États membres. Avant la fin des périodes transitoires visées au présent paragraphe, le Conseil peut décider à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de proroger éventuellement les périodes transitoires prévues.

2. Lorsqu'une société d'un État membre ou un établissement stable, situé dans cet État membre, d'une société d'un État membre:
- reçoit des intérêts ou des redevances d'une société associée de Grèce ou du Portugal,
- reçoit des redevances d'une société associée d'Espagne,
- reçoit des intérêts ou des redevances d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé en Grèce ou au Portugal, ou
- reçoit des redevances d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé en Espagne,
le premier État membre accorde, sur l'impôt grevant le revenu de la société ou de l'établissement stable qui a reçu ces revenus, une réduction égale à l'impôt payé en Grèce, en Espagne ou au Portugal sur ces revenus conformément au paragraphe 1.

3. La réduction d'impôt prévue au paragraphe 2 ne peut dépasser le plus faible des deux montants suivants:
a) l'impôt dû en Grèce, en Espagne ou au Portugal sur de tels revenus conformément au paragraphe 1, ou
b) la fraction de l'impôt dû par la société ou l'établissement stable bénéficiaire des intérêts ou des redevances, calculé avant la réduction d'impôt, correspondant à ces revenus selon la législation nationale de l'État membre dont relève la société ou dans lequel l'établissement stable est situé.

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