Directive
2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal
commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances
effectués entre des sociétés associées d'États
membres différents
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Article 6 - Mesures transitoires en faveur
de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal
1. La Grèce et le Portugal
sont autorisés à ne pas appliquer l'article 1er jusqu'à la
date d'application indiquée à l'article 17, paragraphes 2 et
3, de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière
de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêt(4). Pendant une période transitoire prenant
fin huit ans à partir de cette date, le taux de l'impôt appliqué aux
paiements d'intérêts ou de redevances effectués au profit
d'une société associée d'un autre État membre
ou d'un établissement stable d'une société associée
d'un État membre situé dans un autre État membre ne
peut pas dépasser 10 % pendant les quatre premières années
et 5 % pendant les quatre dernières années.
L'Espagne est autorisée, uniquement pour ce qui concerne les paiements
de redevances, à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er
jusqu'à la date d'application indiquée à l'article 17,
paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/48/CE. Pendant une période
transitoire prenant fin six ans à partir de cette date, le taux de l'impôt
appliqué aux paiements de redevances effectués au profit d'une
société associée d'un autre État membre ou d'un établissement
stable d'une société associée d'un État membre
situé dans un autre État membre ne peut pas dépasser 10
%.
Ces mesures transitoires sont toutefois subordonnées à l'application
durable de tout taux d'impôt inférieur à ceux indiqués
aux premier et deuxième alinéas qui serait prévu par les
conventions bilatérales conclues entre la Grèce, l'Espagne ou
le Portugal et d'autres États membres. Avant la fin des périodes
transitoires visées au présent paragraphe, le Conseil peut décider à l'unanimité,
sur proposition de la Commission, de proroger éventuellement les périodes
transitoires prévues.
2. Lorsqu'une société d'un État membre ou un établissement
stable, situé dans cet État membre, d'une société d'un État
membre:
- reçoit des intérêts ou des redevances d'une société associée
de Grèce ou du Portugal,
- reçoit des redevances d'une société associée
d'Espagne,
- reçoit des intérêts ou des redevances d'un établissement
stable d'une société associée d'un État membre
situé en Grèce ou au Portugal, ou
- reçoit des redevances d'un établissement stable d'une société associée
d'un État membre situé en Espagne,
le premier État membre accorde, sur l'impôt grevant le revenu
de la société ou de l'établissement stable qui a reçu
ces revenus, une réduction égale à l'impôt payé en
Grèce, en Espagne ou au Portugal sur ces revenus conformément
au paragraphe 1.
3. La réduction d'impôt prévue au paragraphe 2 ne peut
dépasser le plus faible des deux montants suivants:
a) l'impôt dû en Grèce, en Espagne ou au Portugal sur de
tels revenus conformément au paragraphe 1, ou
b) la fraction de l'impôt dû par la société ou l'établissement
stable bénéficiaire des intérêts ou des redevances,
calculé avant la réduction d'impôt, correspondant à ces
revenus selon la législation nationale de l'État membre dont
relève la société ou dans lequel l'établissement
stable est situé.