Directive
2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal
commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances
effectués entre des sociétés associées d'États
membres différents
Article: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 94,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social européen(3),
considérant ce qui suit:
(1) Dans un marché unique ayant les caractéristiques d'un marché intérieur,
les opérations entre sociétés d'États membres différents
ne devraient pas être soumises à des conditions fiscales moins
favorables que celles qui sont applicables aux mêmes opérations
effectuées entre sociétés du même État membre.
(2) Cette exigence n'est pas satisfaite actuellement en ce qui concerne les
paiements d'intérêts et de redevances. Les législations
fiscales nationales, combinées, le cas échéant, avec les
conventions bilatérales ou multilatérales, ne peuvent pas toujours
assurer l'élimination des doubles impositions et leur application entraîne
souvent des formalités administratives trop lourdes et des charges de
trésorerie pour les entreprises concernées.
(3) Il est nécessaire de faire en sorte que les paiements d'intérêts
et de redevances soient soumis une fois à l'impôt dans un État
membre.
(4) La suppression de toute imposition sur les paiements d'intérêts
et de redevances dans l'État membre d'où ces paiements proviennent,
que cette imposition soit perçue par voie de retenue à la source
ou recouvrée par voie de rôle, constitue la solution la plus appropriée
pour éliminer les formalités et les problèmes susmentionnés
et réaliser l'égalité de traitement fiscal entre opérations
nationales et opérations transfrontalières. Il est en particulier
nécessaire de supprimer les impositions grevant ces paiements lorsqu'ils
sont effectués entre sociétés associées d'États
membres différents ou entre des établissements stables de ces
sociétés.
(5) Le régime doit uniquement s'appliquer au montant des paiements d'intérêts
ou de redevances dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de relations spéciales.
(6) Il convient en outre de ne pas priver les États membres de la possibilité de
prendre les mesures nécessaires pour combattre les fraudes et les abus.
(7) La Grèce et le Portugal doivent, pour des raisons budgétaires, être
autorisés à bénéficier d'une période transitoire
afin de pouvoir réduire progressivement les prélèvements
fiscaux opérés, par retenue à la source ou par voie de
rôle, sur les paiements d'intérêts et de redevances, jusqu'à ce
qu'ils puissent appliquer les dispositions de l'article 1er.
(8) L'Espagne, qui a lancé un plan de stimulation du potentiel technologique
de son pays, devrait être autorisée, pour des raisons budgétaires, à ne
pas appliquer, pendant une période transitoire, les dispositions de
l'article 1er sur le paiement de redevances.
(9) Il est nécessaire que la Commission fasse rapport au Conseil sur
le fonctionnement de la présente directive trois ans après la
date pour laquelle elle doit être transposée, notamment en vue
d'en étendre le champ d'application à d'autres sociétés
ou entreprises et de réexaminer le champ d'application de la définition
des intérêts et des redevances afin de poursuivre la nécessaire
convergence avec les dispositions traitant des intérêts et des
redevances dans la législation nationale et dans les conventions bilatérales
ou multilatérales en matière de double imposition.
(10) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir
l'établissement d'un régime fiscal commun applicable aux paiements
d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés
associées d'États membres différents, ne peuvent pas être
réalisés de manière suffisante par les États membres
et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire,
la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe
de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit
article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre ces objectifs,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article 1 - Champ d'application et procédure
1. Les paiements d'intérêts et de redevances échus dans
un État membre sont exonérés de toute imposition, retenue à la
source ou recouvrée par voie de rôle, dans cet État d'origine,
lorsque le bénéficiaire des intérêts ou redevances
est une société d'un autre État membre ou un établissement
stable, situé dans un autre État membre, d'une société d'un État
membre.
2. Un paiement effectué par une société d'un État
membre ou par un établissement stable situé dans un autre État
membre est réputé échu dans cet État membre, ci-après
dénommé "État d'origine".
3. Un établissement stable n'est considéré comme payeur
d'intérêts ou de redevances que si les paiements concernés
constituent, dans l'État membre dans lequel il est situé, une
charge fiscalement déductible pour cet établissement stable.
4. Une société d'un État membre n'est considérée
comme bénéficiaire des intérêts ou des redevances
que si elle les perçoit pour son compte propre et non comme représentant,
par exemple comme administrateur fiduciaire ou signataire autorisé,
d'une autre personne.
5. Un établissement stable n'est considéré comme bénéficiaire
des intérêts ou des redevances que:
a) si la créance, le droit ou l'utilisation d'informations générateurs
d'intérêts ou de redevances se rattachent effectivement à cet établissement,
et
b) si les paiements d'intérêts et de redevances constituent des
recettes auxquelles est applicable, dans l'État membre où cet établissement
stable se situe, l'un des impôts mentionnés à l'article
3, point a) iii), ou, dans le cas de la Belgique, l'"impôt des non-résidents/belasting
der niet-verblijfhouders" ou, dans le cas de l'Espagne, l'"Impuesto
sobre la Renta de no Residentes", ou un impôt de nature identique
ou analogue qui serait établi après la date d'entrée en
vigueur de la présente directive et qui s'ajouterait à ces impôts
actuels ou les remplacerait.
6. Lorsqu'un établissement stable d'une société d'un État
membre est considéré comme payeur ou bénéficiaire
d'intérêts ou de redevances, aucune autre partie de la société n'est
considérée comme payeur ou bénéficiaire des intérêts
ou redevances concernés au sens du présent article.
7. Le présent article n'est applicable que lorsque la société qui
a payé les intérêts et les redevances ou la société dont
l'établissement stable est considéré comme ayant payé les
intérêts et les redevances est une société associée
de la société qui est bénéficiaire des paiements
en question ou dont l'établissement stable est considéré comme étant
bénéficiaire des intérêts ou des redevances en question.
8. Le présent article n'est pas applicable lorsque des intérêts
ou des redevances sont payés par ou à un établissement
stable, situé dans un État tiers, d'une société d'un État
membre et que l'activité de la société est exercée
entièrement ou partiellement par cet établissement stable.
9. Le présent article n'empêche pas un État membre de tenir
compte, lors de l'application de son droit fiscal, des intérêts
et des redevances perçus par ses sociétés, les établissements
stables de ses sociétés ou par des établissements stables
situés dans cet État membre.
10. Un État membre a la faculté de ne pas appliquer la présente
directive à une société d'un autre État membre
ou à un établissement stable d'une société d'un
autre État membre lorsque les conditions prévues à l'article
3, point b), n'ont pas été remplies pendant une période
ininterrompue d'au moins deux ans.
11. L'État d'origine peut exiger que, au moment du paiement des intérêts
ou des redevances, le respect des conditions définies dans le présent
article et l'article 3 soit prouvé au moyen d'une attestation. S'il
n'est pas prouvé au moment du paiement que les conditions définies
dans le présent article sont remplies, l'État membre est libre
de demander une retenue à la source.
12. L'État membre d'origine peut subordonner l'exonération prévue
par la présente directive au fait qu'il a rendu une décision
qui accorde actuellement l'exonération à la suite d'une attestation
certifiant que les conditions exigées dans le présent article
et l'article 3 sont remplies. Une décision d'exonération est
rendue au plus tard dans les trois mois suivant la production de l'attestation
et des informations justificatives que l'État d'origine peut raisonnablement
demander, et est valable pour une période d'un an au moins après
qu'elle a été rendue.
13. Aux fins de l'application des paragraphes 11 et 12, l'attestation à fournir
doit, pour chaque contrat de paiement, être valable pour une durée
d'un an au moins mais de trois ans au maximum à compter de la date à laquelle
elle a été établie et doit contenir les informations suivantes:
a) la preuve du lieu de résidence fiscal de la société bénéficiaire
et, au besoin, la preuve de l'existence d'un établissement stable certifiée
par l'administration fiscale de l'État membre dans lequel la société bénéficiaire
a sa résidence fiscale ou dans lequel l'établissement stable
est situé;
b) l'indication de la qualité de bénéficiaire de la société en
question conformément au paragraphe 4 ou une indication que les conditions
visées au paragraphe 5 sont remplies lorsque le bénéficiaire
du paiement est un établissement stable;
c) l'indication que les conditions visées à l'article 3, point
a) iii), sont remplies par la société bénéficiaire;
d) l'indication de la détention d'une participation minimale ou d'un
nombre minimal de droits de vote conformément à l'article 3,
point b);
e) l'indication de la date depuis laquelle la participation visée au
point d) existe.
Les États membres peuvent, en outre, demander la justification juridique
des paiements effectués au titre du contrat (par exemple, contrat de
prêt ou contrat de licence).
14. Si les conditions requises pour l'exonération ne sont plus remplies,
la société bénéficiaire ou l'établissement
stable en informe immédiatement la société ou l'établissement
stable prestataire et, si l'État d'origine l'exige, l'autorité compétente
de cet État.
15. Si la société ou l'établissement stable prestataire
a retenu à la source un impôt devant faire l'objet d'une exonération
au titre du présent article, une demande de remboursement peut être
introduite pour ce prélèvement à la source. L'État
membre peut réclamer les informations visées au paragraphe 13.
La demande de remboursement doit être présentée dans le
délai fixé. Ce délai est de deux ans au moins à partir
de la date à laquelle les intérêts ou les redevances sont
payés.
16. L'État d'origine rembourse l'excédent d'impôt retenu à la
source dans un délai d'un an à compter de la réception
de la demande et des informations justificatives qu'il peut raisonnablement
demander. Si l'impôt retenu à la source n'a pas été remboursé dans
ce délai, la société bénéficiaire ou l'établissement
stable a droit, à l'expiration de ce délai d'un an, à des
intérêts sur l'impôt qui est remboursé à un
taux correspondant au taux d'intérêt national applicable dans
des cas comparables en vertu de la législation nationale de l'État
d'origine.