DIRECTIVE DU CONSEIL
du 23 juillet 1990
concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions,
apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés
d'États membres différents
(90/434/CEE)
(JO L 225 du 20.8.1990, p. 1)
(Texte Consolidé)
Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TITRE IV
Cas particulier de l'apport d'un établissement stable
Article 10
1. Lorsque dans les biens apportés
à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'actifs figure
un établissement stable de la société apporteuse situé
dans un État membre autre que celui de cette société, ce
dernier renonce à tout droit d'imposer l'établissement stable.
Toutefois, l'État de la société apporteuse peut réintégrer
dans les bénéfices imposables de celle-ci les pertes antérieures
de l'établissement stable qui ont été éventuellement
déduites du bénéfice imposable de la société
dans cet État et qui n'ont pas été compensées. L'État
où est situé l'établissement stable et l'État de
la société bénéficiaire appliquent à cet
apport les dispositions de la présente directive comme si le premier
État était celui de la société apporteuse.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l'État membre de la société apporteuse applique un régime d'imposition du bénéfice mondial, cet État a le droit d'imposer les bénéfices ou les plus-values de l'établissement stable qui apparaissent à l'occasion de la fusion, de la scission ou de l'apport d'actifs, à condition qu'il admette la déduction de l'impôt qui, en l'absence des dispositions de la présente directive, aurait frappé ces bénéfices ou ces plus-values dans l'État où est situé l'établissement stable et qu'il admette cette déduction de la même manière et pour le même montant qu'il l'aurait fait si l'impôt avait été réellement établi et payé.