DIRECTIVE DU CONSEIL
du 23 juillet 1990
concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions,
apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés
d'États membres différents
(90/434/CEE)
(JO L 225 du 20.8.1990, p. 1)
(Texte Consolidé)
Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TITRE II
Règles applicables aux fusions, scissions et échanges d'actions
Article 4
1. La fusion ou la scission n'entraîne
aucune imposition des plus values qui sont déterminées par la
différence entre la valeur réelle des éléments d'actif
et de passif transférés et leur valeur fiscale.
On entend par:
- valeur fiscale: la valeur qui aurait été retenue pour le calcul
d'un profit ou d'une perte entrant en compte pour l'assiette d'un impôt
frappant le revenu, les bénéfices ou les plus-values de la société
apporteuse si ces éléments d'actif et de passif avaient été
vendus
lors de la fusion ou de la scission mais indépendamment d'une telle opération,
- éléments d'actif et de passif transférés: les
éléments d'actif et de passif de la société apporteuse
qui, par suite de la fusion ou de la scission, sont effectivement rattachés
à l'établissement stable de la société bénéficiaire
situé dans l'État membre de la société apporteuse
et qui concourent à la formation des résultats pris en compte
pour l'assiette des impôts.
2. Les États membres subordonnent
l'application du paragraphe 1 à la condition que la société
bénéficiaire calcule les nouveaux amortissements et les plus-values
ou moins-values afférentes aux éléments d'actif et de passif
transférés dans les mêmes conditions qu'auraient pu le faire
la ou les sociétés apporteuses si la fusion ou la scission n'avait
pas eu lieu.
3. Dans le cas où, selon la
législation de l'État membre de la société apporteuse,
la société bénéficiaire est admise à calculer
les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes
aux éléments d'actif et de passif transférés dans
des conditions différentes
de celles prévues au paragraphe 2, le paragraphe 1 ne s'applique pas
aux éléments d'actif et de passif pour lesquels la société
bénéficiaire a usé de cette faculté.