DIRECTIVE DU CONSEIL
du 23 juillet 1990
concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents

(90/434/CEE)
(JO L 225 du 20.8.1990, p. 1)
(Texte Consolidé)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Article 3

Aux fins de l'application de la présente directive, les termes "société d'un État membre" désignent toute société:

a) qui revêt une des formes énumérées à l'annexe;

b) qui, selon la législation fiscale d'un État membre, est considérée comme ayant dans cet État son domicile fiscal et, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n'est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de
la Communauté;

c) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d'option et sans en être exonérée, à l'un des impôts suivants:
- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting en Belgique,
- selskabsskat au Danemark,
- Körperschaftsteuer en République fédérale d'Allemagne,
- f???? e?s?d?µat?? ??µ???? p?s?p?? ?e?d???p????
?a?a?t??a en Grèce,
- impuesto sobre sociedades en Espagne,
- impôt sur les sociétés en France,
- corporation tax en Irlande,
- imposta sul reddito delle persone giuridiche en Italie,
- impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg,
- vennootschapsbelasting aux Pays-Bas,
- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas au Portugal,
- corporation tax au Royaume-Uni,
A1
- Körperschaftsteuer en Autriche,
- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund en Finlande,
- statlig inkomstskatt en Suède,
B
ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l'un de ces impôts.

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