FORUM CONJOINT DE L'UE SUR LES PRIX DE TRANSFERT
AMELIORATIONS PROCEDURALES
A LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET AUX
PROCEDURES AMIABLES CONNEXES
(Réunion du
mercredi 4 décembre 2002)
VI. Interaction
entre la procédure amiable et la procédure arbitrale d'une part
et les recours administratifs et judiciaires d'autre part
62. Les contribuables ont le droit de former un recours contre un rectificatif
s'ils estiment qu'un ajustement des prix de transfert ne se justifie pas.
Ils peuvent, de plus, invoquer la procédure amiable ou la procédure
arbitrale.
63. Dans certains États membres, l'autorité compétente
s'abstiendra toutefois de négocier un cas avec l'autorité compétente
de l'État contractant concerné aussi longtemps que le contribuable
peut contester la rectification de l'imposition au niveau administratif ou
judiciaire. On peut en effet avancer l'argument que tant que la procédure
de recours nationale n'est pas terminée, on ne peut pas dire avec certitude
s'il y aura ou
non double imposition et, s'il y a double imposition, sur quel montant.
64. Dans certains cas toutefois, il peut être inefficace pour l'autorité
compétente d'attendre que le contribuable ait épuisé
toutes les voies de recours que lui offre sa législation nationale
avant d'engager les négociations avec l'autorité compétente
de l'État contractant. C'est la raison pour laquelle certains États
membres donnent aux contribuables la possibilité de demander à
l'autorité compétente de consulter l'autorité
compétente de l'État contractant bien qu'une procédure
de recours nationale soit encore pendante. Dans la plupart des États
membres, une demande à cet effet n'est recevable que si
i) la cour d'appel a approuvé la suspension de la procédure
judiciaire pendant la durée de la procédure amiable ou de la
procédure arbitrale
et
ii) le contribuable s'engage à mettre fin à la procédure
judiciaire si la procédure amiable ou arbitrale aboutit à l'élimination
de la double imposition.
65. À cet égard, il y a lieu de noter que l'article 7, paragraphe
3, de la convention dispose que "... dans le cas où la législation
interne d'un État contractant ne permet pas aux autorités compétentes
de déroger aux décisions de leurs instances judiciaires, ...
[la procédure arbitrale] n'est applicable que si l'entreprise associée
de cet État a laissé écouler le délai de présentation
du recours ou s'est désistée de ce recours avant qu'une décision
ait été rendue". Mis à part le problème que
la législation interne de certains États membres n'autorise
pas les autorités compétentes à déroger aux décisions
des instances judiciaires, la disposition susmentionnée constitue en
pratique une limitation de l'application de la convention d'arbitrage
66. La pratique de certains États membres consistant à ne pas
engager de procédure amiable au titre d'un traité de double
imposition ou de la convention arbitrale sauf si le contribuable a renoncé
à son droit de recours peut être considérée comme
une autre limitation de l'application de la convention. On peut avancer l'argument
que cette règle est incompatible avec la convention d'arbitrage, dont
l'article 6, paragraphe 1, dispose qu'une entreprise peut, "indépendamment
des recours prévus par le droit interne des États contractants
concernés", soumettre son cas à l'autorité compétente.
De même, l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, dispose
que "les entreprises peuvent utiliser les possibilités de recours
prévues par le droit interne des États contractants concernés".
Question 19: Les membres considèrent-ils qu'il est nécessaire
de reconsidérer et d'analyser en profondeur l'interaction entre la
convention d'arbitrage et les possibilités de recours administratifs
et judiciaires prévues par la législation interne des États
membres? Les États membres seraient-ils disposés à coordonner
les procédures amiables avec leurs possibilités internes de
recours pour accélérer la résolution des cas?