FORUM CONJOINT DE L'UE SUR LES PRIX DE TRANSFERT

AMELIORATIONS PROCEDURALES A LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET AUX
PROCEDURES AMIABLES CONNEXES

(Réunion du mercredi 4 décembre 2002)

 



VI. Interaction entre la procédure amiable et la procédure arbitrale d'une part et les recours administratifs et judiciaires d'autre part

62. Les contribuables ont le droit de former un recours contre un rectificatif s'ils estiment qu'un ajustement des prix de transfert ne se justifie pas. Ils peuvent, de plus, invoquer la procédure amiable ou la procédure arbitrale.

63. Dans certains États membres, l'autorité compétente s'abstiendra toutefois de négocier un cas avec l'autorité compétente de l'État contractant concerné aussi longtemps que le contribuable peut contester la rectification de l'imposition au niveau administratif ou judiciaire. On peut en effet avancer l'argument que tant que la procédure de recours nationale n'est pas terminée, on ne peut pas dire avec certitude s'il y aura ou
non double imposition et, s'il y a double imposition, sur quel montant.

64. Dans certains cas toutefois, il peut être inefficace pour l'autorité compétente d'attendre que le contribuable ait épuisé toutes les voies de recours que lui offre sa législation nationale avant d'engager les négociations avec l'autorité compétente de l'État contractant. C'est la raison pour laquelle certains États membres donnent aux contribuables la possibilité de demander à l'autorité compétente de consulter l'autorité
compétente de l'État contractant bien qu'une procédure de recours nationale soit encore pendante. Dans la plupart des États membres, une demande à cet effet n'est recevable que si

i) la cour d'appel a approuvé la suspension de la procédure judiciaire pendant la durée de la procédure amiable ou de la procédure arbitrale

et

ii) le contribuable s'engage à mettre fin à la procédure judiciaire si la procédure amiable ou arbitrale aboutit à l'élimination de la double imposition.

65. À cet égard, il y a lieu de noter que l'article 7, paragraphe 3, de la convention dispose que "... dans le cas où la législation interne d'un État contractant ne permet pas aux autorités compétentes de déroger aux décisions de leurs instances judiciaires, ... [la procédure arbitrale] n'est applicable que si l'entreprise associée de cet État a laissé écouler le délai de présentation du recours ou s'est désistée de ce recours avant qu'une décision ait été rendue". Mis à part le problème que la législation interne de certains États membres n'autorise pas les autorités compétentes à déroger aux décisions des instances judiciaires, la disposition susmentionnée constitue en pratique une limitation de l'application de la convention d'arbitrage

66. La pratique de certains États membres consistant à ne pas engager de procédure amiable au titre d'un traité de double imposition ou de la convention arbitrale sauf si le contribuable a renoncé à son droit de recours peut être considérée comme une autre limitation de l'application de la convention. On peut avancer l'argument que cette règle est incompatible avec la convention d'arbitrage, dont l'article 6, paragraphe 1, dispose qu'une entreprise peut, "indépendamment des recours prévus par le droit interne des États contractants concernés", soumettre son cas à l'autorité compétente. De même, l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, dispose que "les entreprises peuvent utiliser les possibilités de recours prévues par le droit interne des États contractants concernés".

Question 19: Les membres considèrent-ils qu'il est nécessaire de reconsidérer et d'analyser en profondeur l'interaction entre la convention d'arbitrage et les possibilités de recours administratifs et judiciaires prévues par la législation interne des États membres? Les États membres seraient-ils disposés à coordonner les procédures amiables avec leurs possibilités internes de recours pour accélérer la résolution des cas?