FORUM CONJOINT DE L'UE SUR LES PRIX DE TRANSFERT
AMELIORATIONS PROCEDURALES
A LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET AUX
PROCEDURES AMIABLES CONNEXES
(Réunion du
mercredi 4 décembre 2002)
V. Procédure
de la seconde phase de la convention d'arbitrage: établissement et
fonctionnement de la commission consultative
54. Le texte de la convention d'arbitrage n'aborde pas un certain nombre d'aspects
pratiques de la phase arbitrale, et ne donne donc guère d'orientations
aux parties concernées. Les propositions ci-dessous concernant les
règles d'exécution d'un certain nombre d'aspects pratiques et
organisationnels de la seconde phase de la convention d'arbitrage sont présentées
pour examen et approbation. Les règles proposées pour
certains articles de la convention sont le résultat de contacts dans
le cadre du groupe du Conseil sur les questions financières de 1996/1997.
55. Ad article 7 et article 11
1) Le lieu où la commission consultative se réunit et le lieu
où son avis doit être émis peuvent être fixés
à l'avance par les autorités compétentes des États
contractants concernés.
2) En cas de désaccord entre les autorités compétentes,
le lieu en question est fixé par la commission consultative.
Question 16: Les membres du Forum estiment-ils que le lieu en question devrait
de toute façon être un lieu central, par exemple la Commission
de l'UE à Bruxelles, à moins que les autorités compétentes
des États contractants concernés n'en décident autrement?
56. Ad article 7, paragraphe 1
L'État contractant qui a été saisi du cas prend l'initiative
de constituer la commission consultative, dont il organise les réunions.
57. Ad article 9
1) Les travaux de la commission consultative sont menés dans la langue
ou les langues officielle(s) des États contractants concernés,
à moins que les autorités compétentes n'en décident
autrement d'un commun accord, compte tenu des souhaits de la commission consultative.
2) La commission
consultative peut ordonner que la partie dont émane une déclaration
ou un document prenne des dispositions en vue de produire une traduction dans
la langue ou les langues dans laquelle (lesquelles) les travaux sont menés.
58. Ad article 9, paragraphe 1
La commission consultative visée à l'article 7, paragraphe 1
comprendra normalement, outre son président et les représentants
des autorités compétentes, deux personnalités indépendantes.
59. Ad article 11, paragraphe 2
L'avis contient en tout état de cause:
a) les noms des membres de la commission consultative;
b) la demande: la demande contient:
(1) les noms et adresses des entreprises concernées;
(2) les autorités compétentes concernées;
(3) une description des faits et circonstances du différend;
(4) une déclaration claire concernant ce qui est demandé;
c) un résumé succinct de la procédure;
d) les arguments et méthodes sur lesquels est fondée la décision
figurant dans l'avis;
e) l'avis;
f) le lieu où l'avis est émis;
g) la date à laquelle l'avis est émis;
h) les signatures des membres de la commission consultative.
60. Ad article 11, paragraphe 3
1) Les frais de procédure de la commission consultative, qui sont répartis
de façon égale entre les États contractants concernés,
sont les frais de fonctionnement administratifs de la commission consultative
ainsi que la rémunération et les frais, le cas échéant,
des personnalités indépendantes.
2) Le remboursement des frais exposés par les personnalités
indépendantes sera limité à celui qui est normalement
prévu pour les hauts fonctionnaires de l'État contractant qui
a pris l'initiative de constituer la commission consultative.
3) La rémunération des personnalités indépendantes
est fixée à 1 000 euros par personne et par jour complet consacré
au cas, à moins que les autorités compétentes des États
contractants concernés n'en décident autrement. Le président
percevra toutefois une rémunération supérieure de 10
% à celles des autres membres indépendants. Le montant total
de la rémunération perçue pour un cas donné par
les personnalités indépendantes, y compris le président,
est limité à un montant maximum de 100 000 euros par avis.
4) Le paiement effectif des frais de procédure de la commission consultative
est effectué par l'État contractant qui a pris l'initiative
de la constituer, à moins que les autorités compétentes
des États contractants concernés en décident autrement.
61. Ad article 12
La décision des autorités compétentes et l'avis de la
commission consultative seront communiqués comme suit:
a) lorsque la décision a été prise, l'autorité
compétente qui a été saisie du cas transmet une copie
de la décision des autorités compétentes et de l'avis
de la commission consultative à chacune des entreprises concernées;
b) si les autorités compétentes des États contractants
concernés conviennent que la décision et l'avis peuvent être
publiés, elles ne le font que si les deux entreprises concernées
font savoir par écrit à l'autorité compétente
qui a été saisie du cas qu'elles ne s'opposent pas à
la publication de la décision et de l'avis. Avec l'accord des entreprises
concernées, les autorités compétentes des États
contractants concernés peuvent également convenir de publier
la décision et l'avis sans mentionner les noms des entreprises concernées
et en supprimant toute autre information susceptible de révéler
l'identité desdites entreprises.
Question 17: Y a-t-il accord sur les dispositions susmentionnées?
Question 18: Pourraient-elles être incluses dans des instruments non
législatifs (code de conduite, orientations pour une interprétation
commune, codes de meilleures pratiques, mémorandums, etc.)?