FORUM CONJOINT DE L'UE SUR LES PRIX DE TRANSFERT
AMELIORATIONS PROCEDURALES
A LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET AUX
PROCEDURES AMIABLES CONNEXES
(Réunion du
mercredi 4 décembre 2002)
IV. Procédures
applicables pendant la procédure amiable (incluant également
la première phase de la convention d'arbitrage): discussions sur les
principes d'une approche commune possible
i) Accélération de la procédure amiable
37. La double imposition - et le plus souvent le double paiement de l'impôt
- résultant d'ajustements des prix de transfert peut représenter
une lourde charge financière pour les contribuables. Considérant
le temps que durent la plupart des procédures amiables, cette situation
peut se prolonger pendant un grand nombre d'années.
38. C'est la raison pour laquelle les cas d'accord amiable devraient être
traités d'une manière aussi rapide et efficace que possible.
Pour atteindre cet objectif, la convention d'arbitrage fixe un délai
de deux ans pour résoudre le cas par la conclusion d'un accord amiable.
39. De même, le Royaume-Uni et les États-Unis ont conclu des
arrangements administratifs qui définissent comment se dérouleront
les procédures amiables dans le cadre de la convention de double imposition
RU/USA. Ces arrangements fixent une durée objectif de 18 mois à
compter de la communication d'une prise de position par l'un des États
contractants. Les autorités compétentes doivent prendre position
par écrit dans un délai de 120 jours à compter de la
réception d'une requête au titre de la procédure amiable.
Si un cas déterminé n'a pas pu être résolu dans
ce délai de 18 mois, les arrangements prévoient que ce cas sera
réexaminé à un niveau supérieur afin que les mesures
nécessaires soient prises.
40. L'expérience des États membres a toutefois montré
que dans certains cas, même le délai de deux ans prévu
par la convention d'arbitrage peut être trop court en raison de la complexité
du cas, des problèmes linguistiques (les traductions prennent souvent
beaucoup de temps) ou parce que d'autres États contractants sont impliqués.
41. L'absence de dispositions transparentes indiquant quand et comment les
États membres doivent arrêter leur position peut constituer un
autre motif de retard. Des arrangements pratiques sur ce point, qui jouent
également un rôle dans les procédures amiables au titre
de traités de double imposition, pourraient améliorer
substantiellement la procédure amiable et éviter qu'un cas ne
soit soumis à la commission consultative avant que des négociations
suffisantes aient eu lieu. À cet égard, le forum pourrait examiner
différentes solutions pour accélérer les procédures
de règlement des différends afin d'atténuer la double
imposition aussi rapidement, aussi efficacement et aussi souvent que possible,
et au plus faible coût possible pour les entreprises et les administrations
fiscales.
42. Par exemple, des accords sur les délais pour certaines mesures
déterminées et des arrangements pratiques concernant les moyens
de communication semblent nécessaires pour accélérer
et faciliter la procédure amiable. Les États membres pourraient
annoncer publiquement leur volonté de respecter certains délais
(étant entendu qu'il n'y aurait pas de sanction légale en cas
de non-respect).
43. Un repésentant de l’industrie considère que les conséquences
du non-respect du délai de deux ans prévu à l'article
7, paragraphe 1, de la convention devraient elles aussi être réglementées.
44. Sur la base de propositions du membre de l'administration fiscale néerlandaise,
de tels arrangements de procédure (à valeur indicative) pourraient,
par exemple, être les suivants:
a) Début du délai de deux ans
aa) L'État membre qui a procédé à l'ajustement
envoie, dans un délai d'un moins à compter de la réception
de la requête du contribuable, un accusé de réception
à l'autre État membre indiquant la date à laquelle le
délai de deux ans commence à courir.
bb) L'autre État membre, dans un délai d'un mois, soit accepte
cette date, soit en propose une autre.
cc) Si les États membres ne parviennent pas à un accord, ils
s'efforcent de trouver une solution dans un délai d'un mois après
la proposition de la date alternative. Si le différend se poursuit,
cette date alternative est considérée comme la date à
laquelle le délai de deux ans commence à courir. Dans un délai
de deux semaines, l'État membre qui a procédé à
l'ajustement notifie cette date au contribuable.
b) Soumission des prises de position
aa) L'État membre qui a procédé à l'ajustement
s'efforce de communiquer sa position à l'autre État membre dans
un délai de trois mois à compter de la réception de la
requête du contribuable [les Pays-Bas ajouteraient:
“... ou dans un délai de trois mois à compter de l'envoi
de l'avis de rectification (au cas où ce dernier est postérieur
au premier"].
bb) Au cas où l'autre État membre n'est pas disposé à
procéder à un ajustement correspondant, il s'efforce de soumettre
sa position, éventuellement accompagnée de questions additionnelles,
dans un délai de six mois à compter de la réception de
la position de l'État membre qui a procédé à l'ajustement.
Dans un délai d'un mois, l'État membre qui a procédé
à l'ajustement prend contact avec l'autre État membre pour se
mettre d'accord sur des arrangements de procédure concernant la façon
de poursuivre le traitement du cas (procédure écrite, contacts
téléphoniques, courrier électronique, réunions
face à face).
Question 7: Les membres seraient-ils disposés à se mettre d'accord
sur un calendrier objectif pour le traitement des cas d'accord amiable et,
dans l'affirmative, seraient-ils disposés à inclure les dispositions
nécessaires dans leurs réglementations/instructions nationales
ou dans des arrangements administratifs
entre États membres?
Question 8: Le Forum pourrait-il donner son accord sur les arrangements décrits
ci-dessus?
ii) Suspension de l'établissement et du recouvrement de la dette fiscale
pendant la procédure amiable
45. La double imposition, qui fait l'objet de la procédure amiable
et de la procédure arbitrale, ainsi que l'absence de règles
en matière de recouvrement des dettes fiscales ou de suspension de
leur exigibilité pendant la procédure amiable peuvent représenter
une diminution considérable de la marge brute d'autofinancement des
entreprises.
46. Alors que des règles en matière de suspension de l'exigibilité
de la dette fiscale en cas de recours et de litige existent dans la plupart
des législations nationales, des règles comparables sont absentes
dans les cas transfrontaliers à l'intérieur de l'UE. Si le recouvrement
immédiat de l'impôt peut se justifier dans certains cas lorsqu'il
s'agit de pays tiers, le réseau de conventions existant au niveau de
l'UE, la directive 77/799 concernant l'assistance mutuelle et la directive
76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement
de créances résultant de certains prélèvements,
de droits de douane, de taxes et d'autres mesures, devraient constituer des
garanties suffisantes quant à la certitude du recouvrement en temps
utile.
47. C'est la raison pour laquelle les participants à la réunion
du Forum du 3 octobre 2002 ont été d'accord pour estimer que
la question de la suspension de l'exigibilité des dettes fiscales (ainsi
que celle des intérêts correspondants - ou paiements supplémentaires
analogues) pendant la durée d'une procédure amiable ou d'une
procédure arbitrale pourrait être examinée. On pourrait
améliorer la procédure amiable de manière à ce
que la suspension du recouvrement des dettes fiscales soit possible dans la
même mesure que lorsqu'un recours contre un ajustement est formé
devant les tribunaux nationaux.
Question 9: Pourrait-on envisager de suspendre (par exemple au moyen d'un
protocole d'accord) le recouvrement des dettes fiscales et des intérêts
pendant la durée d'une procédure amiable au titre tant de traités
de double imposition que de la convention d'arbitrage?
Question 10: Sinon, le Forum serait-il disposé à examiner d'autres
solutions possibles pour alléger, voire atténuer le double paiement
des impôts (par exemple, report de l'établissement de la dette
fiscale)?
iii) Paiements et remboursements d'intérêts pendant la procédure
amiable
48. Les intérêts - ou paiements supplémentaires analogues
- afférents à des dettes fiscales résultant d'ajustements
de prix de transfert représentent un grave problème en termes
de liquidités pour les entreprises. Dans certains cas, le montant des
intérêts dus peut effectivement être supérieur à
celui des impôts supplémentaires.
49. Pour résoudre les problèmes d'intérêts et de
financement pendant les procédures amiables et arbitrales, les autorités
compétentes des États membres pourraient veiller à ce
que les intérêts à payer à un État membre
correspondent aux intérêts remboursés par l'autre. Une
autre possibilité d'éliminer ou, du moins, d'atténuer
le double paiement serait d'inclure les paiements et les remboursements d'intérêts
dans les accords amiables conclus entre les États membres.
50. Les États membres devraient de toute façon éviter
toute discordance entre eux en ce qui concerne les intérêts qu'ils
réclament pour arriérés de dettes fiscales et les remboursements
d'impôts, étant donné que cela peut entraîner des
doubles paiements ou des doubles avantages injustifiés pour les contribuables.
Question 11: Serait-il possible de mettre en place des arrangements en vue
de calculer de manière cohérente les intérêts à
payer ou à rembourser à la suite de rectifications de la dette
fiscale ou d'ajustements correspondants résultant d'ajustements de
prix de transfert dans d'autres États membres?
iv) Transparence et participation du contribuable
51. L'autorité compétente de l'État dont le contribuable
qui demande une procédure amiable au titre d'un traité de double
imposition ou de la convention d'arbitrage est un résident n'est pas
tenue d'accepter la réclamation du contribuable et d'engager la procédure
d'accord amiable. Au contraire, la convention (comme l'article 25 du modèle
de convention fiscale de l'OCDE) reconnaît à l'autorité
compétente le droit d'apprécier si la réclamation est
fondée. Ce n'est que si l'autorité compétente estime
que la réclamation est fondée qu'elle s'efforcera de résoudre
le cas allégué de double imposition, soit par elle-même,
soit par la voie d'un accord amiable avec l'autre État contractant.
Toutefois, si l'autorité compétente estime que la réclamation
n'est pas fondée, le contribuable ne peut faire appel de cette décision.
Question 12: Les membres ont-ils connaissance de cas de rejet de requêtes
de contribuables demandant l'engagement d'une procédure amiable au
titre d'un traité d'imposition ou de la convention d'arbitrage? Dans
l'affirmative, quels étaient les motifs de ce rejet?
52. Plus que dans d'autres situations, les faits et circonstances sous-jacents
jouent un rôle important sur le plan de la justification des ajustements
de prix de transfert. Dans la plupart de cas, ils sont à la fois complexes
et nombreux. L'expérience montre que les contribuables impliqués
dans des procédures amiables et arbitrales relatives à des ajustements
de prix de transfert souhaiteraient avoir la possibilité d'exposer
leur position à l'autorité compétente.
53. Or, durant la procédure amiable, au titre tant des traités
de double imposition que de la convention d'arbitrage, le contribuable n'a
aucun droit d'être entendu ni d'apporter les informations ou les documents
qu'il estime pertinents. En revanche, durant la procédure d'arbitrage,
le contribuable a le droit (et - sur demande de la commission consultative
- l'obligation) de fournir tous renseignements, moyens de preuve ou documents
pertinents qui lui semblent utiles à la prise de la décision.
Les autorités compétentes de chaque État contractant
ont, en principe, les mêmes droits et obligations (article 10, paragraphe
1, de la convention). Le contribuable a aussi le droit et l'obligation de
se faire entendre ou de se faire représenter devant la commission consultative
(article 10, paragraphe 2, de la convention).
Question 13: Les membres du Forum considèrent-ils qu'il faudrait renforcer
la possibilité pour les contribuables de participer à la procédure
amiable (en présentant les faits et arguments pertinents) et inscrire
ce droit dans les législations/réglementations/instructions
nationales?
Question 14: Les contribuables devraient-ils être tenus informés
de l'avancement de leur dossier (régulièrement ou à leur
demande) et le droit d'être informés devrait-il être inscrit
dans les législations/réglementations/instructions nationales?
v) Autres questions
Question 15: Y a-t-il, de l'avis des membres, d'autres moyens efficaces d'améliorer
les procédures amiables actuelles (au titre à la fois des traités
de double imposition et de la convention d'arbitrage)?