FORUM CONJOINT DE L'UE SUR LES PRIX DE TRANSFERT

AMELIORATIONS PROCEDURALES A LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET AUX
PROCEDURES AMIABLES CONNEXES

(Réunion du mercredi 4 décembre 2002)

 



IV. Procédures applicables pendant la procédure amiable (incluant également la première phase de la convention d'arbitrage): discussions sur les principes d'une approche commune possible

i) Accélération de la procédure amiable

37. La double imposition - et le plus souvent le double paiement de l'impôt - résultant d'ajustements des prix de transfert peut représenter une lourde charge financière pour les contribuables. Considérant le temps que durent la plupart des procédures amiables, cette situation peut se prolonger pendant un grand nombre d'années.

38. C'est la raison pour laquelle les cas d'accord amiable devraient être traités d'une manière aussi rapide et efficace que possible. Pour atteindre cet objectif, la convention d'arbitrage fixe un délai de deux ans pour résoudre le cas par la conclusion d'un accord amiable.

39. De même, le Royaume-Uni et les États-Unis ont conclu des arrangements administratifs qui définissent comment se dérouleront les procédures amiables dans le cadre de la convention de double imposition RU/USA. Ces arrangements fixent une durée objectif de 18 mois à compter de la communication d'une prise de position par l'un des États contractants. Les autorités compétentes doivent prendre position par écrit dans un délai de 120 jours à compter de la réception d'une requête au titre de la procédure amiable. Si un cas déterminé n'a pas pu être résolu dans ce délai de 18 mois, les arrangements prévoient que ce cas sera réexaminé à un niveau supérieur afin que les mesures nécessaires soient prises.

40. L'expérience des États membres a toutefois montré que dans certains cas, même le délai de deux ans prévu par la convention d'arbitrage peut être trop court en raison de la complexité du cas, des problèmes linguistiques (les traductions prennent souvent beaucoup de temps) ou parce que d'autres États contractants sont impliqués.

41. L'absence de dispositions transparentes indiquant quand et comment les États membres doivent arrêter leur position peut constituer un autre motif de retard. Des arrangements pratiques sur ce point, qui jouent également un rôle dans les procédures amiables au titre de traités de double imposition, pourraient améliorer
substantiellement la procédure amiable et éviter qu'un cas ne soit soumis à la commission consultative avant que des négociations suffisantes aient eu lieu. À cet égard, le forum pourrait examiner différentes solutions pour accélérer les procédures de règlement des différends afin d'atténuer la double imposition aussi rapidement, aussi efficacement et aussi souvent que possible, et au plus faible coût possible pour les entreprises et les administrations fiscales.

42. Par exemple, des accords sur les délais pour certaines mesures déterminées et des arrangements pratiques concernant les moyens de communication semblent nécessaires pour accélérer et faciliter la procédure amiable. Les États membres pourraient annoncer publiquement leur volonté de respecter certains délais (étant entendu qu'il n'y aurait pas de sanction légale en cas de non-respect).

43. Un repésentant de l’industrie considère que les conséquences du non-respect du délai de deux ans prévu à l'article 7, paragraphe 1, de la convention devraient elles aussi être réglementées.

44. Sur la base de propositions du membre de l'administration fiscale néerlandaise, de tels arrangements de procédure (à valeur indicative) pourraient, par exemple, être les suivants:

a) Début du délai de deux ans

aa) L'État membre qui a procédé à l'ajustement envoie, dans un délai d'un moins à compter de la réception de la requête du contribuable, un accusé de réception à l'autre État membre indiquant la date à laquelle le délai de deux ans commence à courir.
bb) L'autre État membre, dans un délai d'un mois, soit accepte cette date, soit en propose une autre.
cc) Si les États membres ne parviennent pas à un accord, ils s'efforcent de trouver une solution dans un délai d'un mois après la proposition de la date alternative. Si le différend se poursuit, cette date alternative est considérée comme la date à laquelle le délai de deux ans commence à courir. Dans un délai de deux semaines, l'État membre qui a procédé à l'ajustement notifie cette date au contribuable.

b) Soumission des prises de position

aa) L'État membre qui a procédé à l'ajustement s'efforce de communiquer sa position à l'autre État membre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête du contribuable [les Pays-Bas ajouteraient:
“... ou dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de rectification (au cas où ce dernier est postérieur au premier"].
bb) Au cas où l'autre État membre n'est pas disposé à procéder à un ajustement correspondant, il s'efforce de soumettre sa position, éventuellement accompagnée de questions additionnelles, dans un délai de six mois à compter de la réception de la position de l'État membre qui a procédé à l'ajustement. Dans un délai d'un mois, l'État membre qui a procédé à l'ajustement prend contact avec l'autre État membre pour se mettre d'accord sur des arrangements de procédure concernant la façon de poursuivre le traitement du cas (procédure écrite, contacts téléphoniques, courrier électronique, réunions face à face).

Question 7: Les membres seraient-ils disposés à se mettre d'accord sur un calendrier objectif pour le traitement des cas d'accord amiable et, dans l'affirmative, seraient-ils disposés à inclure les dispositions nécessaires dans leurs réglementations/instructions nationales ou dans des arrangements administratifs
entre États membres?

Question 8: Le Forum pourrait-il donner son accord sur les arrangements décrits ci-dessus?
ii) Suspension de l'établissement et du recouvrement de la dette fiscale pendant la procédure amiable

45. La double imposition, qui fait l'objet de la procédure amiable et de la procédure arbitrale, ainsi que l'absence de règles en matière de recouvrement des dettes fiscales ou de suspension de leur exigibilité pendant la procédure amiable peuvent représenter une diminution considérable de la marge brute d'autofinancement des entreprises.

46. Alors que des règles en matière de suspension de l'exigibilité de la dette fiscale en cas de recours et de litige existent dans la plupart des législations nationales, des règles comparables sont absentes dans les cas transfrontaliers à l'intérieur de l'UE. Si le recouvrement immédiat de l'impôt peut se justifier dans certains cas lorsqu'il s'agit de pays tiers, le réseau de conventions existant au niveau de l'UE, la directive 77/799 concernant l'assistance mutuelle et la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances résultant de certains prélèvements, de droits de douane, de taxes et d'autres mesures, devraient constituer des garanties suffisantes quant à la certitude du recouvrement en temps utile.

47. C'est la raison pour laquelle les participants à la réunion du Forum du 3 octobre 2002 ont été d'accord pour estimer que la question de la suspension de l'exigibilité des dettes fiscales (ainsi que celle des intérêts correspondants - ou paiements supplémentaires analogues) pendant la durée d'une procédure amiable ou d'une procédure arbitrale pourrait être examinée. On pourrait améliorer la procédure amiable de manière à ce que la suspension du recouvrement des dettes fiscales soit possible dans la même mesure que lorsqu'un recours contre un ajustement est formé devant les tribunaux nationaux.

Question 9: Pourrait-on envisager de suspendre (par exemple au moyen d'un protocole d'accord) le recouvrement des dettes fiscales et des intérêts pendant la durée d'une procédure amiable au titre tant de traités de double imposition que de la convention d'arbitrage?

Question 10: Sinon, le Forum serait-il disposé à examiner d'autres solutions possibles pour alléger, voire atténuer le double paiement des impôts (par exemple, report de l'établissement de la dette fiscale)?

iii) Paiements et remboursements d'intérêts pendant la procédure amiable

48. Les intérêts - ou paiements supplémentaires analogues - afférents à des dettes fiscales résultant d'ajustements de prix de transfert représentent un grave problème en termes de liquidités pour les entreprises. Dans certains cas, le montant des intérêts dus peut effectivement être supérieur à celui des impôts supplémentaires.

49. Pour résoudre les problèmes d'intérêts et de financement pendant les procédures amiables et arbitrales, les autorités compétentes des États membres pourraient veiller à ce que les intérêts à payer à un État membre correspondent aux intérêts remboursés par l'autre. Une autre possibilité d'éliminer ou, du moins, d'atténuer le double paiement serait d'inclure les paiements et les remboursements d'intérêts dans les accords amiables conclus entre les États membres.

50. Les États membres devraient de toute façon éviter toute discordance entre eux en ce qui concerne les intérêts qu'ils réclament pour arriérés de dettes fiscales et les remboursements d'impôts, étant donné que cela peut entraîner des doubles paiements ou des doubles avantages injustifiés pour les contribuables.

Question 11: Serait-il possible de mettre en place des arrangements en vue de calculer de manière cohérente les intérêts à payer ou à rembourser à la suite de rectifications de la dette fiscale ou d'ajustements correspondants résultant d'ajustements de prix de transfert dans d'autres États membres?

iv) Transparence et participation du contribuable

51. L'autorité compétente de l'État dont le contribuable qui demande une procédure amiable au titre d'un traité de double imposition ou de la convention d'arbitrage est un résident n'est pas tenue d'accepter la réclamation du contribuable et d'engager la procédure d'accord amiable. Au contraire, la convention (comme l'article 25 du modèle de convention fiscale de l'OCDE) reconnaît à l'autorité compétente le droit d'apprécier si la réclamation est fondée. Ce n'est que si l'autorité compétente estime que la réclamation est fondée qu'elle s'efforcera de résoudre le cas allégué de double imposition, soit par elle-même, soit par la voie d'un accord amiable avec l'autre État contractant. Toutefois, si l'autorité compétente estime que la réclamation n'est pas fondée, le contribuable ne peut faire appel de cette décision.

Question 12: Les membres ont-ils connaissance de cas de rejet de requêtes de contribuables demandant l'engagement d'une procédure amiable au titre d'un traité d'imposition ou de la convention d'arbitrage? Dans l'affirmative, quels étaient les motifs de ce rejet?

52. Plus que dans d'autres situations, les faits et circonstances sous-jacents jouent un rôle important sur le plan de la justification des ajustements de prix de transfert. Dans la plupart de cas, ils sont à la fois complexes et nombreux. L'expérience montre que les contribuables impliqués dans des procédures amiables et arbitrales relatives à des ajustements de prix de transfert souhaiteraient avoir la possibilité d'exposer leur position à l'autorité compétente.

53. Or, durant la procédure amiable, au titre tant des traités de double imposition que de la convention d'arbitrage, le contribuable n'a aucun droit d'être entendu ni d'apporter les informations ou les documents qu'il estime pertinents. En revanche, durant la procédure d'arbitrage, le contribuable a le droit (et - sur demande de la commission consultative - l'obligation) de fournir tous renseignements, moyens de preuve ou documents pertinents qui lui semblent utiles à la prise de la décision. Les autorités compétentes de chaque État contractant ont, en principe, les mêmes droits et obligations (article 10, paragraphe 1, de la convention). Le contribuable a aussi le droit et l'obligation de se faire entendre ou de se faire représenter devant la commission consultative (article 10, paragraphe 2, de la convention).

Question 13: Les membres du Forum considèrent-ils qu'il faudrait renforcer la possibilité pour les contribuables de participer à la procédure amiable (en présentant les faits et arguments pertinents) et inscrire ce droit dans les législations/réglementations/instructions nationales?

Question 14: Les contribuables devraient-ils être tenus informés de l'avancement de leur dossier (régulièrement ou à leur demande) et le droit d'être informés devrait-il être inscrit dans les législations/réglementations/instructions nationales?

v) Autres questions

Question 15: Y a-t-il, de l'avis des membres, d'autres moyens efficaces d'améliorer les procédures amiables actuelles (au titre à la fois des traités de double imposition et de la convention d'arbitrage)?