FORUM CONJOINT DE L'UE SUR LES PRIX DE TRANSFERT

AMELIORATIONS PROCEDURALES A LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET AUX
PROCEDURES AMIABLES CONNEXES

(Réunion du mercredi 4 décembre 2002)

 



III. Point de départ des délais de trois et de deux ans prévus dans la première phase de la convention d'arbitrage

i) Point de départ du délai de trois ans (délai pour soumettre le cas conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage et à l'article 25, paragraphe 1, du modèle de convention fiscale de l'OCDE

26. Tant l'article 6, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage que l'article 25, paragraphe 1, du modèle de convention fiscale de l'OCDE disposent que la requête d'intervention de l'autorité compétente doit être soumise dans les trois ans "suivant la première notification" de la mesure qui entraîne une double imposition.

27. Le point 18 du commentaire de l'article 25 du modèle de convention de l'OCDE déclare que la disposition fixant le point de départ de ce délai de trois ans "doit s'interpréter de la manière la plus favorable au contribuable". Ainsi, le délai devrait commencer à courir "seulement à compter... de l'acte d'imposition proprement dit, matérialisé par l'établissement d'un rôle d'impôt ou d'un titre de recette ou de perception".

28. La plupart des États membres considèrent l'envoi officiel au contribuable de l'avis de rectification comme la "première notification de la mesure" qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition. Quatre États membres (Portugal, Espagne, Italie et Grèce) considèrent que le point de départ du délai de trois ans est constitué par l'envoi officiel du rapport de contrôle fiscal et seulement trois États membres (Danemark, Irlande et France) sont d'avis que c'est la communication au contribuable de l'intention de l'autorité fiscale de procéder à un ajustement qui constitue "la mesure" à partir de laquelle le délai commence à courir.

29. Dans un commentaire commun sur cette question, les entreprises sont d'avis que c'est l'établissement de l'impôt qui doit être le moment décisif. Toutefois, le contribuable devrait être autorisé à soumettre le cas à l'autorité compétente même avant l'émission de l'avis d'imposition, dès que cette autorité notifie au contribuable une mesure qui est susceptible d'entraîner une rectification de l'imposition (par exemple, un rapport de contrôle fiscal).

30. Étant donné que le dépassement du délai de trois ans entraîne la perte de la faculté de recourir à la convention d'arbitrage pour éliminer la double imposition, le point de départ de ce délai doit être un événement clairement identifiable par le contribuable et les autorités compétentes. À cet égard, l'envoi officiel d'un rapport de contrôle fiscal n'offre pas la sécurité voulue, étant donné qu'il y a des pays où il n'existe pas de
rapport d'audit fiscal officiel. On peut également concevoir que même après l'envoi de ce rapport officiel, les discussions se poursuivent et que l'imposition définitive soit différente. Par conséquent, les États membres devraient se mettre d'accord sur un événement qui garantisse une application cohérente de la règle dans tous les États membres.

Question5: L'interprétation devant être la plus favorable au contribuable, les membres seraient-ils d'accord pour estimer que les termes "première notification de la mesure" doivent être compris comme signifiant la date de l'avis de rectification?

ii) Point de départ du délai de deux ans (article 7, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage)

31. Douze États membres considèrent que la période de deux ans commence à courir lorsque l'autorité compétente reçoit une requête émanant du contribuable, et deux (Belgique et Suède) seulement à condition que toutes les informations nécessaires aient été fournies aux autorités fiscales. Pour la Grèce, la période de deux ans commence à courir seulement lorsque l'autre État membre notifie qu'il n'est pas disposé à procéder à l'ajustement correspondant.

32. L'article 7, paragraphe 1, de la convention dispose que le délai de deux ans court "à compter de la première date à laquelle le cas a été soumis à l'une des autorités compétentes...". Ce libellé semble étayer la position des États membres qui considèrent que le délai de deux ans commence à courir lorsque l'une des autorités compétentes reçoit une requête émanant du contribuable.

33. De toute façon, il convient de noter que selon l'article 7, paragraphe 1, de la convention, "... lorsqu'un tribunal a été saisi du cas, le délai de deux ans [...] commence à courir à la date à laquelle la décision prise en dernière instance dans le cadre de ces recours internes est devenue définitive".

34. L'Allemagne considère que le délai de deux ans commence à courir lorsque l'autorité compétente reçoit une requête émanant du contribuable, mais que le contribuable ne devrait pas pouvoir invoquer l'expiration de la période de deux ans (et demander aux autorités fiscales d'invoquer la procédure arbitrale) si la procédure amiable a été retardée parce que le contribuable n'a pas coopéré ou n'a pas fourni les documents nécessaires. De plus, le forum devrait examiner si la procédure amiable (au titre à la fois du traité de double imposition et de la convention d'arbitrage) ne devrait pas être classée sans suites lorsque le contribuable ne coopère pas ou ne fournit pas les documents nécessaires aux autorités fiscales.

35. Les Pays-Bas considèrent que selon l'article 7, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage, le délai de deux ans commence à courir à la dernière de ces deux dates:

a) la date à laquelle l'impôt incorporant les ajustements est établi de manière irrévocable, ou b) la date à laquelle l'autorité compétente reçoit la requête. Lorsqu’une procédure d’appel et une procédure amiable sont initiées (dans le cadre d’un Traité de double imposition ou de la Convention d’Arbitrage) les Pays-Bas peuvent suspendre la procédure d’appel domestique et entamer des consultation préalables avec les autorités compétentes de l’autre Etat concerné. Si les consultations préalables n’aboutissent pas à l’élimination de la double imposition, les procédures domestiques peuvent recommencer. Si les procédures d’appel domestiques échouent également par la suite, la procédure de l’autorité compétente se poursuit. Dans ce cas, l’autorité compétente des Pays-Bas peut demander, sur demande du contribuable, à l’autorité compétente de l’autre Etat concerné d’accepter, en vertu de l’article 7.4 de la convention, de réduire la période de deux ans à un maximum d’un an à partir de la détermination irrévocable de la révision fiscale dans le cadre des procédures domestiques. Cette réduction est demandé étant donné que des discussions initiales ont déjà eu lieu dans le cadre des consultations préalables.

36. Pour les entreprises, il est inacceptable que le délai de deux ans puisse commencer à courir seulement lorsqu'un État membre a officiellement notifié à l'autre État contractant qu'il n'est pas disposé à procéder à un ajustement correspondant. Elles considèrent également qu'il n'est pas approprié non plus que le délai de deux ans ne commence à courir que lorsque les autorités fiscales sont en possession de toutes les informations nécessaires, premièrement parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut entendre par "informations nécessaires", et deuxièmement parce que cela pourrait en fin de compte pénaliser le contribuable. Elles ajoutent que les deux administrations fiscales ont normalement accès aux informations dont disposent les contribuables résidant dans leur pays et qu'elles pourraient échanger ces informations.

Question 6: Les membres sont-ils disposés à accepter que le délai de deux ans commence à courir à la date à laquelle l'une des autorités compétentes reçoit la requête du contribuable?