FORUM CONJOINT DE L'UE SUR LES PRIX DE TRANSFERT
AMELIORATIONS PROCEDURALES
A LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET AUX
PROCEDURES AMIABLES CONNEXES
(Réunion du
mercredi 4 décembre 2002)
III. Point de départ
des délais de trois et de deux ans prévus dans la première
phase de la convention d'arbitrage
i) Point de départ du délai de trois ans (délai pour
soumettre le cas conformément à l'article 6, paragraphe 1, de
la convention d'arbitrage et à l'article 25, paragraphe 1, du modèle
de convention fiscale de l'OCDE
26. Tant l'article 6, paragraphe 1, de la convention d'arbitrage que l'article
25, paragraphe 1, du modèle de convention fiscale de l'OCDE disposent
que la requête d'intervention de l'autorité compétente
doit être soumise dans les trois ans "suivant la première
notification" de la mesure qui entraîne une double imposition.
27. Le point 18 du commentaire de l'article 25 du modèle de convention
de l'OCDE déclare que la disposition fixant le point de départ
de ce délai de trois ans "doit s'interpréter de la manière
la plus favorable au contribuable". Ainsi, le délai devrait commencer
à courir "seulement à compter... de l'acte d'imposition
proprement dit, matérialisé par l'établissement d'un
rôle d'impôt ou d'un titre de recette ou de perception".
28. La plupart des États membres considèrent l'envoi officiel
au contribuable de l'avis de rectification comme la "première
notification de la mesure" qui entraîne ou est susceptible d'entraîner
une double imposition. Quatre États membres (Portugal, Espagne, Italie
et Grèce) considèrent que le point de départ du délai
de trois ans est constitué par l'envoi officiel du rapport de contrôle
fiscal et seulement trois États membres (Danemark, Irlande et France)
sont d'avis que c'est la communication au contribuable de l'intention de l'autorité
fiscale de procéder à un ajustement qui constitue "la mesure"
à partir de laquelle le délai commence à courir.
29. Dans un commentaire commun sur cette question, les entreprises sont d'avis
que c'est l'établissement de l'impôt qui doit être le moment
décisif. Toutefois, le contribuable devrait être autorisé
à soumettre le cas à l'autorité compétente même
avant l'émission de l'avis d'imposition, dès que cette autorité
notifie au contribuable une mesure qui est susceptible d'entraîner une
rectification de l'imposition (par exemple, un rapport de contrôle fiscal).
30. Étant donné que le dépassement du délai de
trois ans entraîne la perte de la faculté de recourir à
la convention d'arbitrage pour éliminer la double imposition, le point
de départ de ce délai doit être un événement
clairement identifiable par le contribuable et les autorités compétentes.
À cet égard, l'envoi officiel d'un rapport de contrôle
fiscal n'offre pas la sécurité voulue, étant donné
qu'il y a des pays où il n'existe pas de
rapport d'audit fiscal officiel. On peut également concevoir que même
après l'envoi de ce rapport officiel, les discussions se poursuivent
et que l'imposition définitive soit différente. Par conséquent,
les États membres devraient se mettre d'accord sur un événement
qui garantisse une application cohérente de la règle dans tous
les États membres.
Question5: L'interprétation devant être la plus favorable au
contribuable, les membres seraient-ils d'accord pour estimer que les termes
"première notification de la mesure" doivent être compris
comme signifiant la date de l'avis de rectification?
ii) Point de départ du délai de deux ans (article 7, paragraphe
1, de la convention d'arbitrage)
31. Douze États membres considèrent que la période de
deux ans commence à courir lorsque l'autorité compétente
reçoit une requête émanant du contribuable, et deux (Belgique
et Suède) seulement à condition que toutes les informations
nécessaires aient été fournies aux autorités fiscales.
Pour la Grèce, la période de deux ans commence à courir
seulement lorsque l'autre État membre notifie qu'il n'est pas disposé
à procéder à l'ajustement correspondant.
32. L'article 7, paragraphe 1, de la convention dispose que le délai
de deux ans court "à compter de la première date à
laquelle le cas a été soumis à l'une des autorités
compétentes...". Ce libellé semble étayer la position
des États membres qui considèrent que le délai de deux
ans commence à courir lorsque l'une des autorités compétentes
reçoit une requête émanant du contribuable.
33. De toute façon, il convient de noter que selon l'article 7, paragraphe
1, de la convention, "... lorsqu'un tribunal a été saisi
du cas, le délai de deux ans [...] commence à courir à
la date à laquelle la décision prise en dernière instance
dans le cadre de ces recours internes est devenue définitive".
34. L'Allemagne considère que le délai de deux ans commence
à courir lorsque l'autorité compétente reçoit
une requête émanant du contribuable, mais que le contribuable
ne devrait pas pouvoir invoquer l'expiration de la période de deux
ans (et demander aux autorités fiscales d'invoquer la procédure
arbitrale) si la procédure amiable a été retardée
parce que le contribuable n'a pas coopéré ou n'a pas fourni
les documents nécessaires. De plus, le forum devrait examiner si la
procédure amiable (au titre à la fois du traité de double
imposition et de la convention d'arbitrage) ne devrait pas être classée
sans suites lorsque le contribuable ne coopère pas ou ne fournit pas
les documents nécessaires aux autorités fiscales.
35. Les Pays-Bas considèrent que selon l'article 7, paragraphe 1, de
la convention d'arbitrage, le délai de deux ans commence à courir
à la dernière de ces deux dates:
a) la date à laquelle l'impôt incorporant les ajustements est
établi de manière irrévocable, ou b) la date à
laquelle l'autorité compétente reçoit la requête.
Lorsqu’une procédure d’appel et une procédure amiable
sont initiées (dans le cadre d’un Traité de double imposition
ou de la Convention d’Arbitrage) les Pays-Bas peuvent suspendre la procédure
d’appel domestique et entamer des consultation préalables avec
les autorités compétentes de l’autre Etat concerné.
Si les consultations préalables n’aboutissent pas à l’élimination
de la double imposition, les procédures domestiques peuvent recommencer.
Si les procédures d’appel domestiques échouent également
par la suite, la procédure de l’autorité compétente
se poursuit. Dans ce cas, l’autorité compétente des Pays-Bas
peut demander, sur demande du contribuable, à l’autorité
compétente de l’autre Etat concerné d’accepter,
en vertu de l’article 7.4 de la convention, de réduire la période
de deux ans à un maximum d’un an à partir de la détermination
irrévocable de la révision fiscale dans le cadre des procédures
domestiques. Cette réduction est demandé étant donné
que des discussions initiales ont déjà eu lieu dans le cadre
des consultations préalables.
36. Pour les entreprises, il est inacceptable que le délai de deux
ans puisse commencer à courir seulement lorsqu'un État membre
a officiellement notifié à l'autre État contractant qu'il
n'est pas disposé à procéder à un ajustement correspondant.
Elles considèrent également qu'il n'est pas approprié
non plus que le délai de deux ans ne commence à courir que lorsque
les autorités fiscales sont en possession de toutes les informations
nécessaires, premièrement parce qu'on ne sait pas exactement
ce qu'il faut entendre par "informations nécessaires", et
deuxièmement parce que cela pourrait en fin de compte pénaliser
le contribuable. Elles ajoutent que les deux administrations fiscales ont
normalement accès aux informations dont disposent les contribuables
résidant dans leur pays et qu'elles pourraient échanger ces
informations.
Question 6: Les membres sont-ils disposés à accepter que le
délai de deux ans commence à courir à la date à
laquelle l'une des autorités compétentes reçoit la requête
du contribuable?