FORUM CONJOINT DE L'UE SUR LES PRIX DE TRANSFERT
AMELIORATIONS PROCEDURALES
A LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET AUX
PROCEDURES AMIABLES CONNEXES
(Réunion du
mercredi 4 décembre 2002)
II. Procédures
applicables pendant la période transitoire précédant
la ratification par tous les États membres du protocole de prorogation
de la convention (voir annexe I)
8. La convention d'arbitrage, qui a été conclue à l'origine
pour une durée de cinq ans (voir article 20 de la convention du 23
juillet 1990), est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 et a expiré
le 31 décembre 1999. Le protocole modifiant la convention du 23 juillet
1990 en vue de proroger la durée de celle-ci par périodes successives
de cinq ans a été signé le 25 mai 1999. Ce protocole,
qui, en vertu de son article 3, prend effet le 1er janvier 2000, entrera en
vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt
de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par le dernier
État signataire. Par conséquent, aussi longtemps que le dernier
État contractant n'a pas déposé son instrument de ratification,
la convention ne peut entrer à nouveau en vigueur officiellement.
9. Étant donné que jusqu'à présent, six des 15
États membres de l'UE (Belgique, Grèce, Italie, Irlande, Portugal
et Suède) n'ont pas déposé leur instrument de ratification,
le protocole de prorogation de 1999 n'est pas encore entré en vigueur.
Par ailleurs, certains États membres qui ont ratifié la convention
appliquent les dispositions de celle-ci, mais conditionnent son application
vis-à-vis des autres États membres de l'UE à un traitement
réciproque. Par conséquent, en pratique, la convention d'arbitrage
n'est pas appliquée de manière uniforme dans l'UE. Il importe
donc de clarifier l'applicabilité de la convention d'arbitrage entre
le 1er janvier 2000 et sa nouvelle entrée en vigueur. Les États
membres doivent parvenir à un consensus sur le traitement des cas en
instance et nouveaux, pendant la période transitoire.
10. Dans ce contexte, il convient de noter également que trois États
membres (France, Grèce et Irlande) n'ont toujours pas déposé
leurs instruments de ratification de la convention de 1995 concernant l'adhésion
de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la convention
d'arbitrage.
11. En outre, un certain nombre d'États membres n'ont pas encore nommé
les cinq personnes qui doivent figurer sur la liste des personnalités
indépendantes prévue à l'article 9, paragraphe 4, de
la convention et n'en ont pas encore informé le secrétariat
général du Conseil des Communautés européennes.
12. Aux termes de l'article 25 de la convention de Vienne sur le droit des
traités qui est entrée en vigueur le 27 janvier 1980, un traité
ou une partie d'un traité s'applique à titre provisoire en attendant
son entrée en vigueur:
· si le traité lui-même en dispose ainsi;
ou
· si les États ayant participé à la négociation
en étaient ainsi convenus d'une autre manière.
Aucune forme spécifique n'est requise pour cet accord. La question
est de savoir si le protocole indique suffisamment clairement que les États
membres sont convenus tacitement d'appliquer la convention à titre
provisoire, étant donné qu'il dispose explicitement que la ratification
est nécessaire pour la nouvelle entrée en vigueur.
Néanmoins, les États membres pourraient en principe arriver
à un accord en ce sens.
13. La convention d'arbitrage n'étant pas encore entrée à
nouveau en vigueur, certains États membres estiment que les cas pendants
relevant de la procédure amiable ou de la procédure arbitrale
de la convention ne peuvent continuer à être traités que
sur la base du droit national et/ou de la procédure amiable prévue
par des traités bilatéraux de double imposition.
Question 1: Les membres sont-ils d'accord pour estimer que de toute façon,
les contribuables doivent pouvoir bénéficier d'un allégement
de la double imposition et ne doivent pas souffrir de l'absence de ratification
du protocole de prorogation de 1999 par certains États membres?
14. D'une manière générale, on peut distinguer deux types
de cas: ceux dans lesquels une requête au titre de la convention a été
introduite avant le 1er janvier 2000 et les cas où elle a été
introduite après cette date.
i) Procédure dans les cas où une requête a été
introduite par un contribuable avant le 1er janvier 2000
a) Les autorités compétentes ne sont pas parvenues à
un accord amiable dans le délai de deux ans se terminant le 31 décembre
1999
15. La plupart des États membres estiment que les cas où une
requête a été introduite au titre de la convention d'arbitrage
avant le 1er janvier 2000 doivent continuer être traités conformément
aux règles de la convention d'arbitrage, procédure arbitrale
comprise.
16. Le Danemark et la Finlande estiment que la procédure arbitrale
(seconde phase) est suspendue et qu'elle sera rouverte lorsque la convention
d'arbitrage entrera à nouveau en vigueur.
17. Pour l'Allemagne, qui a déjà ratifié le protocole
de prorogation, la procédure arbitrale est suspendue et ne redeviendra
applicable que lorsque le protocole aura été ratifié
par le gouvernement de l'autre État membre, et uniquement avec l'accord
de celui-ci.
b) Le délai de deux ans n'est pas arrivé à échéance
avant le 31 décembre 1999 18. Sur la base des réponses que les
services de la Commission ont reçues à leur questionnaire, il
apparaît que la majorité des États membres continuent
à rechercher un accord amiable au titre de la convention d'arbitrage
avec l'autre État membre. En revanche, le Danemark, la Finlande et
la Grèce ont suspendu cette procédure amiable au titre de la
convention d'arbitrage, mais continuent à appliquer cette procédure
au titre des dispositions des traités bilatéraux pertinents.
Les services de la Commission présument que dans ce dernier cas, le
délai de deux ans est également suspendu.
19. L'avis majoritaire sur les deux types de cas semble confirmé par
l'article 18, deuxième phrase, de la convention qui dispose que la
convention est applicable aux procédures qui sont engagées après
son entrée en vigueur, c'est-à-dire du 1er janvier 1995 au 31
décembre 1999.
Question 2: Pour assurer une application uniforme de la convention d'arbitrage,
les États membres qui considèrent que ladite convention est
légalement inapplicable seraient-ils disposés à se rallier
à l'avis majoritaire selon lequel les procédures qui ont été
engagées au titre de la convention d'arbitrage avant le 1er janvier
2000 doivent être achevées conformément aux règles
de cette convention, arbitrage compris?
ii) Procédure dans les cas où une requête a été
introduite par un contribuable après le 1er janvier 2000
20. Les réponses au questionnaire des services de la Commission font
apparaître de profondes divergences de vues sur ce point entre les États
membres. Sur la base de ces réponses, un seul État membre (Italie)
refuse d'engager une procédure amiable au titre de la convention d'arbitrage
et informe le contribuable qu'il devra présenter une nouvelle requête
lorsque la convention entrera à nouveau en vigueur.
21. Cinq États membres (Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Irlande et Royaume-Uni)
seront en mesure de poursuivre la procédure prévue dans la convention
lorsque l'autre État membre l'accepte. Au cas ou l’autre Etat
membre refuse, ces cinq Etats membres engageront, avec l’accord du contribuable,
une procédure amiable au titre de la convention de double imposition
conclue avec l'autre État membre. Neuf autres États membres
(Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce,
Portugal et la Suède) engagent une procédure amiable, mais au
titre de la convention de double imposition conclue avec l'autre État
membre (en Autriche et au Danemark, uniquement si le contribuable le demande),
ce qui a pour effet qu'il n'y a pas de limite de temps pour parvenir à
un accord amiable. En résumé, la grande majorité des
États
membres engagent une procédure amiable, mais certains le font au titre
de la convention d'arbitrage avec son délai maximum de deux ans, alors
que d'autres le font au titre de conventions de double imposition qui ne fixent
pas de délai maximum.
22. En ce qui concerne la procédure arbitrale, c'est-à-dire
la seconde phase de la convention, sept États membres (Autriche, Belgique,
Danemark, Finlande, France, Italie et Suède) considèrent que
la procédure est suspendue et qu'elle ne pourra reprendre que lorsque
la convention entrera à nouveau en vigueur (dans le cas de l'Italie,
uniquement sur la base d'une nouvelle requête).
23. Six États membres (Grèce, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas,
Irlande et Royaume-Uni) sont en mesure de traiter le cas conformément
à la procédure arbitrale prévue dans la convention lorsque
l'autre État membre l'accepte. Au cas ou l’autre Etat membre
refuse, ces Etats membres, avec l’accord du contribuable, engageront
une procédure amiable au titre de la convention de double imposition
conclue avec l'autre État membre (l’Espagne uniquement au cas
où le contribuable le demande explicitement).
24. Deux États membres (Allemagneet Portugal) considèrent que
la procédure arbitrale est suspendue et la reprendront lorsque le protocole
de prorogation aura été ratifié par les deux États
contractants et pour autant que l'autre État contractant l'accepte.
25. Il est clair que dans les cas où la requête est introduite
après le 1er janvier 2000, tous les États membres ne considèrent
pas que la convention d'arbitrage soit juridiquement efficace au moment de
la requête. Par conséquent, on peut estimer que la convention
ne peut être appliquée sans certaines restrictions. D'autre part,
il ne semble pas justifié que les contribuables doivent supporter une
double imposition et un double paiement de l'impôt pendant des années
simplement parce que certains États membres n'ont pas encore ratifié
le protocole de prorogation de 1999 qu'ils ont accepté.
Question 3: Afin d'atténuer les effets de leurs interprétations
et positions divergentes, les États membres seraient-ils disposés
à traiter une requête introduite au titre de la convention d'arbitrage
automatiquement comme une demande de procédure amiable au titre du
traité de double imposition concerné afin de permettre l'élimination
de la double imposition?
Question 4: Les États membres seraient-ils disposés à
prendre en compte la période de négociations au titre de la
procédure amiable du traité de double imposition pertinent pour
calculer le délai de deux ans prévu dans la convention d'arbitrage
et à convenir d'engager la procédure arbitrale (la seconde phase
de la convention) deux ans après le commencement de la procédure
amiable au titre du traité de double imposition ou si c'est plus tard,
dès que le protocole de prorogation a été ratifié
par les deux États contractants?