FORUM CONJOINT DE L'UE SUR LES PRIX DE TRANSFERT

AMELIORATIONS PROCEDURALES A LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET AUX
PROCEDURES AMIABLES CONNEXES

(Réunion du mercredi 4 décembre 2002)

 



II. Procédures applicables pendant la période transitoire précédant la ratification par tous les États membres du protocole de prorogation de la convention (voir annexe I)

8. La convention d'arbitrage, qui a été conclue à l'origine pour une durée de cinq ans (voir article 20 de la convention du 23 juillet 1990), est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 et a expiré le 31 décembre 1999. Le protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 en vue de proroger la durée de celle-ci par périodes successives de cinq ans a été signé le 25 mai 1999. Ce protocole, qui, en vertu de son article 3, prend effet le 1er janvier 2000, entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par le dernier État signataire. Par conséquent, aussi longtemps que le dernier État contractant n'a pas déposé son instrument de ratification, la convention ne peut entrer à nouveau en vigueur officiellement.

9. Étant donné que jusqu'à présent, six des 15 États membres de l'UE (Belgique, Grèce, Italie, Irlande, Portugal et Suède) n'ont pas déposé leur instrument de ratification, le protocole de prorogation de 1999 n'est pas encore entré en vigueur. Par ailleurs, certains États membres qui ont ratifié la convention appliquent les dispositions de celle-ci, mais conditionnent son application vis-à-vis des autres États membres de l'UE à un traitement réciproque. Par conséquent, en pratique, la convention d'arbitrage n'est pas appliquée de manière uniforme dans l'UE. Il importe donc de clarifier l'applicabilité de la convention d'arbitrage entre le 1er janvier 2000 et sa nouvelle entrée en vigueur. Les États membres doivent parvenir à un consensus sur le traitement des cas en instance et nouveaux, pendant la période transitoire.

10. Dans ce contexte, il convient de noter également que trois États membres (France, Grèce et Irlande) n'ont toujours pas déposé leurs instruments de ratification de la convention de 1995 concernant l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la convention d'arbitrage.

11. En outre, un certain nombre d'États membres n'ont pas encore nommé les cinq personnes qui doivent figurer sur la liste des personnalités indépendantes prévue à l'article 9, paragraphe 4, de la convention et n'en ont pas encore informé le secrétariat général du Conseil des Communautés européennes.

12. Aux termes de l'article 25 de la convention de Vienne sur le droit des traités qui est entrée en vigueur le 27 janvier 1980, un traité ou une partie d'un traité s'applique à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur:

· si le traité lui-même en dispose ainsi;

ou

· si les États ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus d'une autre manière.

Aucune forme spécifique n'est requise pour cet accord. La question est de savoir si le protocole indique suffisamment clairement que les États membres sont convenus tacitement d'appliquer la convention à titre provisoire, étant donné qu'il dispose explicitement que la ratification est nécessaire pour la nouvelle entrée en vigueur.
Néanmoins, les États membres pourraient en principe arriver à un accord en ce sens.

13. La convention d'arbitrage n'étant pas encore entrée à nouveau en vigueur, certains États membres estiment que les cas pendants relevant de la procédure amiable ou de la procédure arbitrale de la convention ne peuvent continuer à être traités que sur la base du droit national et/ou de la procédure amiable prévue par des traités bilatéraux de double imposition.

Question 1: Les membres sont-ils d'accord pour estimer que de toute façon, les contribuables doivent pouvoir bénéficier d'un allégement de la double imposition et ne doivent pas souffrir de l'absence de ratification du protocole de prorogation de 1999 par certains États membres?

14. D'une manière générale, on peut distinguer deux types de cas: ceux dans lesquels une requête au titre de la convention a été introduite avant le 1er janvier 2000 et les cas où elle a été introduite après cette date.

i) Procédure dans les cas où une requête a été introduite par un contribuable avant le 1er janvier 2000
a) Les autorités compétentes ne sont pas parvenues à un accord amiable dans le délai de deux ans se terminant le 31 décembre 1999

15. La plupart des États membres estiment que les cas où une requête a été introduite au titre de la convention d'arbitrage avant le 1er janvier 2000 doivent continuer être traités conformément aux règles de la convention d'arbitrage, procédure arbitrale comprise.

16. Le Danemark et la Finlande estiment que la procédure arbitrale (seconde phase) est suspendue et qu'elle sera rouverte lorsque la convention d'arbitrage entrera à nouveau en vigueur.

17. Pour l'Allemagne, qui a déjà ratifié le protocole de prorogation, la procédure arbitrale est suspendue et ne redeviendra applicable que lorsque le protocole aura été ratifié par le gouvernement de l'autre État membre, et uniquement avec l'accord de celui-ci.

b) Le délai de deux ans n'est pas arrivé à échéance avant le 31 décembre 1999 18. Sur la base des réponses que les services de la Commission ont reçues à leur questionnaire, il apparaît que la majorité des États membres continuent à rechercher un accord amiable au titre de la convention d'arbitrage avec l'autre État membre. En revanche, le Danemark, la Finlande et la Grèce ont suspendu cette procédure amiable au titre de la convention d'arbitrage, mais continuent à appliquer cette procédure au titre des dispositions des traités bilatéraux pertinents. Les services de la Commission présument que dans ce dernier cas, le délai de deux ans est également suspendu.

19. L'avis majoritaire sur les deux types de cas semble confirmé par l'article 18, deuxième phrase, de la convention qui dispose que la convention est applicable aux procédures qui sont engagées après son entrée en vigueur, c'est-à-dire du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999.

Question 2: Pour assurer une application uniforme de la convention d'arbitrage, les États membres qui considèrent que ladite convention est légalement inapplicable seraient-ils disposés à se rallier à l'avis majoritaire selon lequel les procédures qui ont été engagées au titre de la convention d'arbitrage avant le 1er janvier 2000 doivent être achevées conformément aux règles de cette convention, arbitrage compris?

ii) Procédure dans les cas où une requête a été introduite par un contribuable après le 1er janvier 2000

20. Les réponses au questionnaire des services de la Commission font apparaître de profondes divergences de vues sur ce point entre les États membres. Sur la base de ces réponses, un seul État membre (Italie) refuse d'engager une procédure amiable au titre de la convention d'arbitrage et informe le contribuable qu'il devra présenter une nouvelle requête lorsque la convention entrera à nouveau en vigueur.

21. Cinq États membres (Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Irlande et Royaume-Uni) seront en mesure de poursuivre la procédure prévue dans la convention lorsque l'autre État membre l'accepte. Au cas ou l’autre Etat membre refuse, ces cinq Etats membres engageront, avec l’accord du contribuable, une procédure amiable au titre de la convention de double imposition conclue avec l'autre État membre. Neuf autres États membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Portugal et la Suède) engagent une procédure amiable, mais au titre de la convention de double imposition conclue avec l'autre État membre (en Autriche et au Danemark, uniquement si le contribuable le demande), ce qui a pour effet qu'il n'y a pas de limite de temps pour parvenir à un accord amiable. En résumé, la grande majorité des États
membres engagent une procédure amiable, mais certains le font au titre de la convention d'arbitrage avec son délai maximum de deux ans, alors que d'autres le font au titre de conventions de double imposition qui ne fixent pas de délai maximum.

22. En ce qui concerne la procédure arbitrale, c'est-à-dire la seconde phase de la convention, sept États membres (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie et Suède) considèrent que la procédure est suspendue et qu'elle ne pourra reprendre que lorsque la convention entrera à nouveau en vigueur (dans le cas de l'Italie, uniquement sur la base d'une nouvelle requête).

23. Six États membres (Grèce, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Irlande et Royaume-Uni) sont en mesure de traiter le cas conformément à la procédure arbitrale prévue dans la convention lorsque l'autre État membre l'accepte. Au cas ou l’autre Etat membre refuse, ces Etats membres, avec l’accord du contribuable, engageront une procédure amiable au titre de la convention de double imposition conclue avec l'autre État membre (l’Espagne uniquement au cas où le contribuable le demande explicitement).

24. Deux États membres (Allemagneet Portugal) considèrent que la procédure arbitrale est suspendue et la reprendront lorsque le protocole de prorogation aura été ratifié par les deux États contractants et pour autant que l'autre État contractant l'accepte.

25. Il est clair que dans les cas où la requête est introduite après le 1er janvier 2000, tous les États membres ne considèrent pas que la convention d'arbitrage soit juridiquement efficace au moment de la requête. Par conséquent, on peut estimer que la convention ne peut être appliquée sans certaines restrictions. D'autre part, il ne semble pas justifié que les contribuables doivent supporter une double imposition et un double paiement de l'impôt pendant des années simplement parce que certains États membres n'ont pas encore ratifié le protocole de prorogation de 1999 qu'ils ont accepté.

Question 3: Afin d'atténuer les effets de leurs interprétations et positions divergentes, les États membres seraient-ils disposés à traiter une requête introduite au titre de la convention d'arbitrage automatiquement comme une demande de procédure amiable au titre du traité de double imposition concerné afin de permettre l'élimination de la double imposition?

Question 4: Les États membres seraient-ils disposés à prendre en compte la période de négociations au titre de la procédure amiable du traité de double imposition pertinent pour calculer le délai de deux ans prévu dans la convention d'arbitrage et à convenir d'engager la procédure arbitrale (la seconde phase de la convention) deux ans après le commencement de la procédure amiable au titre du traité de double imposition ou si c'est plus tard, dès que le protocole de prorogation a été ratifié par les deux États contractants?