Directive
2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme
de paiements d'intérêts
Article: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Article 17 - Transposition
1. Avant le 1er janvier 2004, les États membres adoptent et publient
les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive.
Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres appliquent ces dispositions à partir du
1er janvier 2005, pour autant que:
i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein,
la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la
Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même
date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la
présente directive, conformément aux accords que ces pays ont
conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes
du Conseil, et
ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant
que tous les territoires dépendants ou associés concernés
(îles anglo-normandes, île de Man et territoires dépendants
ou associés des Caraïbes) appliquent, à compter de cette
même date, l'échange automatique d'informations de la même
manière que celle prévue au chapitre II de la présente
directive (ou, pendant la période de transition visée à l'article
10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions
que celles prévues aux articles 11 et 12).
3. Le Conseil décide, à l'unanimité, au moins six mois
avant la date visée au paragraphe 2, si la condition visée audit
paragraphe sera remplie, compte tenu des dates d'entrée en vigueur des
mesures pertinentes dans les pays tiers et les territoires dépendants
ou associés concernés. Si le Conseil ne décide pas que
la condition sera remplie, il adopte, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission, une nouvelle date aux fins du paragraphe 2.
4. Lorsque les États membres adoptent les dispositions nécessaires
pour se conformer à la présente directive, celles-ci contiennent
une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
5. Les États membres en informent immédiatement la Commission
et lui communiquent les principales dispositions législatives de droit
national qu'ils adoptent dans le domaine concerné par la présente
directive ainsi qu'un tableau de concordance entre la présente directive
et les dispositions nationales adoptées.