Directive
2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme
de paiements d'intérêts
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Article 15 - Titres de créance négociables
1. Au cours de la période de transition visée à l'article
10, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques
et internationales et autres titres de créance négociables dont
l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour
lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés
avant cette date par les autorités compétentes au sens de la
directive 80/390/CEE du Conseil(7), ou par les autorités responsables
dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances
au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a), à condition qu'aucune
nouvelle émission de ces titres de créance négociables
ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant,
si la période de transition mentionnée à l'article 10
se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du
présent article ne continuent de s'appliquer qu'à l'égard
des titres de créance négociables:
- qui contiennent des clauses de montant brut ("gross-up") ou de
remboursement anticipé, et
- lorsque l'agent payeur tel que défini à l'article 4 est établi
dans un État membre appliquant la retenue à la source visée à l'article
11, et lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un
bénéficiaire effectif résidant dans un autre État
membre.
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables
susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée,
agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu
par un traité international, telle qu'elle est définie à l'annexe,
est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de
l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine
et toute émission ultérieure, est considéré comme
l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe
1, point a).
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables
susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert
par le deuxième alinéa est réalisée à compter
du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée
comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6,
paragraphe 1, point a).
2. Le présent article n'empêche nullement les États membres
d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1, en application
de leur législation nationale.