Directive
2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme
de paiements d'intérêts
Article: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Article
13 - Exceptions au système de la retenue à la source
1. Les États membres qui prélèvent une retenue à la
source conformément à l'article 11 prévoient l'une ou
les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires
effectifs de demander qu'une telle retenue ne soit pas appliquée:
a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif d'autoriser
expressément l'agent payeur à communiquer des informations conformément
au chapitre II; cette autorisation couvre tous les intérêts payés à ce
bénéficiaire effectif par cet agent payeur; dans ce cas, les
dispositions de l'article 9 s'appliquent;
b) une procédure qui garantit que la retenue à la source n'est
pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son
agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente
de son État membre de résidence fiscale conformément aux
dispositions du paragraphe 2.
2. À la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente
de son État membre de résidence fiscale délivre un certificat
portant les mentions suivantes:
a) nom, adresse et numéro d'identification fiscal ou, à défaut
d'un tel numéro, date et lieu de naissance du bénéficiaire
effectif;
b) nom ou dénomination et adresse de l'agent payeur;
c) numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut,
identification du titre de créance.
Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois
ans. Il est délivré à tout bénéficiaire
effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter
de la présentation de la demande.