Directive 2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

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Article 13 - Exceptions au système de la retenue à la source


1. Les États membres qui prélèvent une retenue à la source conformément à l'article 11 prévoient l'une ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'une telle retenue ne soit pas appliquée:
a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif d'autoriser expressément l'agent payeur à communiquer des informations conformément au chapitre II; cette autorisation couvre tous les intérêts payés à ce bénéficiaire effectif par cet agent payeur; dans ce cas, les dispositions de l'article 9 s'appliquent;
b) une procédure qui garantit que la retenue à la source n'est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de son État membre de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2.

2. À la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son État membre de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes:
a) nom, adresse et numéro d'identification fiscal ou, à défaut d'un tel numéro, date et lieu de naissance du bénéficiaire effectif;
b) nom ou dénomination et adresse de l'agent payeur;
c) numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, identification du titre de créance.
Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.

 

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