Directive 2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Article: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Article 11 - Retenue à la source


1. Au cours de la période de transition visée à l'article 10, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d'un État membre autre que celui où est établi l'agent payeur, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche prélèvent une retenue à la source de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.

2. L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:
a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;
b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d'effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;
c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c): sur le montant des revenus visés à ce paragraphe;
d) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4: sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l'entité visée à l'article 4, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 1, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1;
e) lorsqu'un État membre a recours à l'option prévue à l'article 6, paragraphe 5: sur le montant des intérêts annualisés.

3. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.

4. Le prélèvement d'une retenue à la source par l'État membre de l'agent payeur n'empêche pas l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit national, dans le respect du traité.

5. Au cours de la période de transition, les États membres prélevant la retenue à la source peuvent prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, établie dans un autre État membre sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués soient communiqués conformément au dernier alinéa de l'article 4, paragraphe 2.

 

Article: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20