Directive
2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme
de paiements d'intérêts
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Article 11 - Retenue à la
source
1. Au cours de la période de transition visée à l'article
10, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts
est résident d'un État membre autre que celui où est établi
l'agent payeur, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche prélèvent
une retenue à la source de 15 % pendant les trois premières années
de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes
et de 35 % par la suite.
2. L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les
modalités suivantes:
a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe
1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;
b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe
1, point b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces
paragraphes ou par un prélèvement d'effet équivalent à la
charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat
et du remboursement;
c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe
1, point c): sur le montant des revenus visés à ce paragraphe;
d) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe
4: sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des
membres de l'entité visée à l'article 4, paragraphe 2, qui
satisfont aux conditions énoncées à l'article 1, paragraphe
1, et à l'article 2, paragraphe 1;
e) lorsqu'un État membre a recours à l'option prévue à l'article
6, paragraphe 5: sur le montant des intérêts annualisés.
3. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à la source
est prélevée au prorata de la période de détention
de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur
n'est pas en mesure de déterminer la période de détention
sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire
effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence
de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve
de la date d'acquisition.
4. Le prélèvement d'une retenue à la source par l'État
membre de l'agent payeur n'empêche pas l'État membre de résidence
fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son
droit national, dans le respect du traité.
5. Au cours de la période de transition, les États membres prélevant
la retenue à la source peuvent prévoir qu'un opérateur économique
payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une
entité visée à l'article 4, paragraphe 2, établie
dans un autre État membre sera considéré comme étant
l'agent payeur en lieu et place de l'entité et prélèvera
la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que
l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination
et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui
sont payés ou attribués soient communiqués conformément
au dernier alinéa de l'article 4, paragraphe 2.