Directive 2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

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CHAPITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 10 - Période de transition


1. Au cours d'une période de transition commençant à la date visée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et sous réserve de l'article 13, paragraphe 1, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions du chapitre II.
Ces pays sont cependant en droit de recevoir des informations des autres États membres conformément au chapitre II.
Pendant la période de transition, la présente directive a pour objectif de garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques qui sont des résidents fiscaux d'un autre État membre.

2. La période de transition s'achève à la fin du premier exercice fiscal complet qui suit la dernière des dates ci-après:
- la date à laquelle entre le dernier en vigueur l'accord que la Communauté européenne, après décision du Conseil statuant à l'unanimité, aura conclu respectivement avec la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre et qui prévoit l'échange d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale publié le 18 avril 2002 (ci-après dénommé "modèle de convention de l'OCDE"), en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la présente directive, effectués par des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la présente directive, ainsi que l'application simultanée par ces pays d'une retenue à la source sur ces paiements au taux défini pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe 1,
- la date à laquelle le Conseil convient à l'unanimité que les États-Unis d'Amérique s'engagent à échanger des informations sur demande conformément au modèle de convention de l'OCDE en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la présente directive, effectués par des agents payeurs établis sur leur territoire à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la présente directive.

3. À la fin de la période de transition, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche sont tenus d'appliquer les dispositions du chapitre II et ils cessent de prélever une retenue à la source ainsi que d'appliquer le partage des recettes, prévus respectivement à l'article 11 et à l'article 12. Si, au cours de la période de transition, l'un de ces États membres choisit d'appliquer les dispositions du chapitre II, il n'applique plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus respectivement aux articles 11 et 12.

 

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