Directive
2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme
de paiements d'intérêts
Article: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CHAPITRE
III DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10 - Période de transition
1. Au cours d'une période de transition commençant à la
date visée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et sous réserve
de l'article 13, paragraphe 1, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche ne sont
pas tenus d'appliquer les dispositions du chapitre II.
Ces pays sont cependant en droit de recevoir des informations des autres États
membres conformément au chapitre II.
Pendant la période de transition, la présente directive a pour
objectif de garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne
sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État
membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques
qui sont des résidents fiscaux d'un autre État membre.
2. La période de transition s'achève à la fin du premier
exercice fiscal complet qui suit la dernière des dates ci-après:
- la date à laquelle entre le dernier en vigueur l'accord que la Communauté européenne,
après décision du Conseil statuant à l'unanimité,
aura conclu respectivement avec la Confédération suisse, la Principauté de
Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de
Monaco et la Principauté d'Andorre et qui prévoit l'échange
d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle
de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière
fiscale publié le 18 avril 2002 (ci-après dénommé "modèle
de convention de l'OCDE"), en ce qui concerne les paiements d'intérêts,
tels que définis dans la présente directive, effectués par
des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays à des
bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel
s'applique la présente directive, ainsi que l'application simultanée
par ces pays d'une retenue à la source sur ces paiements au taux défini
pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe
1,
- la date à laquelle le Conseil convient à l'unanimité que
les États-Unis d'Amérique s'engagent à échanger des
informations sur demande conformément au modèle de convention de
l'OCDE en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis
dans la présente directive, effectués par des agents payeurs établis
sur leur territoire à des bénéficiaires effectifs résidant
sur le territoire auquel s'applique la présente directive.
3. À la fin de la période de transition, la Belgique, le Luxembourg
et l'Autriche sont tenus d'appliquer les dispositions du chapitre II et ils cessent
de prélever une retenue à la source ainsi que d'appliquer le partage
des recettes, prévus respectivement à l'article 11 et à l'article
12. Si, au cours de la période de transition, l'un de ces États
membres choisit d'appliquer les dispositions du chapitre II, il n'applique plus
la retenue à la source ni le partage des recettes prévus respectivement
aux articles 11 et 12.