Directive
2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme
de paiements d'intérêts
Article: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Article
9 - Échange
automatique d'informations
1. L'autorité compétente de l'État membre de l'agent payeur
communique à l'autorité compétente de l'État membre
de résidence du bénéficiaire effectif les informations
visées à l'article 8.
2. La communication des informations a un caractère automatique et doit
avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de
l'exercice fiscal de l'État membre de l'agent payeur, pour tous les
paiements d'intérêts effectués au cours de cette année.
3. Les dispositions de la directive 77/799/CEE sont applicables à l'échange
d'information prévu par la présente directive, pour autant que
les dispositions de la présente directive n'y dérogent pas. Toutefois,
l'article 8 de la directive 77/799/CEE ne s'applique pas aux informations à fournir
dans le cadre du présent chapitre.