Directive
2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme
de paiements d'intérêts
Article: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CHAPITRE
II ÉCHANGE D'INFORMATIONS
Article 8 - Communication d'informations par l'agent payeur
1. Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts
est résident d'un État membre autre que celui où est établi
l'agent payeur, le contenu minimal des informations que l'agent payeur est
tenu de communiquer à l'autorité compétente de l'État
membre où il est établi est le suivant:
a) l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies
conformément à l'article 3;
b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;
c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut,
l'identification de la créance génératrice des intérêts,
et
d) des informations concernant le paiement d'intérêts conformément
au paragraphe 2.
2. Le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer
concernant le paiement d'intérêts doit différencier les
intérêts selon les catégories ci-après et indiquer:
a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6,
paragraphe 1, point a): le montant des intérêts payés ou
crédités;
b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6,
paragraphe 1, points b) ou d): le montant des intérêts ou les
revenus visés à ces paragraphes ou le montant total du produit
de la cession, du rachat ou du remboursement;
c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6,
paragraphe 1, point c): le montant des revenus visés à ce paragraphe
ou le montant total de la distribution;
d) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6,
paragraphe 4: le montant des intérêts qui reviennent à chacun
des membres de l'entité visée à l'article 4, paragraphe
2, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 1er,
paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1;
e) lorsqu'un État membre a recours à l'option prévue à l'article
6, paragraphe 5: le montant des intérêts annualisés.
Toutefois, les États membres peuvent limiter le contenu minimal des
informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement
d'intérêts au montant total des intérêts ou des revenus
et au montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement.