Directive 2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

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Article 6 - Définition du paiement d'intérêts


1. Aux fins de la présente directive, on entend par "paiement d'intérêts":
a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts;
b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a);
c) des revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, distribués par:
i) des OPCVM autorisés conformément à la directive 85/611/CEE;
ii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, et
iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire mentionné à l'article 7;
d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a):
i) des OPCVM autorisés conformément à la directive 85/611/CEE;
ii) des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3;
iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire mentionné à l'article 7.
Toutefois, les États membres peuvent n'inclure des revenus visés au point d) dans la définition de l'intérêt que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des points a) et b).

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce paragraphe, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il n'est pas en mesure de déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.

4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à, ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, et que cette entité ne bénéficie pas l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés comme paiement d'intérêts effectué par cette entité.

5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), les États membres ont la possibilité de demander aux agents payeurs sur leur territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.

6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), les États membres peuvent décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d'organismes ou d'entités établis sur leur territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêt tels que définis au paragraphe 1, les intérêts payés ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, et établie sur leur territoire lorsque les investissements de ces entités dans des créances mentionnée au paragraphe 1, point a), ne dépassent pas 15 % de leur actif.
Le recours à cette option par un État membre implique son respect par les autres États membres.

7. À compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25 %.

8. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.

 

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