Directive
2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme
de paiements d'intérêts
Article: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Article 4 -
Définition de l'agent payeur
1. Aux fins de la présente directive, on entend par "agent payeur",
tout opérateur économique qui paie des intérêts
ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du
bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur
de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur
chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif
de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.
2. Toute entité établie dans un État membre à laquelle
des intérêts sont payés ou attribués au profit du
bénéficiaire effectif est aussi considérée comme
agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement. La présente
disposition ne s'applique pas si l'opérateur économique a des
raisons de croire, sur base d'éléments probants officiels présentés
par l'entité, que:
a) celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes morales
visées au paragraphe 5, ou
b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions
générales relatives à la fiscalité des entreprises,
ou
c) qu'elle est un OPCVM autorisé conformément à la directive
85/611/CEE.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou
attribuant le paiement d'intérêts, à une telle entité établie
dans un autre État membre et considérée comme agent payeur
en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et
l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts
payés ou attribués, à l'entité, à l'autorité compétente
de l'État membre où il est établi; cette dernière
transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente
de l'État membre où l'entité est établie.
3. L'entité visée au paragraphe 2 peut, toutefois, choisir d'être
traitée aux fins de l'application de la présente directive comme
un OPCVM visé au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option
fait l'objet d'un certificat délivré par l'État membre
où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur économique.
Les États membres fixent les modalités précises de cette
option pour les entités établies sur leur territoire.
4. Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée
au paragraphe 2 sont établis dans le même État membre,
cet État membre prend les mesures nécessaires afin d'assurer
que l'entité satisfait aux dispositions de la présente directive
lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur.
5. Les personnes morales exclues de l'application du paragraphe 2, point a)
sont:
a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet
bolag et kommanditbolag;
b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).