Directive 2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

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Article 4 - Définition de l'agent payeur


1. Aux fins de la présente directive, on entend par "agent payeur", tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.

2. Toute entité établie dans un État membre à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur base d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que:
a) celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes morales visées au paragraphe 5, ou
b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, ou
c) qu'elle est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une telle entité établie dans un autre État membre et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués, à l'entité, à l'autorité compétente de l'État membre où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de l'État membre où l'entité est établie.

3. L'entité visée au paragraphe 2 peut, toutefois, choisir d'être traitée aux fins de l'application de la présente directive comme un OPCVM visé au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l'objet d'un certificat délivré par l'État membre où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur économique.
Les États membres fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.

4. Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont établis dans le même État membre, cet État membre prend les mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité satisfait aux dispositions de la présente directive lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur.

5. Les personnes morales exclues de l'application du paragraphe 2, point a) sont:
a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;
b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).

 

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