Directive
2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme
de paiements d'intérêts
Article: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Article
3 - Identification et détermination du lieu de résidence des
bénéficiaires effectifs
1. Chaque État membre adopte et assure l'application sur son territoire
des modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires
effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 8 à 12.
Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies
aux paragraphes 2 et 3.
2. L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire
effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des
relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts:
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier
2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire
effectif, exprimée par son nom et son adresse, d'après les informations
dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur
dans son État d'établissement et des dispositions de la directive
91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux(6);
b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions
effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter
du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire
effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro
d'identification fiscale attribué par l'État membre de résidence
fiscale. Ces éléments sont établis sur la base du passeport
ou de la carte d'identité officielle présenté par le bénéficiaire
effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle,
l'adresse est établie sur base de tout document probant présenté par
le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification
fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité officielle
ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le certificat
de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire
effectif, l'identité est complétée par la mention de la
date et du lieu de sa naissance établie sur base du passeport ou de la
carte d'identité officielle.
3. L'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire
effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des
relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts.
Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence
est située dans le pays où le bénéficiaire effectif
a son adresse permanente:
a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier
2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire
effectif d'après les informations dont il dispose, notamment en application
des réglementations en vigueur dans son État d'établissement
et de la directive 91/308/CEE;
b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions
effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter
du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire
effectif sur la base de l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur
la carte d'identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de
tout document probant présenté par le bénéficiaire
effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes physiques présentant
un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par
un État membre et qui déclarent être résidentes d'un
pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat
de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente
du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. À défaut
de production de ce certificat, il est considéré que la résidence
est située dans l'État membre qui a délivré le passeport
ou tout autre document d'identité officiel.