Directive
2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme
de paiements d'intérêts
Article: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Article
2 - Définition du bénéficiaire
effectif
1. Aux fins de la présente directive, on entend par "bénéficiaire
effectif", toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts
ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts
est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou
attribué pour son propre compte, c'est-à-dire:
a) elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 1, ou
b) elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les
bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales
relatives à la fiscalité des entreprises, d'un OPCVM autorisé conformément à la
directive 85/611/CEE ou d'une entité visée à l'article 4,
paragraphe 2, de la présente directive et, dans ce dernier cas, communique
la dénomination et l'adresse de cette entité à l'opérateur économique
effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet
ensuite ces informations à l'autorité compétente de l'État
membre où il est établi, ou
c) elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire
effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire
effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2.
2. Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne
physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle
un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être
le bénéficiaire effectif, et que cette personne physique n'est
visée ni au point a) ni au point b) du paragraphe 1, il prendra des mesures
raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire
effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2. Si l'agent payeur
n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère
la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.