Directive 2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

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LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,


vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

considérant ce qui suit:


(1) Les articles 56 à 60 du traité garantissent la libre circulation des capitaux.

(2) Les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts de créances constituent des revenus imposables pour les résidents de tous les États membres.

(3) En vertu de l'article 58, paragraphe 1, du traité, les États membres ont le droit d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, ainsi que de prendre toutes les mesures indispensables pour prévenir les infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale.

(4) Les dispositions de la législation fiscale des États membres destinées à lutter contre les abus ou les fraudes ne devraient constituer, aux termes de l'article 58, paragraphe 3, du traité, ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 du traité.

(5) En l'absence d'une coordination des régimes nationaux concernant la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, en particulier en ce qui concerne le traitement des intérêts perçus par des non-résidents, il est actuellement souvent possible aux résidents des États membres d'échapper à toute forme d'imposition sur les intérêts perçus dans un État membre différent de celui où ils résident.

(6) Cette situation entraîne, dans les mouvements de capitaux entre États membres, des distorsions qui sont incompatibles avec le marché intérieur.

(7) La présente directive s'appuie sur le consensus dégagé lors du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000 et des sessions ultérieures du Conseil ECOFIN des 26 et 27 novembre 2000, 13 décembre 2001 et 21 janvier 2003.

(8) La présente directive a pour objectif ultime à permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiement d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre.

(9) L'objectif final de la présente directive peut être mieux réalisé en ciblant les paiements d'intérêts effectués ou attribués par des opérateurs économiques établis dans les États membres à des bénéficiaires effectifs ou pour le propre compte de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques résidents d'un autre État membre.

(10) Étant donné que l'objectif de la présente directive qui ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres, en l'absence d'une coordination des régimes nationaux de fiscalité de l'épargne, et qu'il peut donc être mieux poursuivi au niveau communautaire, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité, la Communauté est en droit d'adopter des mesures. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(11) L'agent payeur est l'opérateur économique qui paie des intérêts au bénéficiaire effectif, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat de ce dernier.

(12) Les définitions de la notion de paiement d'intérêts et du régime de l'agent payeur doivent contenir, lorsqu'il y a lieu, une référence à la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)(4).

(13) Le champ d'application de la présente directive devrait être limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts sur des créances et exclure entre autres les questions liées à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances.

(14) L'objectif final, à savoir permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans l'État membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale, peut être atteint grâce à l'échange d'informations entre les États membres concernant ces paiements d'intérêts.

(15) La directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects(5) fournit déjà aux États membres une base pour leurs échanges d'informations à des fins fiscales en ce qui concerne les revenus relevant de ladite directive. Elle doit continuer de s'appliquer à ce type d'échange d'informations parallèlement à la présente directive dans la mesure où cette dernière ne déroge pas aux dispositions de la première.

(16) L'échange automatique d'informations entre les États membres concernant les paiements d'intérêts couverts par la présente directive permet l'imposition effective de ces paiements dans l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif conformément aux dispositions législatives nationales de cet État membre. Il est dès lors nécessaire de prévoir que les États membres qui échangent des informations en application de la présente directive ne puissent pas avoir recours à la faculté de limiter l'échange d'informations, mentionnée à l'article 8 de la directive 77/799/CEE.

(17) En raison de différences structurelles, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg ne sont pas en mesure d'appliquer l'échange automatique d'informations en même temps que les autres États membres. Pendant une période de transition, étant donné qu'une retenue à la source peut garantir un niveau minimum d'imposition effective, en particulier à un taux augmentant progressivement à 35 %, ces trois États membres doivent appliquer une retenue à la source aux revenus de l'épargne couverts par la présente directive.

(18) Afin d'éviter toute différence de traitement, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg ne sont pas tenus d'appliquer l'échange automatique d'informations avant que la Confédération suisse, la Principauté d'Andorre, la Principauté de Liechtenstein, la Principauté de Monaco et la République de Saint-Marin ne garantissent un échange effectif d'informations, sur demande, concernant les paiements d'intérêts.

(19) Ces États membres devraient transférer la majeure partie de leurs recettes qu'ils tirent de cette retenue à la source à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.

(20) Ces États membres devraient prévoir un mécanisme permettant aux bénéficiaires effectifs, résidents fiscaux d'autres États membres, d'éviter l'application de cette retenue à la source en autorisant leur agent payeur à communiquer des informations sur ce paiement d'intérêts ou en remettant un certificat délivré par l'autorité compétente de leur État membre de résidence fiscale.

(21) L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif devrait faire en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions des paiements d'intérêts qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue à la source, conformément aux modalités décrites dans la présente directive. À cette fin, il devrait accorder un crédit d'impôt égal au montant de la retenue à la source à concurrence de l'impôt dû sur son territoire et rembourser l'éventuel excédent de cette retenue au bénéficiaire effectif. Il peut toutefois, au lieu d'appliquer ce mécanisme de crédit d'impôt, accorder un remboursement de la retenue à la source.

(22) Afin d'éviter que les marchés soient perturbés, la présente directive ne devrait pas s'appliquer, pendant la période transitoire, aux paiements d'intérêts sur certains titres de créance négociables.

(23) La présente directive ne devrait pas faire obstacle à ce que les États membres prélèvent des retenues à la source autres que la retenue réglementée par la présente directive sur les intérêts produits sur leur territoire.

(24) Tant que les États-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, Le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et les territoires dépendants ou associés concernés des États membres n'appliquent pas tous des mesures équivalentes ou les mêmes mesures que celles prévues par la présente directive, la fuite des capitaux vers ces pays et territoires pourrait mettre en péril la réalisation des objectifs de la présente directive. Par conséquent, il est nécessaire que la directive s'applique à partir de la date à laquelle tous ces pays et territoires appliquent lesdites mesures.

(25) La Commission devrait présenter, tous les trois ans, un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la directive et lui proposer, le cas échéant, les modifications qui s'avèrent nécessaires en vue d'assurer plus efficacement une imposition effective des revenus de l'épargne et d'éliminer les distorsions indésirables de concurrence.

(26) La présente directive respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I DISPOSITIONS INTRODUCTIVE


Article 1 - Objet


1. La présente directive a pour objet final de permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiement d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en oeuvre de la présente directive par les agents payeurs établis sur leur territoire, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts.

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