Directive
2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme
de paiements d'intérêts
Article: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 94,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social européen(3),
considérant ce qui suit:
(1) Les articles 56 à 60
du traité garantissent la libre circulation des capitaux.
(2) Les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts
de créances constituent des revenus imposables pour les résidents
de tous les États membres.
(3) En vertu de l'article 58, paragraphe
1, du traité, les États membres ont le droit d'appliquer les
dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent
une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même
situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs
capitaux sont investis, ainsi que de prendre toutes les mesures indispensables
pour prévenir les infractions à leurs lois et règlements,
notamment en matière fiscale.
(4) Les dispositions de la législation fiscale des États membres
destinées à lutter contre les abus ou les fraudes ne devraient
constituer, aux termes de l'article 58, paragraphe 3, du traité, ni
un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la
libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article
56 du traité.
(5) En l'absence d'une coordination des régimes nationaux concernant
la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, en particulier en ce qui concerne le traitement des
intérêts perçus par des non-résidents, il est actuellement
souvent possible aux résidents des États membres d'échapper à toute
forme d'imposition sur les intérêts perçus dans un État
membre différent de celui où ils résident.
(6) Cette situation entraîne, dans les mouvements de capitaux entre États
membres, des distorsions qui sont incompatibles avec le marché intérieur.
(7) La présente directive s'appuie sur le consensus dégagé lors
du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000 et
des sessions ultérieures du Conseil ECOFIN des 26 et 27 novembre 2000,
13 décembre 2001 et 21 janvier 2003.
(8) La présente directive a pour objectif ultime à permettre
que les revenus de l'épargne, sous forme de paiement d'intérêts
effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires
effectifs, qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans
un autre État membre, soient effectivement imposés conformément
aux dispositions législatives de ce dernier État membre.
(9) L'objectif final de la présente directive peut être mieux
réalisé en ciblant les paiements d'intérêts effectués
ou attribués par des opérateurs économiques établis
dans les États membres à des bénéficiaires effectifs
ou pour le propre compte de bénéficiaires effectifs qui sont
des personnes physiques résidents d'un autre État membre.
(10) Étant donné que l'objectif de la présente directive
qui ne peut être réalisé de manière suffisante par
les États membres, en l'absence d'une coordination des régimes
nationaux de fiscalité de l'épargne, et qu'il peut donc être
mieux poursuivi au niveau communautaire, conformément au principe de
subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité,
la Communauté est en droit d'adopter des mesures. Conformément
au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article,
la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre ces objectifs.
(11) L'agent payeur est l'opérateur économique qui paie des intérêts
au bénéficiaire effectif, ou attribue le paiement d'intérêts
au profit immédiat de ce dernier.
(12) Les définitions de la notion de paiement d'intérêts
et du régime de l'agent payeur doivent contenir, lorsqu'il y a lieu,
une référence à la directive 85/611/CEE du Conseil du
20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)(4).
(13) Le champ d'application de la présente directive devrait être
limité à la fiscalité des revenus de l'épargne
sous forme de paiement d'intérêts sur des créances et exclure
entre autres les questions liées à l'imposition des pensions
et des prestations d'assurances.
(14) L'objectif final, à savoir permettre l'imposition effective des
paiements d'intérêts dans l'État membre où le bénéficiaire
effectif a sa résidence fiscale, peut être atteint grâce à l'échange
d'informations entre les États membres concernant ces paiements d'intérêts.
(15) La directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant
l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États
membres dans le domaine des impôts directs et indirects(5) fournit déjà aux États
membres une base pour leurs échanges d'informations à des fins
fiscales en ce qui concerne les revenus relevant de ladite directive. Elle
doit continuer de s'appliquer à ce type d'échange d'informations
parallèlement à la présente directive dans la mesure où cette
dernière ne déroge pas aux dispositions de la première.
(16) L'échange automatique d'informations entre les États membres
concernant les paiements d'intérêts couverts par la présente
directive permet l'imposition effective de ces paiements dans l'État
membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif conformément
aux dispositions législatives nationales de cet État membre.
Il est dès lors nécessaire de prévoir que les États
membres qui échangent des informations en application de la présente
directive ne puissent pas avoir recours à la faculté de limiter
l'échange d'informations, mentionnée à l'article 8 de
la directive 77/799/CEE.
(17) En raison de différences structurelles, l'Autriche, la Belgique
et le Luxembourg ne sont pas en mesure d'appliquer l'échange automatique
d'informations en même temps que les autres États membres. Pendant
une période de transition, étant donné qu'une retenue à la
source peut garantir un niveau minimum d'imposition effective, en particulier à un
taux augmentant progressivement à 35 %, ces trois États membres
doivent appliquer une retenue à la source aux revenus de l'épargne
couverts par la présente directive.
(18) Afin d'éviter toute différence de traitement, l'Autriche,
la Belgique et le Luxembourg ne sont pas tenus d'appliquer l'échange
automatique d'informations avant que la Confédération suisse,
la Principauté d'Andorre, la Principauté de Liechtenstein, la
Principauté de Monaco et la République de Saint-Marin ne garantissent
un échange effectif d'informations, sur demande, concernant les paiements
d'intérêts.
(19) Ces États membres devraient transférer la majeure partie
de leurs recettes qu'ils tirent de cette retenue à la source à l'État
membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.
(20) Ces États membres devraient prévoir un mécanisme
permettant aux bénéficiaires effectifs, résidents fiscaux
d'autres États membres, d'éviter l'application de cette retenue à la
source en autorisant leur agent payeur à communiquer des informations
sur ce paiement d'intérêts ou en remettant un certificat délivré par
l'autorité compétente de leur État membre de résidence
fiscale.
(21) L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire
effectif devrait faire en sorte que soient éliminées toutes les
doubles impositions des paiements d'intérêts qui pourraient résulter
du prélèvement de la retenue à la source, conformément
aux modalités décrites dans la présente directive. À cette
fin, il devrait accorder un crédit d'impôt égal au montant
de la retenue à la source à concurrence de l'impôt dû sur
son territoire et rembourser l'éventuel excédent de cette retenue
au bénéficiaire effectif. Il peut toutefois, au lieu d'appliquer
ce mécanisme de crédit d'impôt, accorder un remboursement
de la retenue à la source.
(22) Afin d'éviter que les marchés soient perturbés, la
présente directive ne devrait pas s'appliquer, pendant la période
transitoire, aux paiements d'intérêts sur certains titres de créance
négociables.
(23) La présente directive ne devrait pas faire obstacle à ce
que les États membres prélèvent des retenues à la
source autres que la retenue réglementée par la présente
directive sur les intérêts produits sur leur territoire.
(24) Tant que les États-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre,
Le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et les territoires dépendants
ou associés concernés des États membres n'appliquent pas
tous des mesures équivalentes ou les mêmes mesures que celles
prévues par la présente directive, la fuite des capitaux vers
ces pays et territoires pourrait mettre en péril la réalisation
des objectifs de la présente directive. Par conséquent, il est
nécessaire que la directive s'applique à partir de la date à laquelle
tous ces pays et territoires appliquent lesdites mesures.
(25) La Commission devrait présenter, tous les trois ans, un rapport
au Conseil sur le fonctionnement de la directive et lui proposer, le cas échéant,
les modifications qui s'avèrent nécessaires en vue d'assurer
plus efficacement une imposition effective des revenus de l'épargne
et d'éliminer les distorsions indésirables de concurrence.
(26) La présente directive respecte les droits fondamentaux ainsi que
les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I DISPOSITIONS INTRODUCTIVE
Article 1 - Objet
1. La présente directive a pour objet final de permettre que les revenus
de l'épargne, sous forme de paiement d'intérêts effectué dans
un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes
physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre, soient effectivement
imposés conformément aux dispositions législatives de
ce dernier État membre.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de
s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en oeuvre
de la présente directive par les agents payeurs établis sur leur
territoire, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur
de la créance produisant les intérêts.