TEXTE DE LA CONVENTION DU 23 JUILLET 1990 (90/436/C.E.E.) RELATIVE A L'ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS EN CAS DE CORRECTION DES BENEFICES D'ENTREPRISES ASSOCIEES (J.O.C.E. 20 AOUT 1990, L. 225).
Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Déclarations
DECLARATIONS COMMUNES
DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 4
POINT 1
Les dispositions de ce point couvrent aussi bien le cas où une transaction
est réalisée directement entre deux entreprises juridiquement
distinctes que le cas où une transaction est réalisée entre
l'une des entreprises et l'établissement stable de l'autre entreprise
situé dans un troisième Etat contractant.
DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 9
PARAGRAPHE 6
Les Etats-membres gardent toute liberté en ce qui concerne la nature
et la portée des dispositions appropriées pour la répression
de toute infraction à l'obligation de secret.
DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 13
Lorsque, dans un ou plusieurs des Etats contractants concernés, les décisions
concernant les impositions qui font l'objet des procédures visées
aux articles 6 et 7 ont été modifiées après la fin
de la procédure visée à l'article 6 ou après la
décision visée à l'article 12 et qu'il en résulte
une double imposition au sens de l'article 1er, compte tenu de l'application
du résultat de cette procédure ou de cette décision, les
dispositions des articles 6 et 7 sont applicables.
DECLARATIONS UNILATERALES
DECLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 7
La France et le Royaume-Uni déclarent qu'ils feront application des dispositions
de l'article 7 paragraphe 3.
DECLARATIONS INDIVIDUELLES DES ETATS CONTRACTANTS RELATIVES A L'ARTICLE 8
Belgique :
Par "pénalité grave", il faut entendre une sanction
pénale ou administrative en cas :
- soit de délit de droit commun commis dans un but de fraude fiscale,
- soit d'infraction à des dispositions du Code des Impôts sur le
revenu ou à des arrêtés pris pour leur exécution,
commise dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire.
Danemark :
La notion de "pénalité grave" s'entend d'une sanction
pour infraction délibérée aux dispositions du droit pénal
ou de la législation spéciale dans des cas qui ne peuvent être
réglés par la voie administrative.
Les cas d'infraction aux dispositions de la législation fiscale peuvent,
en règle générale, être réglés par
la voie administrative lorsqu'il est estimé que l'infraction n'entraîne
pas une peine supérieure à une amende.
République fédérale
d'Allemagne :
Constitue une infraction aux dispositions fiscales punissable d'une "pénalité
grave" tout acte contraire aux lois fiscales qui est sanctionné
par une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une
amende administrative.
Grèce :
Aux termes de la législation fiscale, une entreprise est passible d'une
"pénalité grave" :
1) lorsqu'elle n'introduit pas de déclarations ou introduit des déclarations
inexactes concernant des taxes, des droits ou des cotisations qu'elle est tenue,
selon les dispositions en vigueur, de retenir ou de verser à l'Etat,
ou concernant la taxe sur la valeur ajoutée ou la taxe sur le chiffre
d'affaires ou encore la taxe spéciale sur les articles de luxe, dans
la mesure où le montant total de ces taxes, droits et cotisations qu'elle
est tenue de déclarer et de verser à l'Etat pour des transactions
ou d'autres opérations réalisées au cours d'un semestre
civil est supérieur à six cent mille (600.000) drachmes ou à
un million (1.000.000) de drachmes pour une année civile;
2) lorsqu'elle n'introduit pas de déclaration d'impôt sur le revenu,
dans la mesure où elle est redevable, pour le montant du revenu qui n'a
pas été déclaré, d'une taxe supérieure à
trois cent mille (300.000) drachmes ;
3) lorsqu'elle n'émet pas les pièces prévues par le code
des éléments fiscaux ;
4) lorsqu'elle émet de telles pièces comportant des inexactitudes
en ce qui concerne la quantité ou le prix unitaire ou la valeur, dans
la mesure où de ces inexactitudes résulte une différence
supérieure à 10 % de la quantité totale ou de la valeur
totale des biens et des services ou de la transaction en général
;
5) lorsqu'elle tient des livres et des pièces inexacts, dans la mesure
où ces inexactitudes sont constatées à l'occasion d'un
contrôle ordinaire dont le résultat est devenu définitif
par un règlement administratif du différend, à la suite
de l'expiration du délai de recours, ou par un jugement définitif
du Tribunal administratif, et dans la mesure où, pour l'exercice concerné,
apparaît une différence de recettes brutes supérieure à
20 % par rapport à ce qui a été déclaré et,
en tout cas, non inférieure à un million (1.000.000) de drachmes
;
6) lorsqu'elle ne remplit pas l'obligation de tenir des livres et des pièces
prévus par les dispositions correspondantes du code des éléments
fiscaux ;
7) lorsqu'elle émet, pour la vente de biens ou la prestation de services,
des factures ou tout autre pièce fiscale (voir point 3) fausses, fictives
ou falsifiées.
Est considérée comme fausse, la pièce fiscale qui a été
perforée ou tamponnée de quelque manière que ce soit, sans
qu'elle ait fait l'objet d'une vérification enregistrée dans les
livres de l'autorité fiscale compétente et dans la mesure où
cette omission est connue de la personne qui était tenue de faire vérifier
ladite pièce. Est également considérée comme fausse,
la pièce fiscale dont le contenu et les autres éléments
de l'original ou de la copie diffèrent de ce qui figure sur la souche
de cette même pièce.
Est considérée comme fictive, la pièce fiscale qui a été
émise en vue d'une transaction, de la circulation de biens ou pour tout
autre motif totalement ou partiellement inexistant ou en vue d'une transaction
effectuée par des personnes autres que celles qui sont mentionnées
dans la pièce fiscale ;
8) lorsqu'elle agit délibérément et concourt, de quelque
manière que ce soit, à la production de fausses pièces
fiscales ou qu'elle sait que les pièces sont fausses ou fictives et qu'elle
concourt de quelque manière que ce soit, à leur émission
ou qu'elle accepte des pièces fiscales fausses, fictives ou falsifiées
dans le but de dissimuler de la matière imposable.
Espagne :
Les "pénalités graves" comprennent les sanctions administratives
pour infractions fiscales graves, ainsi que les sanctions pénales pour
délits commis à l'égard de l'Administration fiscale.
France :
Les "pénalités graves" comprennent les sanctions pénales,
ainsi que les sanctions fiscales telles que les sanctions pour défaut
de déclaration après mise en demeure, pour mauvaise foi, pour
manuvres frauduleuses, pour opposition à contrôle fiscal,
pour rémunération ou distributions occultes, ou pour abus de droit.
Irlande :
Les "pénalités graves" comprennent les sanctions pour
:
a) défaut de déclaration,
b) déclaration incorrecte faite frauduleusement ou par négligence,
c) non-tenue de livres appropriés,
d) non-présentation de pièces et de livres aux fins de contrôle,
e) obstruction à l'égard de personnes exerçant des pouvoirs
conférés par un texte législatif ou réglementaire,
f) défaut de déclaration de revenus imposables,
g) fausse déclaration faite en vue de l'obtention d'un abattement.
Les dispositions législatives régissant, au 3 juillet 1990, ces
infractions sont les suivantes :
- la partie XXXV de l'Income Tax Act de 1967,
- la section 6 du Finance Act de 1968,
- la partie XIV du Corporation Tax Act de 1976,
- la section 94 du Finance Act de 1983.
Toutes dispositions ultérieures remplaçant, modifiant ou mettant
à jour le code des pénalités sont également incluses.
Italie :
Par "pénalités graves", on entend les sanctions prévues
pour actes illicites constitutifs, au sens de la loi nationale, d'un cas de
délit fiscal.
Luxembourg :
Le Luxembourg considère comme une "pénalité grave"
ce que l'autre Etat contractant aura déclaré considérer
comme tel aux fins de l'article 8.
Pays-Bas :
Par "pénalité grave", on entend une sanction prononcée
par un juge pour tout acte, commis intentionnellement, qui est mentionné
à l'article 68 paragraphe 1 de la loi générale sur les
impôts.
Portugal :
Le terme "pénalités graves" couvre les sanctions pénales
et autres pénalités fiscales applicables aux infractions qui sont
commises avec une intention frauduleuse ou pour lesquelles l'amende applicable
est d'un montant supérieur à 1.000.000 (un million) d'escudos.
Royaume-Uni :
Le Royaume-Uni interprétera le terme "pénalité grave"
comme comprenant les sanctions pénales et les sanctions administratives
pour présentation frauduleuse ou négligente, à des fins
fiscales, de comptes, de demandes d'exemption, de réduction ou de restitution
ou de déclarations.
DECLARATION DE LA REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE RELATIVE A L'ARTICLE 16
Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne se
réserve le droit de déclarer, lors du dépôt de son
instrument de ratification, que la convention s'applique également au
Land de BERLIN.
Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Déclarations