TEXTE DE LA CONVENTION DU 23 JUILLET 1990 (90/436/C.E.E.) RELATIVE A L'ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS EN CAS DE CORRECTION DES BENEFICES D'ENTREPRISES ASSOCIEES (J.O.C.E. 20 AOUT 1990, L. 225).

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Article 10

1. Aux fins de la procédure visée à l'article 7, les entreprises associées concernées peuvent fournir à la commission consultative tous renseignements, moyens de preuve ou documents qui leur semblent utiles à la prise de décision. Les entreprises et les autorités compétentes des Etats contractants concernés sont tenues de donner suite à toute demande de la commission consultative visant à obtenir de tels renseignements, moyens de preuve ou documents. Toutefois, il ne peut en résulter pour les autorités compétentes des Etats contractants concernés l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation nationale ou à la pratique administrative nationale normalement suivie ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu de la législation nationale ou dans le cadre de la pratique administrative nationale normalement suivie ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

2. Chacune des entreprises associées peut, à sa demande, se faire entendre ou se faire représenter devant la commission consultative. Si celle-ci le requiert, chacune des entreprises associées doit se présenter devant elle ou s'y faire représenter.

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