TEXTE DE LA CONVENTION DU 23 JUILLET 1990 (90/436/C.E.E.) RELATIVE A L'ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS EN CAS DE CORRECTION DES BENEFICES D'ENTREPRISES ASSOCIEES (J.O.C.E. 20 AOUT 1990, L. 225).
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Article 9
1. La commission consultative visée à l'article 7 paragraphe 1
comprend, outre le Président :
- deux représentants de chaque autorité compétente concernée,
ce nombre pouvant être réduit à un par voie d'accord entre
les autorités compétentes,
- un nombre pair de personnalités indépendantes désignées
d'un commun accord, sur la base de la liste des personnalités visée
au paragraphe 4, ou, à défaut, par voie de tirage au sort par
les autorités compétentes concernées.
2. En même temps que les personnalités indépendantes, un
suppléant est désigné pour chacune d'entre elles, conformément
aux dispositions relatives à la désignation des personnalités
indépendantes, pour le cas où celles-ci seraient empêchées
de remplir leurs fonctions.
3. En cas de litige au sort, chaque autorité compétente peut récuser
toute personnalité indépendante dans l'une des situations convenues
à l'avance entre les autorités compétentes concernées,
ainsi que dans l'une des situations suivantes :
- la personnalité en question appartient à l'une des Administrations
fiscales concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de
ces Administrations,
- elle détient ou a détenu une participation importante dans l'une
ou dans chacune des entreprises associées, ou elle est ou a été
l'employé ou le conseiller de l'une ou de chacune de ces entreprises,
- elle ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité
pour le règlement du ou des cas à trancher.
4. Il est établi une liste des personnalités indépendantes
comprenant l'ensemble des personnes indépendantes désignées
par les Etats contractants. A cette fin, chaque Etat contractant procède
à la désignation de cinq personnes et en informe le secrétaire
général du Conseil des Communautés européennes.
Ces personnes doivent être ressortissantes d'un Etat contractant et résidentes
sur le territoire auquel la présente convention s'applique. Elles doivent
être compétentes et indépendantes.
Les Etats contractants peuvent apporter des modifications à la liste
visée au premier alinéa ; ils en informent sans délai le
secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
5. Les représentants et les personnalités indépendantes
désignés conformément au paragraphe 1 choisissent un Président
sur la liste visée au paragraphe 4, sans préjudice du droit de
chaque autorité compétente concernée de récuser
la personnalité ainsi choisie dans l'une des situations visées
au paragraphe 3.
Le Président doit réunir les conditions requises pour l'exercice,
dans son pays, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou être un
jurisconsulte possédant des compétences notoires.
6. Les membres de la commission consultative sont tenus de garder le secret
sur tout élément dont ils ont connaissance dans le cadre de la
procédure. Les Etats contractants adoptent les dispositions appropriées
pour réprimer toute infraction à l'obligation de secret. Ils communiquent
ces dispositions à la Commission des Communautés européennes,
qui en informent les autres Etats contractants.
7. Les Etats contractants prennent les mesures nécessaires pour que la
commission consultative puisse se réunir sans délai après
sa saisine.
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