TEXTE DE LA CONVENTION DU 23 JUILLET 1990 (90/436/C.E.E.) RELATIVE A L'ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS EN CAS DE CORRECTION DES BENEFICES D'ENTREPRISES ASSOCIEES (J.O.C.E. 20 AOUT 1990, L. 225).
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Section III - Procédure amiable et procédure arbitrale
Article 7
1. Si les autorités compétentes concernées ne parviennent
pas à un accord éliminant la double imposition dans un délai
de deux ans à compter de la première date à laquelle le
cas a été soumis à l'une des autorités compétentes
conformément à l'article 6 paragraphe 1, elles constituent une
commission consultative qu'elles chargent d'émettre un avis sur la façon
d'éliminer la double imposition en question.
Les entreprises peuvent utiliser les possibilités de recours prévues
par le droit interne des Etats contractants concernés ; toutefois, lorsqu'un
tribunal a été saisi du cas, le délai de deux ans indiqué
au premier alinéa commence à courir à la date à
laquelle la décision prise en dernière instance dans le cadre
de ces recours internes est devenue définitive.
2. Le fait que la commission consultative a été saisie du cas
n'empêche pas un Etat contractant d'engager ou de continuer, pour ce même
cas, des poursuites judiciaires ou des procédures visant à appliquer
des sanctions administratives.
3. Dans le cas où la législation interne d'un Etat contractant
ne permet pas aux autorités compétentes de déroger aux
décisions de leurs instances judiciaires, le paragraphe 1 n'est applicable
que si l'entreprise associée de cet Etat a laissé écouler
le délai de présentation du recours ou s'est désistée
de ce recours avant qu'une décision ait été rendue. Cette
disposition n'affecte pas le recours dans la mesure où il porte sur d'autres
éléments que ceux visés à l'article 6.
4. Les autorités compétentes peuvent convenir de déroger,
avec l'accord des entreprises associées intéressées, aux
délais visés au paragraphe 1.
5. Dans la mesure où les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne
sont pas appliquées, les droits de chacune des entreprises associées,
tels que prévus à l'article 6, ne sont pas affectés.
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