TEXTE DE LA CONVENTION DU 23 JUILLET 1990 (90/436/C.E.E.) RELATIVE A L'ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS EN CAS DE CORRECTION DES BENEFICES D'ENTREPRISES ASSOCIEES (J.O.C.E. 20 AOUT 1990, L. 225).
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Section III - Procédure amiable et procédure arbitrale
Article 6
1. Lorsqu'une entreprise estime que, dans l'un quelconque des cas auxquels la
présente convention s'applique, les principes énoncés à
l'article 4 n'ont pas été respectés, elle peut, indépendamment
des recours prévus par le droit interne des Etats contractants concernés,
soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant
dont elle est un résident ou dans lequel est situé son établissement
stable. Le cas doit être soumis dans les trois ans suivant la première
notification de la mesure qui entraîne ou est susceptible d'entraîner
une double imposition au sens de l'article 1er. L'entreprise indique en même
temps à l'autorité compétente si d'autres Etats contractants
peuvent être concernés par le cas.
L'autorité compétente avise ensuite sans délai les autorités
compétentes de ces autres Etats contractants.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui
paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y
apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord
amiable avec l'autorité compétente de tout autre Etat contractant
concerné, en vue d'éliminer la double imposition sur la base des
principes énoncés à l'article 4. L'accord amiable est appliqué
quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats
contractants concernés.
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