DIRECTIVE 2004/76/CE DU CONSEIL
modifiant
la directive 2003/49/CE en ce qui concerne la faculté
pour certains États membres
d'appliquer des périodes de transition pour l'application d'un régime
fiscal commun
applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués
entre des sociétés associées
d'États membres différents
du 29.4.2004
Article
premier
L'article
6 de la directive 2003/49/CE est modifié comme suit :
1) Le titre est remplacé par le texte suivant :
"Mesures transitoires en faveur de la République tchèque,
de la Grèce, de l'Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne,
du Portugal et de la Slovaquie"
2) Les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
"1. La Grèce, la Lettonie, la Pologne et le Portugal sont autorisés
à ne pas appliquer l'article 1er jusqu'à la date d'application
indiquée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/48/CE
du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus
de l'épargne sous forme de paiements d'intérêt*. Pendant
une période transitoire prenant fin huit ans à partir de cette
date, le taux de l'impôt appliqué aux paiements d'intérêts
ou de redevances effectués au profit d'une société associée
d'un autre État membre ou d'un établissement stable d'une société
associée d'un État membre situé dans un autre État
membre ne peut pas dépasser 10 % pendant les quatre premières
années et 5 % pendant les quatre dernières années.
La Lituanie est autorisée à ne pas appliquer l'article 1er jusqu'à
la date d'application indiquée à l'article 17, paragraphes 2 et
3, de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts**.
Pendant une période transitoire prenant fin six ans à partir de
cette date, le taux de l'impôt appliqué aux paiements de redevances
effectués au profit d'une société associée d'un
autre État membre ou d'un établissement stable d'une société
associée d'un État membre situé dans un autre État
membre ne peut pas dépasser 10 %. Le taux de l'impôt appliqué
aux paiements d'intérêts effectués au profit d'une société
associée d'un autre État membre ou d'un établissement stable
situé dans un autre État membre ne peut pas dépasser 10
% pendant les quatre premières années de la période de
transition de six ans et, pendant les deux années suivantes, le taux
de l'impôt sur ces paiements d'intérêts ne peut pas dépasser
5 %.
*
L 157 du 26.6.2003, p. 38.
** L 157 du 26.6.2003, p. 38".
L'Espagne et la République tchèque sont autorisées, uniquement
pour ce qui concerne les paiements de redevances, à ne pas appliquer
l'article 1er jusqu'à la date d'application indiquée à
l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/48/CE. Pendant une période
transitoire prenant fin six ans à partir de cette date, le taux de l'impôt
appliqué aux paiements de redevances effectués au profit d'une
société associée d'un autre État membre ou d'un
établissement stable d'une société associée d'un
État membre situé dans un autre État membre ne peut pas
dépasser 10 %. La Slovaquie est autorisée, uniquement pour ce
qui concerne les paiements de redevances, à ne pas appliquer les dispositions
de l'article 1er pendant une période de transition de deux ans commençant
le 1er mai 2004.
Ces mesures transitoires sont toutefois subordonnées à l'application durable de tout taux d'impôt inférieur à ceux indiqués aux premier, deuxième et troisième alinéas prévu par les conventions bilatérales conclues entre la République tchèque, la Grèce, l'Espagne, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal ou la Slovaquie et d'autres États membres. Avant la fin des périodes transitoires visées au présent paragraphe, le Conseil peut décider à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de proroger éventuellement les périodes transitoires prévues.
2.
Lorsqu'une société d'un État membre ou un établissement
stable, situé dans cet État membre, d'une société
d'un État membre :
- reçoit des intérêts ou des redevances d'une société
associée de Grèce, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne ou du
Portugal,
- reçoit des redevances d'une société associée de
la République tchèque, d'Espagne ou de Slovaquie,
- reçoit des intérêts ou des redevances d'un établissement
stable d'une société associée d'un État membre situé
en Grèce, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne ou au Portugal, ou
- reçoit
des redevances d'un établissement stable d'une société
associée d'un État membre situé en République tchèque,
en Espagne ou en Slovaquie,
le premier
État membre accorde, sur l'impôt grevant le revenu de la société
ou de l'établissement stable qui a reçu ces revenus, une réduction
égale à l'impôt payé en République tchèque,
en Grèce, en Espagne, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal
ou en Slovaquie sur ces revenus conformément au paragraphe 1.
3. La
réduction d'impôt prévue au paragraphe 2 ne peut dépasser
le plus faible des deux montants suivants :
a) l'impôt dû en République tchèque, en Grèce,
en Espagne en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal ou en Slovaquie
sur de tels revenus conformément au paragraphe 1, ou
b) la fraction de l'impôt dû par la société ou l'établissement
stable bénéficiaire des intérêts ou des redevances,
calculé avant la réduction d'impôt, correspondant à
ces revenus selon la législation nationale de l'État membre dont
relève la société ou dans lequel l'établissement
stable est situé.