DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
complétant le statut de la société coopérative européenne
pour ce qui concerne l’implication des travailleurs
ANNEXE
DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE
(VISÉES AUX ARTICLES 7 ET 8)
Partie 1: Composition de l’organe de représentation des
travailleurs
Afin d’atteindre l’objectif visé à l’article
1er et dans les cas prévus à l’article 7, un organe de représentation
est institué conformément aux règles ci-après:
a) l’organe de représentation est composé de travailleurs
de la SCE et de ses filiales et établissements élus ou désignés
en leur sein par les représentants des travailleurs ou, à défaut,
par l’ensemble des travailleurs;
b) l’élection ou la désignation des membres de l’organe
de représentation se déroule conformément à la législation
et/ou pratique nationales.
Les États membres fixent des règles garantissant que le nombre
de membres de l’organe représentatif et la répartition des
sièges sont adaptés de manière à tenir compte des
changements qui interviennent dans la SCE, ses succursales et ses établissements.
Les méthodes utilisées pour la nomination, la désignation
ou l’élection des représentants des travailleurs devraient
viser à promouvoir l’équilibre entre les hommes et les femmes;
c) si sa taille le justifie, l’organe de représentation élit
en son sein un comité restreint comprenant au maximum trois membres;
d) l’organe de représentation adopte son règlement intérieur;
e) les membres de l’organe de représentation sont élus ou
désignés en proportion du nombre de travailleurs employés
dans chaque État membre par la SCE et ses filiales ou établissements
en allouant pour chaque État membre un siège par tranche du nombre
de travailleurs employés dans cet État membre qui représente
10 % du nombre de travailleurs employés par elles ou eux dans l’ensemble
des États membres, ou une fraction de ladite tranche;
f) l’organe compétent de la SCE est informé de la composition
de l’organe de représentation;
g) quatre ans au plus tard après son institution, l’organe de représentation
examine s’il convient d’entamer des négociations en vue de
la conclusion de l’accord visé aux articles 4 et 7 ou de maintenir
l’application des dispositions de référence arrêtées
en conformité avec la présente annexe.
L’article 3, paragraphes 4 à 7, et les articles 4, 5 et 6 s’appliquent
par analogie s’il est décidé de négocier un accord
conformément à l’article 4, auquel cas les termes «groupe
spécial de négociation» sont remplacés par les termes
«organe de représentation». Lorsque, à l’expiration
du délai imparti pour la clôture des négociations, aucun
accord n’a été conclu, les dispositions initialement adoptées
en conformité avec les dispositions de référence continuent
à s’appliquer.
Partie 2: Dispositions de référence pour l’information
et la consultation
La compétence et les pouvoirs de l’organe de représentation
institué dans la SCE sont régis par les règles ci-après:
a) la compétence de l’organe de représentation est limitée
aux questions qui concernent la SCE elle-même ou toute filiale ou tout
établissement situés dans un autre État membre, ou qui
excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul État
membre;
b) sans préjudice des réunions tenues conformément au point
c), l’organe de représentation a le droit d’être informé
et consulté et, à cette fin, de rencontrer l’organe compétent
de la SCE au moins une fois par an, sur la
base de rapports réguliers établis par l’organe compétent,
au sujet de l’évolution des activités de la SCE et de ses
perspectives. Les directions locales en sont informées.
L’organe compétent de la SCE fournit à l’organe de
représentation l’ordre du jour de l’organe d’administration
ou, le cas échéant, de l’organe de direction et de surveillance,
ainsi que des copies de tous les documents soumis à l’assemblée
générale de ses membres.
La réunion porte notamment sur la structure, la situation économique
et financière, l’évolution probable des activités,
de la production et des ventes, les actions touchant à la responsabilité
sociale des entreprises, la situation et l’évolution probable de
l’emploi, les investissements, les changements substantiels concernant
l’organisation, l’introduction de nouvelles méthodes de travail
ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production,
les fusions, les réductions de capacité ou les fermetures d’entreprises,
d’établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements
collectifs;
c) lorsque des circonstances exceptionnelles interviennent qui affectent considérablement
les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation,
de transferts, de fermeture d’entreprises ou d’établissements
ou de licenciements collectifs, l’organe de représentation a le
droit d’en être informé. L’organe de représentation
ou, s’il en décide ainsi, notamment pour des raisons d’urgence,
le comité restreint, a le droit de rencontrer, à sa demande, l’organe
compétent de la SCE ou tout autre niveau de direction plus approprié
au sein de la SCE ayant la compétence de prendre des décisions
propres, afin d’être informé et consulté sur les mesures
affectant considérablement les intérêts des travailleurs.
Lorsque l’organe compétent décide de ne pas suivre l’avis
exprimé par l’organe de représentation, ce dernier a le
droit de rencontrer à nouveau l’organe compétent de la SCE
pour tenter de parvenir à un accord.
Dans le cas d’une réunion organisée avec le comité
restreint, les membres de l’organe de représentation qui représentent
des travailleurs directement concernés par les mesures en question ont
aussi le droit de participer.
Les réunions visées ci-dessus ne portent pas atteinte aux prérogatives
de l’organe compétent;
d) les États membres peuvent fixer des règles concernant la présidence
des réunions d’information et de consultation.
Avant toute réunion avec l’organe compétent de la SCE, l’organe
de représentation ou le comité restreint, le cas échéant
élargi conformément au point c), troisième alinéa,
est habilité à se réunir sans que les représentants
de l’organe compétent soient présents;
e) sans préjudice de l’article 10, les membres de l’organe
de représentation informent les représentants des travailleurs
de la SCE et de ses filiales et établissements de la teneur et des résultats
des procédures d’information et de consultation;
f) l’organe de représentation ou le comité restreint peuvent
être assistés par des experts de leur choix;
g) dans la mesure où cela est nécessaire pour l’accomplissement
de leurs tâches, les membres de l’organe de représentation
ont droit à un congé de formation sans perte de salaire;
h) les dépenses de l’organe de représentation sont supportées
par la SCE, qui dote les membres de l’organe des ressources financières
et matérielles nécessaires pour leur permettre de s’acquitter
de leur mission d’une manière appropriée.
En particulier, la SCE prend en charge, sauf s’il en a été
convenu autrement, les frais d’organisation des réunions et d’interprétation,
ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres de
l’organe de représentation et du comité restreint.
Dans le respect de ces principes, les États membres peuvent fixer des
règles budgétaires concernant le fonctionnement de l’organe
de représentation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière
à un seul expert.
Partie 3: Dispositions de référence pour la participation
La participation des travailleurs dans la SCE est régie par les dispositions
suivantes:
a) dans le cas d’une SCE constituée par transformation, si les
règles d’un État membre relatives à la participation
des travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance
s’appliquaient avant l’immatriculation, tous les éléments
de la participation des travailleurs continuent de s’appliquer à
la SCE. Le point b) s’applique à cette fin par analogie;
b) dans les autres cas de constitution d’une SCE, les travailleurs de
la SCE, de ses filiales et établissements et/ou leur organe de représentation
ont le droit d’élire, de désigner, de recommander ou de
s’opposer à la désignation d’un nombre de membres
de l’organe d’administration ou de surveillance de la SCE égal
à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés
participantes concernées avant l’immatriculation de la SCE;
c) si aucune des entités juridiques participantes n’était
régie par des règles de participation avant l’immatriculation
de la SCE, elle n’est pas tenue d’instaurer des dispositions en
matière de participation des travailleurs;
d) l’organe de représentation décide de la répartition
des sièges au sein de l’organe d’administration ou de surveillance
entre les membres représentant les travailleurs des différents
États membres, ou de la façon dont les travailleurs de la SCE
peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s’y
opposer, en fonction de la proportion des travailleurs de la SCE employés
dans chaque État membre. Si les travailleurs d’un ou plusieurs
États membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel,
l’organe de représentation désigne un membre originaire
d’un de ces États membres, notamment de l’État membre
du siège statutaire de la SCE lorsque cela est approprié. Chaque
État membre peut déterminer comment les sièges qui lui
sont attribués au sein de l’organe d’administration ou de
surveillance vont être répartis;
e) tout membre de l’organe d’administration ou, le cas échéant,
de l’organe de surveillance de la SCE qui a été élu,
désigné ou recommandé par l’organe de représentation
ou, selon le cas, par les travailleurs est membre de plein droit, avec les mêmes
droits et obligations que les membres représentant les membres de la
coopérative, y compris le droit de vote.