DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL
du 22 juillet 2003


complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs

Section : 1 2 3 4 5 Annexe


ANNEXE

DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE
(VISÉES AUX ARTICLES 7 ET 8)


Partie 1: Composition de l’organe de représentation des travailleurs

Afin d’atteindre l’objectif visé à l’article 1er et dans les cas prévus à l’article 7, un organe de représentation est institué conformément aux règles ci-après:

a) l’organe de représentation est composé de travailleurs de la SCE et de ses filiales et établissements élus ou désignés en leur sein par les représentants des travailleurs ou, à défaut, par l’ensemble des travailleurs;

b) l’élection ou la désignation des membres de l’organe de représentation se déroule conformément à la législation et/ou pratique nationales.

Les États membres fixent des règles garantissant que le nombre de membres de l’organe représentatif et la répartition des sièges sont adaptés de manière à tenir compte des changements qui interviennent dans la SCE, ses succursales et ses établissements. Les méthodes utilisées pour la nomination, la désignation ou l’élection des représentants des travailleurs devraient viser à promouvoir l’équilibre entre les hommes et les femmes;

c) si sa taille le justifie, l’organe de représentation élit en son sein un comité restreint comprenant au maximum trois membres;

d) l’organe de représentation adopte son règlement intérieur;

e) les membres de l’organe de représentation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par la SCE et ses filiales ou établissements en allouant pour chaque État membre un siège par tranche du nombre de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés par elles ou eux dans l’ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche;

f) l’organe compétent de la SCE est informé de la composition de l’organe de représentation;

g) quatre ans au plus tard après son institution, l’organe de représentation examine s’il convient d’entamer des négociations en vue de la conclusion de l’accord visé aux articles 4 et 7 ou de maintenir l’application des dispositions de référence arrêtées en conformité avec la présente annexe.

L’article 3, paragraphes 4 à 7, et les articles 4, 5 et 6 s’appliquent par analogie s’il est décidé de négocier un accord conformément à l’article 4, auquel cas les termes «groupe spécial de négociation» sont remplacés par les termes «organe de représentation». Lorsque, à l’expiration du délai imparti pour la clôture des négociations, aucun accord n’a été conclu, les dispositions initialement adoptées en conformité avec les dispositions de référence continuent à s’appliquer.

Partie 2: Dispositions de référence pour l’information et la consultation

La compétence et les pouvoirs de l’organe de représentation institué dans la SCE sont régis par les règles ci-après:

a) la compétence de l’organe de représentation est limitée aux questions qui concernent la SCE elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre État membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul État membre;

b) sans préjudice des réunions tenues conformément au point c), l’organe de représentation a le droit d’être informé et consulté et, à cette fin, de rencontrer l’organe compétent de la SCE au moins une fois par an, sur la
base de rapports réguliers établis par l’organe compétent, au sujet de l’évolution des activités de la SCE et de ses perspectives. Les directions locales en sont informées.

L’organe compétent de la SCE fournit à l’organe de représentation l’ordre du jour de l’organe d’administration ou, le cas échéant, de l’organe de direction et de surveillance, ainsi que des copies de tous les documents soumis à l’assemblée générale de ses membres.

La réunion porte notamment sur la structure, la situation économique et financière, l’évolution probable des activités, de la production et des ventes, les actions touchant à la responsabilité sociale des entreprises, la situation et l’évolution probable de l’emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l’organisation, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, les réductions de capacité ou les fermetures d’entreprises, d’établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs;

c) lorsque des circonstances exceptionnelles interviennent qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de transferts, de fermeture d’entreprises ou d’établissements ou de licenciements collectifs, l’organe de représentation a le droit d’en être informé. L’organe de représentation ou, s’il en décide ainsi, notamment pour des raisons d’urgence, le comité restreint, a le droit de rencontrer, à sa demande, l’organe compétent de la SCE ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de la SCE ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d’être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des travailleurs.

Lorsque l’organe compétent décide de ne pas suivre l’avis exprimé par l’organe de représentation, ce dernier a le droit de rencontrer à nouveau l’organe compétent de la SCE pour tenter de parvenir à un accord.

Dans le cas d’une réunion organisée avec le comité restreint, les membres de l’organe de représentation qui représentent des travailleurs directement concernés par les mesures en question ont aussi le droit de participer.

Les réunions visées ci-dessus ne portent pas atteinte aux prérogatives de l’organe compétent;

d) les États membres peuvent fixer des règles concernant la présidence des réunions d’information et de consultation.

Avant toute réunion avec l’organe compétent de la SCE, l’organe de représentation ou le comité restreint, le cas échéant élargi conformément au point c), troisième alinéa, est habilité à se réunir sans que les représentants de l’organe compétent soient présents;

e) sans préjudice de l’article 10, les membres de l’organe de représentation informent les représentants des travailleurs de la SCE et de ses filiales et établissements de la teneur et des résultats des procédures d’information et de consultation;

f) l’organe de représentation ou le comité restreint peuvent être assistés par des experts de leur choix;

g) dans la mesure où cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches, les membres de l’organe de représentation ont droit à un congé de formation sans perte de salaire;

h) les dépenses de l’organe de représentation sont supportées par la SCE, qui dote les membres de l’organe des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leur mission d’une manière appropriée.

En particulier, la SCE prend en charge, sauf s’il en a été convenu autrement, les frais d’organisation des réunions et d’interprétation, ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres de l’organe de représentation et du comité restreint.

Dans le respect de ces principes, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement de l’organe de représentation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un seul expert.

Partie 3: Dispositions de référence pour la participation

La participation des travailleurs dans la SCE est régie par les dispositions suivantes:

a) dans le cas d’une SCE constituée par transformation, si les règles d’un État membre relatives à la participation des travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance s’appliquaient avant l’immatriculation, tous les éléments de la participation des travailleurs continuent de s’appliquer à la SCE. Le point b) s’applique à cette fin par analogie;

b) dans les autres cas de constitution d’une SCE, les travailleurs de la SCE, de ses filiales et établissements et/ou leur organe de représentation ont le droit d’élire, de désigner, de recommander ou de s’opposer à la désignation d’un nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la SCE égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l’immatriculation de la SCE;

c) si aucune des entités juridiques participantes n’était régie par des règles de participation avant l’immatriculation de la SCE, elle n’est pas tenue d’instaurer des dispositions en matière de participation des travailleurs;

d) l’organe de représentation décide de la répartition des sièges au sein de l’organe d’administration ou de surveillance entre les membres représentant les travailleurs des différents États membres, ou de la façon dont les travailleurs de la SCE peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s’y opposer, en fonction de la proportion des travailleurs de la SCE employés dans chaque État membre. Si les travailleurs d’un ou plusieurs États membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel, l’organe de représentation désigne un membre originaire d’un de ces États membres, notamment de l’État membre du siège statutaire de la SCE lorsque cela est approprié. Chaque État membre peut déterminer comment les sièges qui lui sont attribués au sein de l’organe d’administration ou de surveillance vont être répartis;

e) tout membre de l’organe d’administration ou, le cas échéant, de l’organe de surveillance de la SCE qui a été élu, désigné ou recommandé par l’organe de représentation ou, selon le cas, par les travailleurs est membre de plein droit, avec les mêmes droits et obligations que les membres représentant les membres de la coopérative, y compris le droit de vote.

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