DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
complétant le statut de la société coopérative européenne
pour ce qui concerne l’implication des travailleurs
Section : 1
2 3 4 5
Annexe
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10
Réserve et confidentialité
1. Les États membres prévoient que les membres du groupe spécial
de négociation ou de l’organe de représentation, ainsi que
les experts qui les assistent, ne sont pas autorisés à révéler
à des tiers des informations qui leur ont été communiquées
à titre confidentiel.
Il en est de même pour les représentants des travailleurs dans
le cadre d’une procédure d’information et de consultation.
Cette obligation subsiste quel que soit le lieu où les intéressés
peuvent se trouver, même après l’expiration de leur mandat.
2. Chaque État membreprévoit que, dans des cas spécifiques
et dans les conditions et limites fixées par la législation nationale,
l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE ou
d’une entité juridique participante établie sur son territoire
n’est pas obligé de communiquer des informations lorsque leur nature
est telle que, selon des critères objectifs, leur divulgation entraverait
gravement le fonctionnement de la SCE (ou, selon le cas, d’une entité
juridique participante) ou de ses filiales et établissements ou porterait
préjudice à ceuxci.
Un État membre peut subordonner une telle dispense à une autorisation
administrative ou judiciaire préalable.
3. Chaque État membre peut prévoir des dispositions particulières
s’appliquant aux SCE établies sur son territoire qui poursuivent
directement et essentiellement un but d’orientation idéologique
relatif à l’information et à l’expression d’opinions,
à condition que, à la date de l’adoption de la présente
directive, de telles dispositions existent déjà dans la législation
nationale.
4. Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 1, 2 et 3, les États membres
prévoient des procédures de recours administratives ou judiciaires
que les représentants des travailleurs peuvent engager lorsque l’organe
de surveillance ou d’administration d’une SCE ou d’une entité
juridique participante exige la confidentialité ou ne communique pas
des informations.
Ces procédures peuvent comprendre des dispositifs destinés à
sauvegarder la confidentialité des informations en question.
Article
11
Fonctionnement de l’organe de représentation et de la procédure
d’information et de consultation des travailleurs L’organe compétent
de la SCE et l’organe de représentation travaillent dans un esprit
de coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques.
Il en est de même pour la coopération entre l’organe de surveillance
ou d’administration de la SCE et les représentants des travailleurs
dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation
des travailleurs.
Article 12
Protection des représentants des travailleurs
Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l’organe
de représentation, les représentants des travailleurs exerçant
leurs fonctions dans le cadre d’une procédure d’information
et de consultation et les représentants des travailleurs siégeant
dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE
qui sont des travailleurs de la SCE, de ses filiales ou établissements
ou d’une entité juridique participante jouissent, dans l’exercice
de leurs fonctions, des mêmes protections et garanties que celles prévues
pour les représentants des travailleurs par la législation et/ou
la pratique nationales en vigueur dans leur pays d’emploi.
Cela s’applique en particulier à la participation aux réunions
du groupe spécial de négociation ou de l’organe de représentation,
à toute autre réunion organisée dans le cadre de l’accord
visé à l’article 4, paragraphe 2, point f), ou à
toute réunion de l’organe d’administration ou de surveillance,
et au paiement de leur salaire pour les membres faisant partie du personnel
d’une entité juridique participante ou de la SCE ou de ses filiales
ou établissements pendant la durée de l’absence nécessaire
à l’exercice de leurs fonctions.
Article 13
Détournement de procédure
Les États membres prennent les mesures appropriées, dans le respect
du droit communautaire, pour éviter l’utilisation abusive d’une
SCE aux fins de priver les travailleurs de droits en matière d’implication
des travailleurs ou refuser ces droits.
Article 14
Respect de la présente directive
1. Chaque État membre veille à ce que la direction des établissements
d’une SCE et les organes de surveillance ou d’administration des
filiales et des entités juridiques participantes qui sont situés
sur son territoire et les représentants de leurs travailleurs ou, selon
le cas, les travailleurs eux-mêmes respectent les obligations prévues
par la présente directive, que la SCE ait ou non son siège statutaire
sur son territoire.
2.
Les États membres prévoient des mesures appropriées en
cas de non-respect de la présente directive; en particulier, ils veillent
à ce qu’il existe des procédures administratives ou judiciaires
qui permettent d’obtenir l’exécution des obligations résultant
de la présente directive.
Article 15
Lien entre la présente directive et d’autres dispositions
1. Lorsqu’une SCE est une entreprise de dimension communautaire ou une
entreprise de contrôle d’un groupe d’entreprises de dimension
communautaire au sens de la directive 94/ 45/CE ou de la directive 97/74/CE
du Conseil du 15 décembre 1997 étendant ladite directive au Royaume-Uni
(1), les dispositions de ces directives et les dispositions qui les
transposent dans les législations nationales ne leur sont pas applicables,
ni à leurs filiales.
Toutefois, lorsque le groupe spécial de négociation décide,
conformément à l’article 3, paragraphe 6, de ne pas entamer
de négociations ou de clore des négociations déjà
entamées, la directive 94/45/CE ou la directive 97/74/CE et les dispositions
qui les transposent sont applicables.
2. Les dispositions en matière de participation des travailleurs dans
les organes d’une société prévues par la législation
et/ou par la pratique nationales, autres que celles destinées à
mettre en œuvre la présente directive, ne sont pas applicables aux
SCE auxquelles les articles 3 à 7 s’appliquent.
3.
La présente directive ne porte pas atteinte:
a) aux droits existants des travailleurs en matière d’implication
prévus dans les États membres par la législation et/ou
par la pratique nationales, dont bénéficient les travailleurs
de la SCE et de ses filiales et établissements, en dehors de la participation
au sein des organes de la SCE;
b) aux dispositions en matière de participation dans les organes, qui
sont prévues par la législation et/ou la pratique nationales et
applicables aux filiales de la SCE ou aux SCE auxquelles les articles 3 à
7 ne s’appliquent pas.
4. Afin de préserver les droits visés au paragraphe 3, les États
membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour garantir le maintien,
après l’immatriculation de la SCE, des structures de représentation
des travailleurs dans les entités juridiques participantes qui cesseront
d’exister en tant qu’entités juridiques distinctes.
Article 16
Dispositions finales
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 18 août 2006, ou s’assurent, au plus tard
à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions
nécessaires par voie d’accord, les États membres étant
tenus de prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d’être
à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés
par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent
une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d’une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
Article 17
Réexamen par la Commission
Au plus tard le 18 août 2009, la Commission réexamine, en consultation
avec les États membres et les partenaires sociaux au niveau communautaire,
l’application de la présente directive, en vue de proposer au Conseil,
en tant que de besoin, les modifications nécessaires.
Article 18
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne.
Article 19
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2003.
Par le Conseil
Le président
G. ALEMANNO
(1)
JO L 10 du 16.1.1998, p. 22.