DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL
du 22 juillet 2003


complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs

Section : 1 2 3 4 5 Annexe


SECTION V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10

Réserve et confidentialité

1. Les États membres prévoient que les membres du groupe spécial de négociation ou de l’organe de représentation, ainsi que les experts qui les assistent, ne sont pas autorisés à révéler à des tiers des informations qui leur ont été communiquées à titre confidentiel.

Il en est de même pour les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation.

Cette obligation subsiste quel que soit le lieu où les intéressés
peuvent se trouver, même après l’expiration de leur mandat.

2. Chaque État membreprévoit que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par la législation nationale, l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE ou d’une entité juridique participante établie sur son territoire n’est pas obligé de communiquer des informations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, leur divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la SCE (ou, selon le cas, d’une entité juridique participante) ou de ses filiales et établissements ou porterait préjudice à ceuxci.

Un État membre peut subordonner une telle dispense à une autorisation administrative ou judiciaire préalable.

3. Chaque État membre peut prévoir des dispositions particulières s’appliquant aux SCE établies sur son territoire qui poursuivent directement et essentiellement un but d’orientation idéologique relatif à l’information et à l’expression d’opinions, à condition que, à la date de l’adoption de la présente directive, de telles dispositions existent déjà dans la législation nationale.

4. Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 1, 2 et 3, les États membres prévoient des procédures de recours administratives ou judiciaires que les représentants des travailleurs peuvent engager lorsque l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE ou d’une entité juridique participante exige la confidentialité ou ne communique pas des informations.

Ces procédures peuvent comprendre des dispositifs destinés à sauvegarder la confidentialité des informations en question.

Article 11

Fonctionnement de l’organe de représentation et de la procédure d’information et de consultation des travailleurs L’organe compétent de la SCE et l’organe de représentation travaillent dans un esprit de coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques.

Il en est de même pour la coopération entre l’organe de surveillance ou d’administration de la SCE et les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs.

Article 12

Protection des représentants des travailleurs

Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l’organe de représentation, les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation et les représentants des travailleurs siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE qui sont des travailleurs de la SCE, de ses filiales ou établissements ou d’une entité juridique participante jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, des mêmes protections et garanties que celles prévues pour les représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique nationales en vigueur dans leur pays d’emploi.

Cela s’applique en particulier à la participation aux réunions du groupe spécial de négociation ou de l’organe de représentation, à toute autre réunion organisée dans le cadre de l’accord visé à l’article 4, paragraphe 2, point f), ou à toute réunion de l’organe d’administration ou de surveillance, et au paiement de leur salaire pour les membres faisant partie du personnel d’une entité juridique participante ou de la SCE ou de ses filiales ou établissements pendant la durée de l’absence nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

Article 13


Détournement de procédure

Les États membres prennent les mesures appropriées, dans le respect du droit communautaire, pour éviter l’utilisation abusive d’une SCE aux fins de priver les travailleurs de droits en matière d’implication des travailleurs ou refuser ces droits.

Article 14

Respect de la présente directive

1. Chaque État membre veille à ce que la direction des établissements d’une SCE et les organes de surveillance ou d’administration des filiales et des entités juridiques participantes qui sont situés sur son territoire et les représentants de leurs travailleurs ou, selon le cas, les travailleurs eux-mêmes respectent les obligations prévues par la présente directive, que la SCE ait ou non son siège statutaire sur son territoire.

2. Les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non-respect de la présente directive; en particulier, ils veillent à ce qu’il existe des procédures administratives ou judiciaires qui permettent d’obtenir l’exécution des obligations résultant de la présente directive.

Article 15

Lien entre la présente directive et d’autres dispositions

1. Lorsqu’une SCE est une entreprise de dimension communautaire ou une entreprise de contrôle d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de la directive 94/ 45/CE ou de la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant ladite directive au Royaume-Uni (1), les dispositions de ces directives et les dispositions qui les transposent dans les législations nationales ne leur sont pas applicables, ni à leurs filiales.

Toutefois, lorsque le groupe spécial de négociation décide, conformément à l’article 3, paragraphe 6, de ne pas entamer de négociations ou de clore des négociations déjà entamées, la directive 94/45/CE ou la directive 97/74/CE et les dispositions qui les transposent sont applicables.

2. Les dispositions en matière de participation des travailleurs dans les organes d’une société prévues par la législation et/ou par la pratique nationales, autres que celles destinées à mettre en œuvre la présente directive, ne sont pas applicables aux SCE auxquelles les articles 3 à 7 s’appliquent.

3. La présente directive ne porte pas atteinte:

a) aux droits existants des travailleurs en matière d’implication prévus dans les États membres par la législation et/ou par la pratique nationales, dont bénéficient les travailleurs de la SCE et de ses filiales et établissements, en dehors de la participation au sein des organes de la SCE;

b) aux dispositions en matière de participation dans les organes, qui sont prévues par la législation et/ou la pratique nationales et applicables aux filiales de la SCE ou aux SCE auxquelles les articles 3 à 7 ne s’appliquent pas.

4. Afin de préserver les droits visés au paragraphe 3, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour garantir le maintien, après l’immatriculation de la SCE, des structures de représentation des travailleurs dans les entités juridiques participantes qui cesseront d’exister en tant qu’entités juridiques distinctes.

Article 16

Dispositions finales

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 août 2006, ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres étant tenus de prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 17

Réexamen par la Commission

Au plus tard le 18 août 2009, la Commission réexamine, en consultation avec les États membres et les partenaires sociaux au niveau communautaire, l’application de la présente directive, en vue de proposer au Conseil, en tant que de besoin, les modifications nécessaires.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2003.

Par le Conseil

Le président
G. ALEMANNO

(1) JO L 10 du 16.1.1998, p. 22.

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