DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
complétant le statut de la société coopérative européenne
pour ce qui concerne l’implication des travailleurs
SECTION IV
PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OU AUX
ASSEMBLÉES DE SECTION OU DE BRANCHE
Article 9
Dans les limites fixées à l’article 59, paragraphe 4, du
règlement (CE) no 1435/2003, les travailleurs de la SCE et/ou leurs représentants
seront habilités à participer à l’assemblée
générale ou, le cas échéant, à l’assemblée
de section ou de branche, et y auront le droit de vote, dans les circonstances
suivantes:
1) lorsque les parties le décident dans l’accord visé à
l’article 4, ou
2) lorsqu’une coopérative régie par un système de
ce type se transforme en SCE, ou
3) lorsque, dans le cas d’une SCE constituée par d’autres
moyens que la transformation, une coopérative participante était
régie par un système de ce type et
i) que les parties ne parviennent pas à un accord tel que visé
à l’article 4 au cours de la période fixée à
l’article 5, et
ii) que l’article 7, paragraphe 1, point b), et la partie 3 de l’annexe
sont applicables, et
iii) que la coopérative participante régie par un système
de ce type, en vigueur dans les coopératives participantes concernées
avant l’immatriculation de la SCE, a la proportion la plus élevée
en matière de participation, au sens de l’article 2, point k).