DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL
du 22 juillet 2003


complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs

Section : 1 2 3 4 5 Annexe


SECTION II

PROCÉDURE DE NÉGOCIATION APPLICABLE AUX SCE CONSTITUÉES PAR AU MOINS DEUX ENTITÉS JURIDIQUES AINSI QUE PAR VOIE DE TRANSFORMATION

Article 3


Création d’un groupe spécial de négociation

1. Lorsque les organes de direction ou d’administration des entités juridiques participantes établissent le projet de constitution d’une SCE, ils prennent, dès que possible les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations concernant l’identité des entités juridiques participantes et des filiales ou établissements, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des entités juridiques sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la SCE.

2. À cet effet, un groupe spécial de négociation représentant les travailleurs des entités juridiques participantes ou des filiales ou établissements concernés est créé conformément aux
dispositions ci-après:

a) lors de l’élection ou de la désignation des membres du groupe spécial de négociation, il y a lieu de veiller:

i) à ce que ces membres soient élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par les entités juridiques participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque État membre un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche.

ii) à ce que, dans le cas d’une SCE constituée par voie de fusion, d’autres membres supplémentaires de chaque État membre soient présents dans la mesure nécessaire pour garantir que le groupe spécial de négociation comprenne au moins un membre représentant chaque coopérative participante qui est immatriculée et emploie des travailleurs dans cet État membre et qui, selon le projet, cessera d’avoir une existence juridique propre après l’immatriculation de la SCE, pour autant:

— que le nombre de ces membres supplémentaires n’excède pas 20 % du nombre des membres désignés conformément au point i), et

— que la composition du groupe spécial de négociation n’implique pas une double représentation des travailleurs concernés.

Si le nombre de ces coopératives est plus élevé que le nombre de sièges supplémentaires disponibles conformément au premier alinéa, ces sièges supplémentaires sont attribués à des coopératives d’États membres différents selon l’ordre décroissant du nombre de travailleurs qu’elles emploient.

b) Les États membres déterminent le mode d’élection ou de désignation des membres du groupe spécial de négociation qui doivent être élus ou désignés sur leur territoire.

Ils prennent les mesures nécessaires pour que, dans la mesure du possible, ces membres comprennent au moins un représentant de chaque entité juridique participante qui emploie des travailleurs dans l’État membre concerné.

Ces mesures ne doivent pas augmenter le nombre total de membres. Les méthodes utilisées pour la nomination, la désignation ou l’élection des représentants des travailleurs devraient viser à promouvoir l’équilibre entre les hommes et les femmes.

Les États membres peuvent prévoir que ces membres peuvent comprendre des représentants de syndicats, qu’ils soient ou non employés par une entité juridique participante ou une filiale ou un établissement concerné.

Sans préjudice de la législation et/ou de la pratique nationales fixant des seuils pour l’établissement d’un organe de représentation, les États membres prévoient que les travailleurs des entreprises ou établissements dans lesquels il n’y a pas de représentants des travailleurs pour des motifs indépendants de la volonté de ceux-ci ont le droit d’élire ou de désigner des membres du groupe spécial de négociation.

3. Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des entités juridiques participantes fixent, par un accord écrit, les modalités relatives à l’implication des travailleurs au sein de la SCE.

À cet effet, les organes compétents des entités juridiques participantes informent le groupe spécial de négociation du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la SCE, jusqu’à l’immatriculation de celle-ci.

4. Sous réserve du paragraphe 6, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des travailleurs. Chaque membre dispose d’une voix. Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner une réduction des droits de participation, la majorité requise pour pouvoir décider d’adopter un tel accord est constituée par les voix des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des travailleurs, ce chiffre incluant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux États membres:

— dans le cas d’une SCE constituée par voie de fusion, si la participation concerne au moins 25 % du nombre total de travailleurs employés par les coopératives participantes, ou

— dans le cas d’une SCE constituée par tout autre moyen, si la participation concerne au moins 50 % du nombre total des travailleurs des entités juridiques participantes.

On entend par réduction des droits de participation, une proportion de membres des organes de la SCE au sens de l’article 2, point k), inférieure à la proportion la plus haute existant au sein des entités juridiques participantes.

5. Aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, par exemple des représentants des organisations des travailleurs appropriées au niveau communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire. Le groupe spécial de négociation peut décider d’informer les représentants d’organisations extérieures appropriées, y compris des organisations de travailleurs, du début des négociations.

6. Le groupe spécial de négociation peut décider, à la majorité prévue au deuxième alinéa, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, et de se fonder sur la réglementation relative à l’information et à la consultation des travailleurs qui est en vigueur dans les États membres où la SCE emploie des travailleurs. Une telle décision met fin à la procédure destinée à conclure l’accord visé à l’article 4. Lorsqu’une telle décision a été prise, aucune des dispositions de l’annexe n’est applicable.

La majorité requise pour décider de ne pas entamer des négociations ou de les clore est constituée par les voix de deux tiers des membres représentant au moins les deux tiers des travailleurs, comportant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux États membres.

Dans le cas d’une SCE constituée par transformation, le présent paragraphe ne s’applique pas s’il y a participation dans la coopérative qui doit être transformée.

Le groupe spécial de négociation est reconvoqué à la demande écrite d’au moins 10 % des travailleurs de la SCE, de ses filiales et établissements, ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de la décision visée ci-dessus, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. Si le groupe spécial de négociation décide de rouvrir les négociations avec la direction, mais que ces négociations ne débouchent pas sur un accord, aucune des dispositions de l’annexe n’est applicable.

7. Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation et, en général, aux négociations sont supportées par les entités juridiques participantes, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée.

Dans le respect de ce principe, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de négociation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un seul expert.

Article 4

Contenu de l’accord

1. Les organes compétents des entités juridiques participantes et le groupe spécial de négociation négocient dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs au sein de la SCE.

2. Sans préjudice de l’autonomie des parties, et sous réserve du paragraphe 4, l’accord visé au paragraphe 1 conclu entre les organes compétents des entités juridiques participantes et le groupe spécial de négociation fixe:

a) le champ d’application de l’accord;

b) la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l’organe de représentation qui sera l’interlocuteur de l’organe compétent de la SCE dans le cadre des modalités relatives à l’information et à la consultation des travailleurs de la SCE et de ses filiales ou établissements;

c) les attributions et la procédure prévue pour l’information et la consultation de l’organe de représentation;

d) la fréquence des réunions de l’organe de représentation;

e) les ressources financières et matérielles à allouer à l’organe de représentation;

f) si, au cours des négociations, les parties décident d’instituer une ou plusieurs procédures d’information et de consultation au lieu d’instituer un organe de représentation, les modalités de mise en œuvre de ces procédures;

g) si, au cours des négociations, les parties décident d’arrêter des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris (le cas échéant) le nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la SCE que les travailleurs auront le droit d’élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s’opposer, les procédures à suivre pour que les travailleurs puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s’opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits;

h) la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les cas dans lesquels l’accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation, y compris, si cela est nécessaire, lorsqu’après la création de la SCE des modifications interviennent dans la structure de la SCE, de ses filiales et de ses établissements.

3. L’accord n’est pas soumis, sauf dispositions contraires de cet accord, aux dispositions de référence visées à l’annexe.

4. Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 3, point a), dans le cas d’une SCE constituée par transformation, l’accord prévoit, pour tous les éléments de l’implication des travailleurs, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la coopérative qui doit être transformée en SCE.

5. L’accord peut préciser les modalités d’habilitation des travailleurs à participer aux assemblées générales ou aux assemblées de section ou de branche conformément à l’article 9 de la présente directive et à l’article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1435/2003.

Article 5

Durée des négociations

1. Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent.

2. Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de prolonger les négociations au-delà de la période visée au paragraphe 1, jusqu’à un an, au total, à partir de la constitution du groupe spécial de négociation.

Article 6

Législation applicable à la procédure de négociation

Sauf dispositions contraires de la présente directive, la législation applicable à la procédure de négociation prévue aux articles 3, 4 et 5 est celle de l’État membre dans lequel sera situé le siège statutaire de la SCE.

Article 7

Dispositions de référence

1. Afin d’atteindre l’objectif visé à l’article 1er, les États membres fixent les dispositions de référence sur l’implication des travailleurs, qui doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe.

Les dispositions de référence prévues par la législation de l’État membre dans lequel le siège statutaire de la SCE sera situé sont applicables à compter de la date d’immatriculation de la SCE:

a) lorsque les parties en conviennent ainsi, ou

b) lorsque, dans le délai visé à l’article 5, aucun accord n’a été conclu et

— que l’organe compétent de chacune des entités juridiques participantes décide d’accepter l’application des dispositions de référence relatives à la SCE et de poursuivre ainsi l’immatriculation de la SCE, et

— que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue à l’article 3, paragraphe 6.

2. En outre, les dispositions de référence fixées par la législation nationale de l’État membre d’immatriculation conformément à la partie 3 de l’annexe ne s’appliquent que a) dans le cas d’une SCE constituée par transformation, si les règles d’un État membre relatives à la participation des travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance s’appliquaient à une coopérative transformée en SCE;

b) dans le cas d’une SCE constituée par fusion:

— si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des coopératives participantes en couvrant au moins 25 % du nombre total des travailleurs employés par elles, ou

— si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des coopératives participantes en couvrant moins de 25 % du nombre total des travailleurs employés par elles et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi;

c) dans le cas d’une SCE constituée par tout autre moyen:

— si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant au moins 50 % du nombre total des travailleurs employés par elles, ou

— si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant moins de 50 % du nombre total des travailleurs employés par elles et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi.

S’il y avait plus d’une forme de participation au sein des différentes entités juridiques participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la SCE. Les États membres peuvent fixer des règles qui sont applicables en l’absence de décision en la matière pour une SCE immatriculée sur leur territoire. Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des entités juridiques participantes des décisions prises au titre du présent paragraphe.

3. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions de référence visées à la partie 3 de l’annexe ne s’appliquent pas dans le cas prévu au paragraphe 2, point b).

Section : 1 2 3 4 5 Annexe