DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
complétant le statut de la société coopérative européenne
pour ce qui concerne l’implication des travailleurs
SECTION II
PROCÉDURE DE NÉGOCIATION APPLICABLE AUX SCE CONSTITUÉES
PAR AU MOINS DEUX ENTITÉS JURIDIQUES AINSI QUE PAR VOIE DE TRANSFORMATION
Article 3
Création d’un groupe spécial de négociation
1. Lorsque les organes de direction ou d’administration des entités
juridiques participantes établissent le projet de constitution d’une
SCE, ils prennent, dès que possible les mesures nécessaires, y
compris la communication d’informations concernant l’identité
des entités juridiques participantes et des filiales ou établissements,
ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager des négociations
avec les représentants des travailleurs des entités juridiques
sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs
dans la SCE.
2. À cet effet, un groupe spécial de négociation représentant
les travailleurs des entités juridiques participantes ou des filiales
ou établissements concernés est créé conformément
aux
dispositions ci-après:
a)
lors de l’élection ou de la désignation des membres du groupe
spécial de négociation, il y a lieu de veiller:
i) à ce que ces membres soient élus ou désignés
en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État
membre par les entités juridiques participantes et les filiales ou établissements
concernés, en allouant pour chaque État membre un siège
par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui
représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble
des États membres, ou une fraction de ladite tranche.
ii) à ce que, dans le cas d’une SCE constituée par voie
de fusion, d’autres membres supplémentaires de chaque État
membre soient présents dans la mesure nécessaire pour garantir
que le groupe spécial de négociation comprenne au moins un membre
représentant chaque coopérative participante qui est immatriculée
et emploie des travailleurs dans cet État membre et qui, selon le projet,
cessera d’avoir une existence juridique propre après l’immatriculation
de la SCE, pour autant:
— que le nombre de ces membres supplémentaires n’excède
pas 20 % du nombre des membres désignés conformément au
point i), et
— que la composition du groupe spécial de négociation n’implique
pas une double représentation des travailleurs concernés.
Si le nombre de ces coopératives est plus élevé que le
nombre de sièges supplémentaires disponibles conformément
au premier alinéa, ces sièges supplémentaires sont attribués
à des coopératives d’États membres différents
selon l’ordre décroissant du nombre de travailleurs qu’elles
emploient.
b) Les États membres déterminent le mode d’élection
ou de désignation des membres du groupe spécial de négociation
qui doivent être élus ou désignés sur leur territoire.
Ils prennent les mesures nécessaires pour que, dans la mesure du possible,
ces membres comprennent au moins un représentant de chaque entité
juridique participante qui emploie des travailleurs dans l’État
membre concerné.
Ces mesures ne doivent pas augmenter le nombre total de membres. Les méthodes
utilisées pour la nomination, la désignation ou l’élection
des représentants des travailleurs devraient viser à promouvoir
l’équilibre entre les hommes et les femmes.
Les États membres peuvent prévoir que ces membres peuvent comprendre
des représentants de syndicats, qu’ils soient ou non employés
par une entité juridique participante ou une filiale ou un établissement
concerné.
Sans préjudice de la législation et/ou de la pratique nationales
fixant des seuils pour l’établissement d’un organe de représentation,
les États membres prévoient que les travailleurs des entreprises
ou établissements dans lesquels il n’y a pas de représentants
des travailleurs pour des motifs indépendants de la volonté de
ceux-ci ont le droit d’élire ou de désigner des membres
du groupe spécial de négociation.
3. Le groupe spécial de négociation et les organes compétents
des entités juridiques participantes fixent, par un accord écrit,
les modalités relatives à l’implication des travailleurs
au sein de la SCE.
À cet effet, les organes compétents des entités juridiques
participantes informent le groupe spécial de négociation du projet
et du déroulement réel du processus de constitution de la SCE,
jusqu’à l’immatriculation de celle-ci.
4. Sous réserve du paragraphe 6, le groupe spécial de négociation
prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres,
à condition que cette majorité représente également
la majorité absolue des travailleurs. Chaque membre dispose d’une
voix. Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner
une réduction des droits de participation, la majorité requise
pour pouvoir décider d’adopter un tel accord est constituée
par les voix des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation
représentant au moins les deux tiers des travailleurs, ce chiffre incluant
les voix de membres représentant des travailleurs employés dans
au moins deux États membres:
— dans le cas d’une SCE constituée par voie de fusion, si
la participation concerne au moins 25 % du nombre total de travailleurs employés
par les coopératives participantes, ou
— dans le cas d’une SCE constituée par tout autre moyen,
si la participation concerne au moins 50 % du nombre total des travailleurs
des entités juridiques participantes.
On entend
par réduction des droits de participation, une proportion de membres
des organes de la SCE au sens de l’article 2, point k), inférieure
à la proportion la plus haute existant au sein des entités juridiques
participantes.
5. Aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation
peut demander à être assisté dans sa tâche par des
experts de son choix, par exemple des représentants des organisations
des travailleurs appropriées au niveau communautaire. Ces experts peuvent
assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation
à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant
pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire. Le groupe spécial
de négociation peut décider d’informer les représentants
d’organisations extérieures appropriées, y compris des organisations
de travailleurs, du début des négociations.
6. Le groupe spécial de négociation peut décider, à
la majorité prévue au deuxième alinéa, de ne pas
entamer des négociations ou de clore des négociations déjà
entamées, et de se fonder sur la réglementation relative à
l’information et à la consultation des travailleurs qui est en
vigueur dans les États membres où la SCE emploie des travailleurs.
Une telle décision met fin à la procédure destinée
à conclure l’accord visé à l’article 4. Lorsqu’une
telle décision a été prise, aucune des dispositions de
l’annexe n’est applicable.
La majorité requise pour décider de ne pas entamer des négociations
ou de les clore est constituée par les voix de deux tiers des membres
représentant au moins les deux tiers des travailleurs, comportant les
voix de membres représentant des travailleurs employés dans au
moins deux États membres.
Dans le cas d’une SCE constituée par transformation, le présent
paragraphe ne s’applique pas s’il y a participation dans la coopérative
qui doit être transformée.
Le groupe spécial de négociation est reconvoqué à
la demande écrite d’au moins 10 % des travailleurs de la SCE, de
ses filiales et établissements, ou de leurs représentants, au
plus tôt deux ans après la date de la décision visée
ci-dessus, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations
plus rapidement. Si le groupe spécial de négociation décide
de rouvrir les négociations avec la direction, mais que ces négociations
ne débouchent pas sur un accord, aucune des dispositions de l’annexe
n’est applicable.
7. Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial
de négociation et, en général, aux négociations
sont supportées par les entités juridiques participantes, de manière
à permettre au groupe spécial de négociation de s’acquitter
de sa mission d’une façon appropriée.
Dans le respect de ce principe, les États membres peuvent fixer des règles
budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de
négociation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière
à un seul expert.
Article 4
Contenu de l’accord
1. Les organes compétents des entités juridiques participantes
et le groupe spécial de négociation négocient dans un esprit
de coopération en vue de parvenir à un accord sur les modalités
relatives à l’implication des travailleurs au sein de la SCE.
2. Sans préjudice de l’autonomie des parties, et sous réserve
du paragraphe 4, l’accord visé au paragraphe 1 conclu entre les
organes compétents des entités juridiques participantes et le
groupe spécial de négociation fixe:
a) le champ d’application de l’accord;
b) la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges
de l’organe de représentation qui sera l’interlocuteur de
l’organe compétent de la SCE dans le cadre des modalités
relatives à l’information et à la consultation des travailleurs
de la SCE et de ses filiales ou établissements;
c) les attributions et la procédure prévue pour l’information
et la consultation de l’organe de représentation;
d) la fréquence des réunions de l’organe de représentation;
e) les ressources financières et matérielles à allouer
à l’organe de représentation;
f) si, au cours des négociations, les parties décident d’instituer
une ou plusieurs procédures d’information et de consultation au
lieu d’instituer un organe de représentation, les modalités
de mise en œuvre de ces procédures;
g) si, au cours des négociations, les parties décident d’arrêter
des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris
(le cas échéant) le nombre de membres de l’organe d’administration
ou de surveillance de la SCE que les travailleurs auront le droit d’élire,
de désigner, de recommander ou à la désignation desquels
ils pourront s’opposer, les procédures à suivre pour que
les travailleurs puissent élire, désigner ou recommander ces membres
ou s’opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits;
h) la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée,
les cas dans lesquels l’accord devrait être renégocié
et la procédure pour sa renégociation, y compris, si cela est
nécessaire, lorsqu’après la création de la SCE des
modifications interviennent dans la structure de la SCE, de ses filiales et
de ses établissements.
3. L’accord n’est pas soumis, sauf dispositions contraires de cet
accord, aux dispositions de référence visées à l’annexe.
4.
Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 3, point a), dans le
cas d’une SCE constituée par transformation, l’accord prévoit,
pour tous les éléments de l’implication des travailleurs,
un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la coopérative
qui doit être transformée en SCE.
5. L’accord peut préciser les modalités d’habilitation
des travailleurs à participer aux assemblées générales
ou aux assemblées de section ou de branche conformément à
l’article 9 de la présente directive et à l’article
59, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1435/2003.
Article 5
Durée des négociations
1. Les négociations débutent dès que le groupe spécial
de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant
les six mois qui suivent.
2. Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de prolonger
les négociations au-delà de la période visée au
paragraphe 1, jusqu’à un an, au total, à partir de la constitution
du groupe spécial de négociation.
Article 6
Législation applicable à la procédure de négociation
Sauf dispositions contraires de la présente directive, la législation
applicable à la procédure de négociation prévue
aux articles 3, 4 et 5 est celle de l’État membre dans lequel sera
situé le siège statutaire de la SCE.
Article 7
Dispositions de référence
1. Afin d’atteindre l’objectif visé à l’article
1er, les États membres fixent les dispositions de référence
sur l’implication des travailleurs, qui doivent satisfaire aux dispositions
de l’annexe.
Les dispositions de référence prévues par la législation
de l’État membre dans lequel le siège statutaire de la SCE
sera situé sont applicables à compter de la date d’immatriculation
de la SCE:
a) lorsque les parties en conviennent ainsi, ou
b) lorsque, dans le délai visé à l’article 5, aucun
accord n’a été conclu et
— que l’organe compétent de chacune des entités juridiques
participantes décide d’accepter l’application des dispositions
de référence relatives à la SCE et de poursuivre ainsi
l’immatriculation de la SCE, et
— que le groupe spécial de négociation n’a pas pris
la décision prévue à l’article 3, paragraphe 6.
2. En outre, les dispositions de référence fixées par la
législation nationale de l’État membre d’immatriculation
conformément à la partie 3 de l’annexe ne s’appliquent
que a) dans le cas d’une SCE constituée par transformation, si
les règles d’un État membre relatives à la participation
des travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance
s’appliquaient à une coopérative transformée en SCE;
b) dans le cas d’une SCE constituée par fusion:
— si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes
de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des coopératives
participantes en couvrant au moins 25 % du nombre total des travailleurs employés
par elles, ou
— si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes
de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des coopératives
participantes en couvrant moins de 25 % du nombre total des travailleurs employés
par elles et si le groupe spécial de négociation en décide
ainsi;
c) dans le cas d’une SCE constituée par tout autre moyen:
— si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes
de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des entités
juridiques participantes en couvrant au moins 50 % du nombre total des travailleurs
employés par elles, ou
— si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes
de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des entités
juridiques participantes en couvrant moins de 50 % du nombre total des travailleurs
employés par elles et si le groupe spécial de négociation
en décide ainsi.
S’il y avait plus d’une forme de participation au sein des différentes
entités juridiques participantes, le groupe spécial de négociation
décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la
SCE. Les États membres peuvent fixer des règles qui sont applicables
en l’absence de décision en la matière pour une SCE immatriculée
sur leur territoire. Le groupe spécial de négociation informe
les organes compétents des entités juridiques participantes des
décisions prises au titre du présent paragraphe.
3. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions de référence
visées à la partie 3 de l’annexe ne s’appliquent pas
dans le cas prévu au paragraphe 2, point b).