DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL
du 22 juillet 2003
complétant le statut de la société coopérative européenne
pour ce qui concerne l’implication des travailleurs
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 308,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Parlement européen (2),
vu l’avis du Comité économique et social européen
(3),
considérant ce qui suit:
(1) Pour réaliser les objectifs du traité, le règlement
(CE) no 1435/2003 du Conseil (4) établit le statut de la société
coopérative européenne (SCE).
(2) Ledit règlement vise à créer un cadre juridique uniforme
dans lequel des coopératives et d’autres entités et personnes
physiques de différents États membres devraient être en
mesure de planifier et de mener à bien la réorganisation de leurs
activités, sous une forme coopérative, à l’échelle
de la Communauté.
(3) Afin de promouvoir les objectifs sociaux de la Communauté, il y a
lieu d’arrêter des dispositions spéciales, notamment en ce
qui concerne l’implication des travailleurs, visant à garantir
que la création d’une SCE n’entraîne pas la disparition
ou l’affaiblissement du régime d’implication des travailleurs,
existant dans les entités participant à la création d’une
SCE. Cet objectif devrait être poursuivi par la création, dans
ce domaine, d’une réglementation complétant les dispositions
du règlement (CE) no 1435/2003.
(4) Étant donné que les objectifs de l’action proposée,
tels qu’esquissés ci-dessus, ne peuvent pas être réalisés
de manière suffisante par les États membres dans la mesure où
il s’agit d’établir une réglementation concernant
l’implication des travailleurs applicable à la SCE, et peuvent
donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux
réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre
des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré
à l’article 5 du traité. Conformément au principe
de proportionnalité tel qu’énoncé audit article,
la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre ces objectifs.
(5) La grande diversité des règles et pratiques existant dans
les États membres en ce qui concerne la manière dont les représentants
des salariés sont impliqués dans le processus de prise de décision
des coopératives rend inopportune la mise en place d’un modèle
européen unique d’implication des salariés, applicable à
la SCE.
(6) Des procédures d’information et de consultation au niveau transnational
devraient être assurées dans tous les cas de création d’une
SCE, ainsi que les adaptations nécessaires pour les SCE constituées
ex novo dont la dimension, mesurée en termes d’emploi, le justifie.
(7) Lorsque des droits de participation existent à l’intérieur
d’une ou de plusieurs entités constituant une SCE, ces droits devraient
en principe être préservés par voie de transfert à
la SCE dès sa constitution, à moins que les parties n’en
décident autrement.
(8) Les procédures concrètes d’information et de consultation
des travailleurs au niveau transnational ainsi que, le cas échéant,
de leur participation, applicables à chaque SCE, devraient être
définies en priorité par un accord conclu entre les parties concernées
ou, en l’absence d’un tel accord, par l’application d’un
ensemble de règles subsidiaires.
(9) Il convient de laisser aux États membres la faculté de ne
pas appliquer les dispositions de référence relatives à
la participation en cas de fusion, compte tenu de la diversité des systèmes
nationaux d’implication des salariés. Les systèmes et les
pratiques de participation existant, le cas échéant, au niveau
des entités participantes doivent être maintenus dans ce cas par
une adaptation des règles d’immatriculation.
(10) Les règles de vote au sein du groupe spécial représentant
les travailleurs aux fins de négociation, notamment pour la conclusion
d’accords prévoyant un niveau de participation inférieur
à celui qui existait dans une ou plusieurs des entités participantes,
devraient être proportionnées au risque de disparition ou d’affaiblissement
des systèmes et des pratiques de participation existants. Ce risque est
plus important dans le cas d’une SCE créée par voie de transformation
ou de fusion plutôt que par voie de création d’une SCE ex
novo.
(11) En l’absence d’un accord suivant la négociation entre
les représentants des travailleurs et les organes compétents des
entités participantes, il convient de prévoir certaines dispositions
de référence s’appliquant à la SCE dès sa
constitution. Ces dispositions de référence devraient
garantir des pratiques efficaces d’information et de consultation transnationales
des travailleurs ainsi que leur participation dans les organes pertinents de
la SCE dès lors qu’une telle participation existait avant la constitution
de celle-ci, dans les entités participantes.
(12) Lorsqu’il n’est pas justifié d’appliquer les procédures
mentionnées ci-dessus aux entités participant à la constitution
d’une SCE ex novo de par leur petite dimension mesurée en termes
d’emploi, la SCE doit être soumise aux règles nationales
en matière d’implication des travailleurs en vigueur dans l’État
membre où elle établit son siège social ou dans les États
membres où elle possède des filiales ou des établissements.
Ceci ne porte pas préjudice à l’obligation qui incombe à
une SCE déjà constituée de mettre en œuvre ces procédures
si un nombre important de travailleurs en font la demande.
(13) Des dispositions spécifiques doivent s’appliquer en matière
de participation des travailleurs aux assemblées générales,
lorsque les législations nationales le permettent.
L’application de ces dispositions n’exclut pas la mise en œuvre
d’autres formes de participation, comme le prévoit la présente
directive.
(14) Les États membres doivent veiller par des dispositions appropriées
à ce que, lorsque la création d’une SCE entraîne des
modifications de structure, les modalités relatives à l’implication
des travailleurs puissent être renégociées si cela est nécessaire.
(15) Il convient de prévoir que les représentants des travailleurs
agissant dans le cadre de la présente directive bénéficient,
lorsqu’ils exercent leur fonction, de la même protection et des
mêmes garanties que celles qui sont assurées aux représentants
des travailleurs par la législation et/ou la pratique du pays d’emploi.
Ils ne devraient être en butte à aucune discrimination, ni à
aucun harcèlement, du fait de l’exercice légal de leurs
activités et devraient bénéficier d’une protection
adéquate en matière de licenciement et d’autres sanctions.
(16) La confidentialité des informations sensibles devrait être
préservée, même après l’expiration du mandat
des représentants des travailleurs et il convient de prévoir une
disposition permettant à l’organe compétent de la SCE de
ne pas divulguer les informations susceptibles de nuire gravement, si elles
étaient rendues publiques, au fonctionnement de la SCE.
(17) Lorsqu’une SCE et ses filiales et établissements relèvent
du champ d’application de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre
1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise
européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension
communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire
en vue d’informer et de consulter les travailleurs (1), les dispositions
de ladite directive et les dispositions qui la transposent dans la législation
nationale ne devraient s’appliquer ni à cette SCE ni à ses
filiales et établissements, à moins que l’organe spécial
de négociation décide de ne pas entamer de négociations
ou de mettre fin à celles qui ont déjà été
ouvertes.
(18) Les règles fixées par la présente directive ne devraient
pas affecter d’autres droits d’implication existants et n’affectent
pas nécessairement d’autres structures de représentation
existantes prévues par le droit communautaire et national et les pratiques
correspondantes.
(19) Les États membres devraient prendre des mesures appropriées
en cas de non-respect des obligations fixées par la présente directive.
(20) Le traité n’a pas donné à la Communauté
les compétences nécessaires pour adopter la présente directive
autres que celles prévues à l’article 308 du traité.
(21) La garantie des droits acquis des travailleurs en matière d’implication
dans les décisions prises par l’entreprise est un principe fondamental
et l’objectif déclaré de la présente directive. Les
droits des travailleurs existant avant la constitution des SCE devraient être
à la base de l’aménagement de leurs droits en matière
d’implication dans la SCE (principe «avant-après»).
Cette manière de voir devrait s’appliquer en conséquence
non seulement à la constitution initiale d’une SCE mais aussi aux
modifications structurelles introduites dans une SCE existante ainsi qu’aux
entités concernées par les processus de modifications structurelles.
Par conséquent, en cas de transfert du siège social d’une
SCE d’un État membre à un autre, les travailleurs devraient
continuer à bénéficier de droits en matière d’implication
d’un niveau au moins équivalent. En outre, si le seuil concernant
l’implication des travailleurs est atteint ou dépassé après
l’immatriculation d’une SCE, ces droits devraient s’appliquer
de la même manière qu’ils l’auraient été
si le seuil avait été atteint ou dépassé avant l’immatriculation.
(22) Les États membres peuvent prévoir que les représentants
de syndicats peuvent être membres d’un groupe spécial de
négociation, qu’ils soient ou non employés par une entité
participant à la constitution d’une SCE. Dans ce contexte, les
États membres devraient notamment pouvoir instituer ce droit dans les
cas où les représentants de syndicats ont le droit, en vertu de
la législation nationale, de siéger et de voter au sein des organes
de surveillance ou d’administration de la société.
(23) Dans plusieurs États membres, l’implication des travailleurs
et d’autres aspects des relations entre partenaires sociaux se fondent
à la fois sur la législation et sur la pratique nationales, qui,
dans ce contexte, sont réputées couvrir aussi les conventions
collectives à divers niveaux, à savoir national, sectoriel et/ou
de l’entreprise,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. La présente directive régit l’implication des travailleurs
dans les affaires des sociétés coopératives européennes
(ci-après dénommées «SCE»), visées dans
le règlement (CE) no 1435/2003.
2. À cet effet, des modalités relatives à l’implication
des travailleurs sont arrêtées dans chaque SCE conformément
à la procédure de négociation visée aux articles
3 à 6 ou, dans les circonstances prévues aux articles 7 et 8,
conformément à l’annexe.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «SCE», une société coopérative constituée
conformément au règlement (CE) no 1435/2003;
b) «entités juridiques participantes», les sociétés
au sens de l’article 48, second alinéa, du traité, y compris
les coopératives, ainsi que les entités juridiques constituées
selon la législation d’un État membre et relevant de cette
législation, participant directement à la constitution d’une
SCE;
c) «filiale» d’une entité juridique participante ou
d’une SCE, une entreprise sur laquelle ladite entité juridique
ou SCE exerce une influence dominante au sens de l’article 3, paragraphes
2 à 7, de la directive 94/45/CE;
d) «filiale ou établissement concerné», une filiale
ou un établissement d’une entité juridique participante,
qui deviendrait une filiale ou un établissement de la SCE lors de sa
constitution;
e) «représentants des travailleurs», les représentants
des travailleurs prévus par la législation et/ou la pratique nationales;
f) «organe de représentation», l’organe représentant
les travailleurs, institué par les accords visés à l’article
4 ou conformément aux dispositions de l’annexe, afin de mettre
en œuvre l’information et la consultation des travailleurs d’une
SCE et de ses filiales et établissements situés dans la Communauté
et, le cas échéant, d’exercer les droits de participation
liés à la SCE;
g) «groupe spécial de négociation», le groupe constitué
conformément à l’article 3 afin de négocier avec
l’organe compétent des entités juridiques participantes
la fixation de modalités relatives à l’implication des travailleurs
au sein de la SCE;
h) «implication des travailleurs», l’information, la consultation,
la participation et tout autre mécanisme par lequel les représentants
des travailleurs peuvent exercer une influence sur les décisions à
prendre au sein d’une entreprise;
i) «information», le fait que l’organe représentant
les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sont informés,
par l’organe compétent de la SCE, sur les questions qui concernent
la SCE elle-même et toute filiale ou tout établissement situé
dans un autre État membre ou sur les questions qui excèdent les
pouvoirs des instances de décision d’un État membre, cette
information se faisant à un moment, d’une façon et avec
un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’évaluer
en profondeur l’incidence éventuelle et, le cas échéant,
de préparer des consultations avec l’organe compétent de
la SCE;
j) «consultation», l’instauration d’un dialogue et l’échange
de vues entre l’organe représentant les travailleurs et/ou les
représentants des travailleurs et l’organe compétent de
la SCE, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui
permettent aux représentants des travailleurs, sur la base des informations
fournies, d’exprimer un avis sur les mesures envisagées par l’organe
compétent, qui pourra être pris en considération dans le
cadre du processus décisionnel au sein de la SCE;
k) «participation», l’influence qu’a l’organe
représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs
sur les affaires d’une entité juridique:
— en exerçant leur droit d’élire ou de désigner
certains membres de l’organe de surveillance ou d’administration
de l’entité juridique, ou
— en exerçant leur droit de recommander la désignation d’une
partie ou de l’ensemble des membres de l’organe de surveillance
ou d’administration de l’entité juridique et/ou de s’y
opposer.
(1)
JO C 236 du 31.8.1993, p. 36.
(2) JO C 42 du 15.2.1993, p. 75.
(3) JO C 223 du 31.8.1992, p. 42.
(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(1)
JO L 254 du 30.9.1994, p. 64. Directive modifiée par la directive 97/74/CE
(JO L 10 du 16.1.1998, p. 22).