Directive 2000/65/CE
du Conseil du 17 octobre 2000
modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne
la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée
(Journal officiel n° L 269 du 21/10/2000 p. 0044 - 0046)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 93,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Les règles actuelles prévues par l'article 21 de la sixième
directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation
des législations des États membres relatives aux taxes sur le
chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée:
assiette uniforme(4) relatives à la détermination du redevable
de la taxe, posent des problèmes sérieux aux opérateurs
et notamment aux plus petits d'entre eux.
(2) La directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance
mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant
d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole ainsi que de prélèvements
agricoles et de droits de douane(5), la directive 77/799/CEE du Conseil
du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités
compétentes des États membres dans le domaine des impôts
directs(6) et le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27
janvier
1992 concernant la coopération
administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA)(7) organisent
l'assistance mutuelle entre les États membres en ce qui concerne l'établissement
correct de la TVA et son recouvrement.
(3) Le rapport de la Commission relatif à la seconde phase de l'initiative
SLIM (simplification de la législation sur
le marché intérieur) recommande d'étudier les possibilités
et les moyens de réformer le système de la représentation
fiscale prévu par l'article 21 de la directive 77/388/CEE.
(4) La seule modification pouvant effectivement apporter une simplification
majeure au régime commun de TVA
en général, et à la détermination du redevable en
particulier, consisterait à supprimer toute faculté pour les États
membres de rendre obligatoire la désignation d'un représentant
fiscal.
(5) Par conséquent, il y a lieu que la désignation d'un représentant
fiscal ne soit désormais qu'optionnelle pour les assujettis non établis.
(6) En vertu de l'article 22 de la directive 77/388/CEE, les États membres
peuvent imposer directement à des assujettis non établis les mêmes
obligations que celles qui pèsent sur les assujettis établis,
y compris celles qui peuvent être prévues en vertu de l'article
22, paragraphe 8.
(7) Il y a lieu que les États membres puissent continuer à imposer
aux assujettis non établis, ressortissants des pays avec lesquels il
n'existe aucun instrument juridique organisant une assistance mutuelle semblable
à celle prévue à l'intérieur de la Communauté,
la désignation d'un représentant fiscal redevable de la taxe à
la place de l'assujetti non établi ou d'un mandataire.
(8) Il y a également lieu que les États membres conservent toute
faculté pour désigner le redevable de la taxe à l'importation.
(9) Il importe que les États membres puissent continuer à prendre
des dispositions prévoyant qu'une autre
personne que le redevable est solidairement responsable du paiement de la taxe.
(10) Il s'avère opportun de clarifier l'article 10 de la directive 77/388/CEE
afin d'éviter certains cas d'évasion
fiscale dans le cas de prestations continues.
(11) Il y a lieu de modifier la directive 77/388/CEE en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, après
la deuxième phrase, la phrase suivante est insérée:"Les
États membres ont la faculté de prévoir que dans certains
cas les livraisons de biens et les prestations de
services qui ont lieu de manière continue sur une certaine période
sont considérées comme effectuées au
moins à l'expiration d'un délai d'un an."
2) À l'article
28 septies, point 1 (qui modifie l'article 17, paragraphes 2, 3 et 4 de la même
directive), à l'article 17, paragraphe 4, point a), les termes "article
21, point 1, a)" sont remplacés par les termes "article 21,
paragraphe 1, points a) et c)".
3) À l'article
28 quater, titre E "autres exonérations", paragraphe 3, cinquième
tiret, les termes "article 21,
point 1, a), troisième alinéa" sont remplacés par
les termes "article 21, paragraphe 1, point c)".
4) À l'article
28 octies (qui remplace l'article 21 de la même directive), l'article
21 est remplacé par le texte
suivant:
"Article 21
Redevable de la taxe envers le Trésor
1. En régime intérieur, la taxe sur la valeur ajoutée est
due:
a) par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services
imposable, à l'exception des cas visés aux points b) et c).
Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée
par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du
pays, les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, prévoir
que le redevable
de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation
de services imposable;
b) par le preneur assujetti de services visés à l'article 9, paragraphe
2, point e), ou par le preneur, qui est identifié
à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du
pays, de services couverts par l'article 28 ter, titres C, D, E et F, si
les services sont effectués par un assujetti non établi à
l'intérieur du pays;
c) par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes
sont réunies:
- l'opération imposable est une livraison de biens effectuée dans
les conditions prévues à l'article 28 quater, titre
E, paragraphe 3,
- le destinataire de cette livraison de biens est un autre assujetti ou une
personne morale non assujettie identifié(e) à la taxe sur la valeur
ajoutée à l'intérieur du pays,
- la facture délivrée par l'assujetti non établi à
l'intérieur du pays est conforme à l'article 22, paragraphe 3.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir une dérogation
à cette obligation, lorsque l'assujetti non établi à l'intérieur
du pays a désigné un représentant fiscal dans ce pays;
d) par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur
une facture ou tout document en tenant
lieu;
e) par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire de biens imposable.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1:
a) lorsque, en application des dispositions du paragraphe 1, le redevable de
la taxe est un assujetti non établi à l'intérieur du pays,
les États membres peuvent lui permettre de désigner un représentant
fiscal en tant que redevable. Cette option est soumise aux conditions et aux
modalités fixées par chaque État membre;
b) lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti
non établi à l'intérieur du pays et qu'il n'existe,
avec le pays du siège ou d'établissement de cet assujetti, aucun
instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée
similaire à celle prévue par les directives 76/308/CEE(8)
et 77/799/CEE(9) et par le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil
du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine
des impôts indirects (TVA)(10), les États membres peuvent
prendre des dispositions prévoyant que le redevable de la taxe est un
représentant fiscal désigné par l'assujetti non établi.
3. Dans les situations visées au paragraphes 1 et 2, les États
membres peuvent prévoir qu'une personne autre
que le redevable est solidairement tenue d'acquitter la taxe.
4. À l'importation, la taxe sur la valeur ajoutée est due par
la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par
l'État membre d'importation."
5) A l'article 28
nonies (qui remplace l'article 22 de la même directive), l'article 22
est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, point c), le premier tiret est remplacé par le texte
suivant:
"- tout assujetti, à l'exception de ceux visés à l'article
28 bis, paragraphe 4, qui effectue à l'intérieur du pays des livraisons
de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction,
autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles
la taxe est due uniquement par le preneur ou le destinataire conformément
à l'article 21, point 1, a), b) ou c). Toutefois, les États membres
peuvent ne pas identifier certains assujettis visés à l'article
4, paragraphe 3; "
b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
que les personnes qui, conformément à l'article
21, points 1 et 2, sont considérées comme redevables de la taxe
à la place d'un assujetti non établi à l'intérieur
du
pays remplissent les obligations de déclaration et de paiement prévues
par le présent article; ils prennent en
outre les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément
à l'article 21, paragraphe 3, sont considérées comme solidairement
tenues d'acquitter la taxe remplissent les obligations de paiement prévues
par
le présent article."
6) Dans toute la directive, nonobstant
les points 2, 3 et 5 du présent article, les termes:
a) "article 21, point 1..." sont remplacés par "article
21, paragraphe 1...";
b) "article 21, point 2..." ou "article 21, paragraphe 2..."
sont remplacés par "article 21, paragraphe 4...".
(1) JO C 409 du 30.12.1998, p. 10.
(2) JO C 219 du 30.7.1999, p. 91.
(3) JO C 116 du 28.4.1999, p. 14.
(4) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2000/17/CE (JO L 84 du
5.4.2000, p. 24).
(5) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par
l'acte d'adhésion de 1994.
(6) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu
par l'acte d'adhésion de 1994.
(7) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1.
(8) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par
l'acte d'adhésion de 1994.
(9) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu
par l'acte d'adhésion de 1994.
(10) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1.