DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 19 DECEMBRE 1977
CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE DES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS-MEMBRES
DANS LE DOMAINE DES IMPOTS DIRECTS - (77/799/CEE)
Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Article 7 - Dispositions
relatives au secret
1 - Toutes les informations dont un Etat-membre a connaissance par application
de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet Etat,
de la même manière que les informations recueillies en application
de sa législation nationale.
En tout état de cause, ces informations :
- ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement
de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement
de l'impôt,
- ne sont dévoilées, en outre, qu'à l'occasion d'une
procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une
procédure entraînant l'application de sanctions administratives,
engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le
contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux
personnes intervenant directement dans ces procédures ; il peut toutefois
être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques
ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat-membre
qui fournit les informations ne s'y oppose pas.
- ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales
ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale
ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives,
engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le
contrôle de l'établissement de l'impôt.
2 - Le paragraphe 1
n'impose pas à un Etat-membre dont la législation ou la pratique
administrative établit, à des fins internes, des limitations
plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir
des informations si l'Etat intéressé ne s'engage pas à
respecter ces limitations plus étroites.
Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente
de l'Etat-membre qui fournit les
informations peut permettre l'utilisation de ces informations à d'autres
fins dans l'Etat requérant lorsque, selon sa propre législation,
leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes
circonstances.
Lorsque l'autorité compétente d'un Etat-membre considère
que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente
d'un autre Etat-membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité
compétente d'un troisième Etat-membre, elle peut les transmettre
à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente
qui les a fournies.