DIRECTIVE DU CONSEIL DU 19 DECEMBRE 1977
CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE DES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS-MEMBRES
DANS LE DOMAINE DES IMPOTS DIRECTS - (77/799/CEE)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Article 7 - Dispositions relatives au secret

1 - Toutes les informations dont un Etat-membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet Etat, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale.
En tout état de cause, ces informations :
- ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt,
- ne sont dévoilées, en outre, qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures ; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat-membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas.
- ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.

2 - Le paragraphe 1 n'impose pas à un Etat-membre dont la législation ou la pratique administrative établit, à des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l'Etat intéressé ne s'engage pas à respecter ces limitations plus étroites.
Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'Etat-membre qui fournit les
informations peut permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'Etat requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.
Lorsque l'autorité compétente d'un Etat-membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat-membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat-membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies.

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13