DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 19 DECEMBRE 1977
CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE DES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS-MEMBRES
DANS LE DOMAINE DES IMPOTS DIRECTS - (77/799/CEE)
Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Article
4 - Echange spontané
1 - L'autorité compétente de chaque Etat-membre communique,
sans demande préalable, les informations visées à l'article
1er, paragraphe 1, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente
de tout autre Etat-membre intéressé dans les situations suivantes
:
a) L'autorité compétente d'un Etat-membre a des raisons de présumer
qu'il existe une réduction ou une exonération anormale d'impôts
dans l'autre Etat-membre ;
b) Un contribuable obtient, dans un Etat-membre, une réduction ou une
exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une
augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans
l'autre Etat-membre ;
c) Des affaires entre un contribuable d'un Etat-membre et une contribuable
d'un autre Etat-membre dans lesquelles interviennent un établissement
stable de ces contribuables ou un ou plusieurs tiers, se trouvant dans un
ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner une diminution
d'impôt dans l'un ou l'autre Etat-membre ou dans les deux ;
d) L'autorité compétente d'un Etat-membre a des raisons de présumer
qu'il existe une diminution d'impôt résultant de transferts fictifs
de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises
;
e) Dans un Etat-membre, à la suite des informations communiquées
par l'autorité compétente de l'autre Etat-membre, sont recueillies
des informations qui peuvent être utiles à l'établissement
de l'impôt dans autre Etat-membre.
2 - Les autorités
compétentes des Etats-membres peuvent, dans le cadre de la procédure
de consultation visée à l'article 9, étendre l'échange
d'informations prévu au paragraphe 1 à des cas autres que ceux
qui y sont visés.
3 - Les autorités compétentes des Etats-membres peuvent, dans
tout autre cas, se communiquer sans demande préalable les informations
visées à l'article 1er, paragraphe 1 dont elles ont connaissance.