DIRECTIVE DU CONSEIL DU 19 DECEMBRE 1977
CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE DES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS-MEMBRES
DANS LE DOMAINE DES IMPOTS DIRECTS - (77/799/CEE)

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Article 4 - Echange spontané

1 - L'autorité compétente de chaque Etat-membre communique, sans demande préalable, les informations visées à l'article 1er, paragraphe 1, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente de tout autre Etat-membre intéressé dans les situations suivantes :
a) L'autorité compétente d'un Etat-membre a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormale d'impôts dans l'autre Etat-membre ;
b) Un contribuable obtient, dans un Etat-membre, une réduction ou une exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre Etat-membre ;
c) Des affaires entre un contribuable d'un Etat-membre et une contribuable d'un autre Etat-membre dans lesquelles interviennent un établissement stable de ces contribuables ou un ou plusieurs tiers, se trouvant dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner une diminution d'impôt dans l'un ou l'autre Etat-membre ou dans les deux ;
d) L'autorité compétente d'un Etat-membre a des raisons de présumer qu'il existe une diminution d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises ;
e) Dans un Etat-membre, à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente de l'autre Etat-membre, sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans autre Etat-membre.

2 - Les autorités compétentes des Etats-membres peuvent, dans le cadre de la procédure de consultation visée à l'article 9, étendre l'échange d'informations prévu au paragraphe 1 à des cas autres que ceux qui y sont visés.
3 - Les autorités compétentes des Etats-membres peuvent, dans tout autre cas, se communiquer sans demande préalable les informations visées à l'article 1er, paragraphe 1 dont elles ont connaissance.

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