DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 19 DECEMBRE 1977
CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE DES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS-MEMBRES
DANS LE DOMAINE DES IMPOTS DIRECTS - (77/799/CEE)
Article : 1
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LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Vu le traité instituant la Communauté
Economique Européenne, et notamment son article 100,
Vu la proposition de la Commission,
Vu l'avis de l'Assemblée .
Vu l'avis du Comité économique et social ,
- considérant que la pratique de la fraude et de l'évasion fiscales
par-delà les frontières des Etats-membres conduit à des
pertes budgétaires et à des entorses au principe de la justice
fiscale et qu'elle est susceptible de provoquer des distorsions dans les mouvements
de capitaux et dans les conditions de concurrence, qu'elle affecte donc le fonctionnement
du marché commun ;
- considérant que le conseil a, pour ces raisons, adopté, le 10
février 1975, une résolution relative aux mesures à prendre
par la Communauté dans le domaine de la lutte contre la fraude et l'évasion
fiscales internationales ;
- considérant que, compte tenu du caractère international de ce
problème, les mesures nationales, dont les effets ne s'étendent
pas au-delà des frontières d'un Etat, sont insuffisantes et que
la collaboration entre Administrations, sur la base d'accords bilatéraux,
est également incapable de faire face aux formes nouvelles de fraude
et d'évasion fiscales, qui prennent de plus en plus un caractère
multinational ;
- considérant qu'il convient dès lors de renforcer la collaboration
entre Administrations fiscales à l'intérieur de la Communauté
conformément à des principes communs et à des règles
communes ;
- considérant que les Etats-membres doivent échanger, sur demande,
des informations en ce qui concerne un cas précis et que l'Etat requis
doit faire effectuer les recherches nécessaires pour obtenir ces informations
;
- considérant que les Etats-membres doivent échanger, même
sans demande, toute information qui paraît utile pour l'établissement
correct des impôts sur le revenu et sur la fortune, en particulier dans
les cas où apparaît un transfert fictif de bénéfices
entre des entreprises situées dans des Etats-membres différents,
ou lorsque de telles transactions entre des entreprises situées dans
deux Etats-membres sont effectuées par l'intermédiaire d'un troisième
pays en vue de bénéficier d'avantages fiscaux, ou encore lorsque
l'impôt a été ou peut être éludé pour
une raison ou l'autre ;
- considérant qu'il importe de permettre la présence d'agents
de l'Administration fiscale d'un Etat-membre sur le territoire d'un autre Etat-membre
lorsque ces deux Etats le souhaitent ;
- considérant qu'il convient d'assurer que les informations transmises
dans le cadre d'une telle collaboration ne soient pas divulguées à
des personnes non autorisées de façon à respecter les droits
fondamentaux des citoyens et des entreprises ; qu'il est dès lors nécessaire,
sauf autorisation de l'Etat-membre qui reçoit ces informations de ne
les utiliser qu'à des fins fiscales ou dans le dessein de faciliter les
poursuites en justice qui seraient engagées à l'encontre des personnes
qui ne se conformeraient pas à la législation fiscale de ces Etats
; qu'il est également nécessaire que ces Etats donnent à
ces informations le même caractère confidentiel qu'elles avaient
dans l'Etat dont elles proviennent, si ce dernier l'exige ;
- considérant qu'il convient d'accorder à un Etat-membre le droit
de refuser d'effectuer des recherches ou de procéder à la transmission
d'informations lorsque la législation ou la pratique administrative de
l'Etat-membre qui est appelé à fournir les informations n'autorise
son administration fiscale ni à effectuer ces recherches, ni à
recueillir ou à utiliser ces informations pour ses propres besoins ou
lorsque cette transmission serait contraire à l'ordre public ou conduirait
à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé
commercial ou encore lorsque l'Etat-membre auquel les informations sont destinées
n'est pas en mesure de procéder, pour des raisons de fait ou de droit,
à une transmission d'informations équivalentes ;
- considérant qu'une collaboration entre les Etats-membres et la Commission
est nécessaire pour étudier, de manière permanente, les
procédures de coopération et les échanges d'expériences
dans les domaines considérés, et notamment dans celui du transfert
fictif de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises,
en vue d'améliorer ces procédures et d'élaborer des réglementations
appropriées.
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
Article premier - Dispositions générales
1 - Les autorités compétentes des Etats-membres échangent,
conformément à la présente directive, toutes les informations
susceptibles de leur permettre l'établissement correct des impôts
sur le revenu et sur la fortune.
2 - Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, quel que soit le système de perception, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3 - Les impôts actuels visés
au paragraphe 2 sont notamment les suivants :
En Belgique :
- impôt des personnes physiques/Personenbelasting,
- impôt des sociétés/Vennootschapsbelasting,
- impôt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting,
- impôt des non-résidents/Belasting der niet-verblijfhouders.
Au Danemark :
- Indkomstskatten til staten,
- Sefsskabsskat,
- Den dommunale indkomstskat,
- Den amtskommunale indkomstskat,
- Folkepensionsbidragene,
- Den saerlige indkomstskat,
- kirkeskatten,
- Formueskatten til staten,
- Bidrag til dagpengefonden.
En Allemagne :
- Einkommensteuer,
- Körperschaftsteuer,
- Vermögensteuer,
- Gewerbesteuer,
- Grundsteuer.
En France :
- impôt sur le revenu,
- impôt sur les sociétés,
- taxe professionnelle,
- taxe foncière sur les propriétés bâties,
- taxe foncière sur les propriétés non bâties.
En Irlande :
- Income Tax,
- Corporation Tax,
- Capital Gains Tax,
- Wealth Tax.
En Italie :
- Imposta sul reddito delle persone fisiche,
- Imposta sul reddito delle persone giuridiche,
- Imposta locale sul redditi.
Au Luxembourg :
- impôt sur le revenu des personnes physiques,
- impôt sur le revenu des collectivités,
- impôt commercial communal,
- impôt sur la fortune,
- impôt foncier.
Aux Pays-Bas
- Inkomstenbelasting,
- Vennootschapsbelasting,
- Vermogensbelasting.
Au Royaume-Uni
- Income Tax,
- Corporation Tax,
- Capital Gains Tax,
- Petroleum revenue Tax,
- Development Land Tax.
4 - Le paragraphe 1 est également applicable aux impôts de nature identique ou analogue qui viendraient s'ajouter aux impôts visés au paragraphe 3 ou à les remplacer. Les autorités compétentes des Etats-membres se communiquent entre elles, ainsi qu'à la Commission, les dates d'entrée en vigueur de ces impôts.
5 - L'expression "autorité
compétente" désigne les instances suivantes :
En Belgique :
- Le ministre des finances ou un représentant autorisé,
- De minister van financiën ou un représentant autorisé.
Au Danemark :
- Ministeren for skatter og afgifter ou un représentant autorisé.
En République Fédérale d'Allemagne :
- Der Bundesminister des Finanzen ou un représentant autorisé.
En France :
- Le ministre de l'économie et des finances ou un représentant
autorisé.
En Irlande :
- The Revenue Commissioners ou un représentant autorisé.
En Italie :
- Il ministro per le finanze ou un représentant autorisé.
Au Luxembourg :
- Le ministre des finances ou un représentant autorisé.
Aux Pays-Bas :
- De minister ban finanziën ou un représentant autorisé.
Au Royaume-Uni :
- The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant autorisé.
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