QUATRIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant
les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte
consolidé)
Article : 1
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28 29
30 31 32 33
Article : 34
35 36 37 38
39 40 41 42
bis ter quater
quinquies 43 44
45 46 47 48
49 50 bis
51 52 53 55
Article : 56 57 bis
58 59 60 61
bis 62
Article 60
Jusqu'à coordination ultérieure, les États membres peuvent prévoir que l'évaluation des valeurs dans lesquelles les sociétés d'investissement au sens de l'article 5 paragraphe 2 ont placé leurs fonds se fait sur la base de la valeur du marché. Dans ce cas, les États membres peuvent également dispenser les sociétés d'investissement à capital variable de faire figurer de façon distincte les montants de corrections de valeur mentionnés à l'article 36.