QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte consolidé)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Article :
34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62

Article 59

1. Les États membres peuvent permettre ou prescrire que les participations au sens de l'article 17 détenues dans le capital d'entreprises sur la gestion et la politique financière desquelles est exercée une influence notable soient inscrites au bilan conformément aux paragraphes 2 à 9 suivants, comme sous-poste des postes "Parts dans des entreprises liées" et "Participations", selon le cas. Il est présumé qu'une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu'elle a 20 % ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L'article 2 de la directive 83/349/CEE est applicable.

2. Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe 1, celle-ci est inscrite au bilan:

a) soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux M8 sections 7 ou 7 bis . La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois;

b) soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d'évaluation prévues aux M8 sections 7 ou 7 bis est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois.

c) Les États membres peuvent prescrire l'application de l'un ou l'autre des points a) et b). Le bilan ou l'annexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé.

d) En outre, les États membres peuvent, pour l'application des points a) et b), prescrire ou permettre que le calcul de la différence s'effectue à la date d'acquisition de la participation visée au paragraphe 1 ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle les actions ou parts sont devenues une participation au sens du paragraphe 1.

3. Lorsque des éléments d'actif ou de passif de l'entreprise dans laquelle une participation au sens du paragraphe 1 est détenue ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celle retenue par la société établissant ses comptes annuels, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe 2 point a) ou point b), être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues par la société établissant ses comptes annuels. Lorsqu'il n'a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l'annexe. Les États membres peuvent imposer cette nouvelle évaluation.

4. La valeur comptable visée au paragraphe 2 point a) ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres visé au paragraphe 2point b) est accru ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de l'exercice, de la fraction des capitaux propres représentée par cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation.

5. Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe 2 point a) ou point b) n'est pas rattachable à une catégorie d'éléments d'actif ou de passif, elle est traitée conformément aux règles applicables au poste "fonds de commerce".

6. a) La fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe 1 est inscrite au compte de profits et pertes sous un poste distinct à intitulé correspondant.

b) Lorsque ce montant excède le montant des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé, le montant de la différence doit être porté à une réserve qui ne peut être distribuée aux actionnaires.

c) Les États membres peuvent permettre ou prescrire que la fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe 1 ne figure au compte de profits et pertes que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé.

7. Les éliminations visées à l'article 26 paragraphe 1 point c) de la directive 83/349/CEE sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L'article 26 paragraphes 2 et 3 de la directive précitée s'applique.

8. Lorsqu'une entreprise, dans laquelle une participation au sens du paragraphe 1 est détenue, établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés.

9. Il peut être renoncé à l'application du présent article lorsque les participations visées au paragraphe 1 ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif de l'article 2 paragraphe 3.

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Article :
34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62