QUATRIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant
les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte
consolidé)
Article : 1
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28 29
30 31 32 33
Article : 34
35 36 37 38
39 40 41 42
bis ter quater
quinquies 43 44
45 46 47 48
49 50 bis
51 52 53 55
Article : 56 57 bis
58 59 60 61
bis 62
M1
Article 58
Les États membres peuvent ne pas appliquer aux sociétés relevant de leur droit national, qui sont des entreprises mères au sens de la directive83/349/CEE, les dispositions de la présente directive relatives au contrôle ainsi qu'à la publicité du compte de profits et pertes si les conditions suivantes sont remplies:
a) l'entreprise mère établit des comptes consolidés conformément à la directive 83/349/CEE et est comprise dans les comptes consolidés;
b) l'exemption ci-avant indiquée est mentionnée dans l'annexe des comptes annuels de l'entreprise mère;
c) l'exemption ci-avant indiquée est mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés établis par l'entreprise mère;
d) le résultat de l'exercice de l'entreprise mère, calculé conformément à la présente directive, figure au bilan de l'entreprise mère.
Article : 1
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18 19 20 21
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26 27 28 29
30 31 32 33
Article : 34
35 36 37 38
39 40 41 42
bis ter quater
quinquies 43 44
45 46 47 48
49 50 bis
51 52 53 55
Article : 56 57 bis
58 59 60 61
bis 62